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Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (PJLC)

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Texte du projet de loi constitutionnelle
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Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République

Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République

Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République

Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République

Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République

Loi constitutionnelle  2008‑724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République



Article 1er A

Amdt  082000605 rect.

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  3 rect.,  77,  145,  157,  250 rect. ter,  260 rect.

Article 1er A

(Suppression conforme)





L’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :







« Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. »








Article 1er B

Amdt  509

Article 1er B

(Conforme)

Article 1er

Article 1er




I. – L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »


« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »



II. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.


II. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdt  96

Article 1er

Article 2

Article 2


L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 4 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 4 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 4 de la Constitution est ainsi modifié :



1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 1er » ;

1° (Non modifié)

1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 1er » ;

1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 1er » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »

« La loi garantit la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

Amdt  082000368

« La loi garantit la participation des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, dans le respect du pluralisme. »

« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

Amdt  099300004

« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 3

Article 3


Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »

« Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement. »

Amdt  082000117 rect.

« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Amdt  97


« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  082000034,  082000043,  082000119,  082000154,  082000184,  082000277,  082000381,  082000438

Article 3

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




L’article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »








Article 3 bis

Amdts  082000215,  082000253,  082000312,  082000382,  082000511 rect.,  082000604 rect.(s/amdt)

Article 3 bis

Amdt  98 rect. bis

Article 3 bis

Article 4

Article 4



Après le deuxième alinéa de l’article 11 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :



1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale » ;

1° (Non modifié)

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale » ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale » ;



2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La régularité de l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi et qui ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République soumet la proposition au référendum. »

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

(Alinéa sans modification)

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.



« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.



« Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

(Alinéa sans modification)

« Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

« Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.



« La proposition de loi soumise à référendum est adoptée sous réserve d’un seuil de participation des électeurs fixé par la loi organique.

(Alinéa supprimé)

Amdts  099300005,  099300152






« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » ;

Amdt  502(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » ;

« Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » ;



3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».

3° (Non modifié)

3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».

3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».


Article 3 ter

Amdt  082000233

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt  99

Article 3 ter

(Suppression conforme)





Dans le premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « ou sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale ».







Article 3 quater

Amdts  082000216,  082000575,  082000576

Article 3 quater

(Supprimé)

Amdt  100

Article 3 quater

(Suppression conforme)





Dans le dernier alinéa de l’article 11 de la Constitution, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de la proposition ».






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5


L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la réunion des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque la réunion des commissions permanentes compétentes a émis un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ainsi que les modalités selon lesquelles les avis sont rendus. »

Amdts  082000044,  082000045,  082000047 rect.

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public d’une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque cette commission a rendu un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »

Amdt  101 rect.

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

Amdt  099300006

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6


L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au‑delà de cette durée. »

(Alinéa sans modification)



« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au‑delà de cette durée. »

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au‑delà de cette durée. »

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  386 rect.

Article 6

Amdt  099300007

Article 7

Article 7


L’article 17 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. »

« Art. 17. – (Alinéa sans modification) »


« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »

« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »

« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »

Article 7

Article 7

Amdt  082000049

Article 7

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8


Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :

L’article 18 de la Constitution est ainsi modifié :



L’article 18 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 18 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. » ;



« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. » ;

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. » ;


2° Dans le dernier alinéa, les mots : « le Parlement est réuni » sont remplacés par les mots : « les assemblées parlementaires sont réunies ».



2° Dans le dernier alinéa, les mots : « le Parlement est réuni » sont remplacés par les mots : « les assemblées parlementaires sont réunies ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « le Parlement est réuni » sont remplacés par les mots : « les assemblées parlementaires sont réunies ».

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdts  082000050,  082000282,  082000321,  082000413

Article 8

(Suppression conforme)





L’article 21 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :







1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;







2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :







« Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale. »







Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


L’article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement. Il concourt à l’évaluation des politiques publiques.

Amdts  082000002,  082000039,  082000052

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il en mesure les effets. Il contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.

Amdt  102

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Amdt  099300008

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

« Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

« Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

« Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante‑dix‑sept, sont élus au suffrage direct.

Amdt  082000053

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante‑dix‑sept, sont élus au suffrage direct.

« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante‑dix‑sept, sont élus au suffrage direct.

« Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.

(Alinéa sans modification)

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante‑huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Amdt  103 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante‑huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante‑huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Conforme)

Article 10

Article 10


L’article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

L’article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Son deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

1° (Non modifié)


1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »

« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou répartissant les sièges entre elles. »

Amdts  082000055,  082000056,  082000057,  082000058

« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »

Amdt  104


« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »

« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »


Article 10 bis

Amdts  082000059,  082000339

Article 10 bis

(Supprimé)

Amdts  105,  274 rect.

Article 10 bis

(Suppression conforme)





L’article 33 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles‑ci en décident autrement. »






Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


L’avant‑dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est supprimé ;

Amdt  082000060

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Le premier alinéa est supprimé ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé) ;

Amdts  83,  106,  192,  275 rect.,  446

2° (Supprimé) ;





« Sauf motif déterminant d’intérêt général, la loi ne dispose que pour l’avenir. » ;

Amdt  082000061







3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « l’amnistie ; », sont insérés les mots : « la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels, sous réserve de l’article 66 ; »

Amdt  082000062

3° (Supprimé) ;

Amdt  107

3° (Supprimé) ;






3° bis Dans le troisième alinéa, après les mots : « libertés publiques ; », sont insérés les mots : « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; »

Amdt  455 rect.

3° bis (Non modifié)

 Dans le troisième alinéa, après les mots : « libertés publiques ; », sont insérés les mots : « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; »

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « libertés publiques ; », sont insérés les mots : « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; »



 ter Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « , des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; »

Amdts  503 rect.,  151 rect. quinquies,  504(s/amdt)

3° ter (Non modifié)

 Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « , des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; »

3° Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « , des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; »


4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé) ;

Amdt  107

4° (Supprimé) ;





« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. » ;

Amdt  082000181








4° bis Le quinzième alinéa est complété par les mots : « et de la recherche » ;

Amdt  59 rect.

4° bis (Supprimé) ;

Amdt  099300010






4° ter Après l’antépénultième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4° ter (Supprimé) ;

Amdt  099300011






« Les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures entrent en vigueur lorsqu’elles sont validées par une loi de finances.







« Les mesures de réduction et d’exonération de cotisations et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions entrent en vigueur lorsqu’elles sont validées par une loi de financement de la sécurité sociale. » ;

Amdt  301 rect. bis






 L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

 L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. »

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

(Alinéa sans modification)


« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.


« Des lois de programmation définissent les orientations pluriannuelles des finances publiques. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »

Amdt  082000207

« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »

Amdt  108 rect.


« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »

« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. »

Article 12

Article 12

(Supprimé)

Amdts  082000063,  082000161,  082000443

Article 12

Amdts  109,  138

Article 12

Article 12

Article 12


Est inséré, après l’article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :


Après l’article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :

« Art. 34‑1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »


« Art. 34‑1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique. Sont irrecevables les propositions de résolution mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. »

« Art. 34‑1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Amdt  099300306

« Art. 34‑1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

« Art. 34‑1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.




« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »

Amdt  099300306

« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »

« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les trois jours. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Amdt  082000221

« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Amdts  110,  139

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

« Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.

« Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.

Amdt  082000011 rect.

« La prolongation de l’intervention au‑delà de quatre mois est autorisée en vertu d’une loi. Aucun amendement n’est recevable.

Amdts  111,  140

« Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Amdt  099300012 rect.

« Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

« Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

Amdt  082000011 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »


Article 13 bis

Amdt  082000588

Article 13 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14



Le deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :



Le deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »



« Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »

« Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15


L’article 39 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés ;

Amdt  082000065

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés ;

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France » sont supprimés ;


2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Les projets de loi sont élaborés dans des conditions fixées par une loi organique.

Amdt  082000066 rect.

« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Amdt  112

(Alinéa sans modification)

« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.


« Ils ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour tant que les Conférences des Présidents constatent conjointement que les règles fixées par la loi organique sont méconnues.

Amdts  082000066 rect.,  082000589 rect.(s/amdt)

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. »

Amdt  112

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Amdt  099300013

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »

Amdt  082000067

(Alinéa supprimé)

Amdt  87

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »

Amdts  099300014,  099300300(s/amdt)

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. »

Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdts  113,  468

Article 15

(Non modifié)

Amdt  099300015

Article 16

Article 16


Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou le président de l’assemblée saisie » sont insérés après les mots : « le Gouvernement ».

Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le président de l’assemblée saisie ».



Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le président de l’assemblée saisie ».

Dans le premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, après les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le président de l’assemblée saisie ».


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17


L’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Art. 42. – (Alinéa sans modification)

« Art. 42. – (Alinéa sans modification)

« Art. 42. – (Alinéa sans modification)

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de sa transmission.

Amdts  082000068,  082000069

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de huit semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de cinq semaines à compter de sa transmission.

Amdts  114,  470 rect.(s/amdt)

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

Amdts  099300016,  099300017

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise. »

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si la procédure accélérée a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »

Amdts  082000070,  082000135

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise ainsi qu’aux projets et propositions de loi pour lesquels le Gouvernement estime, après consultation de la Conférence des présidents de l’assemblée concernée, qu’ils répondent à une situation urgente. »

Amdts  115,  116

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »

Amdt  099300018 rect.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »

« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. »

Article 17

Article 17

Article 17

Amdt  117

Article 17

Article 18

Article 18


Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

Dans le second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

L’article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :



« Art. 43. – Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

« Art. 43. – (Alinéa sans modification)

« Art. 43. – Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

« Art. 43. – Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.



« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. »

« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »

Amdt  099300019

« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »

« À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19


Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »

(Alinéa sans modification)

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission. Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’amendement de ses membres. »

Amdt  118

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »

Amdt  099300020

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20



L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Supprimé) ;

Amdts  119,  282 rect.,  402

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » ;

Amdt  082000071


(Alinéa sans modification)

Amdts  099300021 rect.,  099300277 rect.

« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » ;

« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées ».

a) Après les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence », sont insérés les mots : « sans que les Conférences des Présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;

a) Après les mots : « ou, si le Gouvernement a décidé la procédure accélérée », sont insérés les mots : « sans que les Conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées » ;

Amdt  120

a) Les mots : « déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » ;

Amdt  099300022

a) Les mots : « déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » ;

a) Les mots : « déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » ;


b) Après le mot : « ministre », sont insérés les mots : « ou, pour une proposition de loi, le Président de l’assemblée dont elle émane, ».

Amdts  082000072,  082000492

b) Après le mot : « ministre », sont insérés les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

Amdt  121

b) Après le mot : « ministre », le mot : « a » est remplacé par les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

Amdt  099300023

b) Après le mot : « ministre », le mot : « a » est remplacé par les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

b) Après le mot : « ministre », le mot : « a » est remplacé par les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont ».

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21


Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Amdt  082000136

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, s’il répond à une situation urgente, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Amdt  122 rect.

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Amdt  099300024

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22


I. – Est abrogé le dernier alinéa des articles 47 et 47‑1 de la Constitution.

I. – Le dernier alinéa des articles 47 et 47‑1 de la Constitution est supprimé.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le dernier alinéa des articles 47 et 47‑1 de la Constitution est supprimé.

I. – Le dernier alinéa des articles 47 et 47‑1 de la Constitution est supprimé.

II. – Est inséré, après l’article 47‑1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

II. – Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑2 ainsi rédigé :

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques. »

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. »

Amdts  082000073,  082000074

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Elle exprime son opinion sur la sincérité des comptes de l’État et de la sécurité sociale. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. »

Amdts  303 rect.,  480

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Amdts  099300025,  099300237

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

« Art. 47‑2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.




« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

Amdt  099300238

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

Article 22

Article 22

Article 22

Amdt  123 rect.

Article 22

Amdt  099300026 rect.

Article 23

Article 23


L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par sa Conférence des Présidents.

Amdt  082000075

« Art. 48. – Sans préjudice des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

Amdt  082000076


(Alinéa sans modification)

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.


« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité, et dans l’ordre que la Conférence des Présidents a fixé, au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques, sous réserve de l’examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Amdt  082000077 rect.






« En outre, l’examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l’ordre du jour par priorité.

« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Amdts  082000078,  082000079,  082000080


« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

« En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.




« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l’initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la Conférence des Présidents à l’initiative des groupes parlementaires qui ne disposent pas de la majorité au sein de cette dernière.

Amdts  082000081,  082000599(s/amdt)

« Un jour de séance par mois est réservé par chaque assemblée aux initiatives des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celles des groupes minoritaires.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.



« Au cours de la session ordinaire, deux semaines sur trois, selon un programme établi par le Gouvernement après consultation de chaque assemblée, sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

(Alinéa supprimé)




« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

Amdt  082000082

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »



« Une assemblée saisie d’une proposition de loi adoptée par l’autre assemblée dont le Gouvernement n’a pas demandé l’inscription à l’ordre du jour prioritaire délibère sur ce texte dans les six mois. Ce délai est suspendu pendant l’interruption des travaux parlementaires. »

Amdt  507(s/amdt)

(Alinéa supprimé)




Article 23

Article 23

Article 23

Amdt  124 rect.

Article 23

Amdt  099300027

Article 24

Article 24


Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

La première phrase du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;

1° Dans la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;


1° (Non modifié)

1° Dans la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;

1° Dans la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;


1° bis Dans la deuxième phrase, le mot : « texte » est remplacé par le mot : « projet » ;

Amdt  082000083


 Dans la deuxième phrase, le mot : « texte » est remplacé par le mot : « projet » ;

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « texte » est remplacé par le mot : « projet » ;

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « texte » est remplacé par le mot : « projet » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »

« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »

Amdt  082000084 rect.

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ou, après consultation de la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, sur tout autre projet ou proposition de loi. »

« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »

« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »

« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »


Article 23 bis

Amdts  082000085,  082000530(s/amdt),  082000598(s/amdt)

Article 23 bis

(Supprimé)

Amdts  125,  227 rect.,  285 rect.,  484

Article 23 bis

Amdt  099300028

Article 25

Article 25



Après l’article 50 de la Constitution, il est inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Après l’article 50 de la Constitution, il est inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 50 de la Constitution, il est inséré un article 50‑1 ainsi rédigé :


« Art. 50‑1. – Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, faire une déclaration à caractère thématique qui donne lieu à débat et peut faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »


« Art. 50‑1. – Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »

« Art. 50‑1. – Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »

« Art. 50‑1. – Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 26

Article 26


Après l’article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré deux articles 51‑1 et 51‑2 ainsi rédigés :

Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré deux articles 51‑1 et 51‑2 ainsi rédigés :

Après l’article 51 de la Constitution, il est inséré deux articles 51‑1 et 51‑2 ainsi rédigés :

« Art. 51‑1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »

« Art. 51‑1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît à ceux d’entre eux qui n’ont pas déclaré participer de la majorité de l’assemblée concernée, des droits spécifiques. »

Amdts  082000086 rect.,  082000600(s/amdt)

« Art. 51‑1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. »

Amdts  392 rect. bis,  519

« Art. 51‑1. – (Non modifié)

« Art. 51‑1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

« Art. 51‑1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.




« Art. 51‑2. – Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

« Art. 51‑2. – Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

« Art. 51‑2. – Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.




« La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »

Amdt  099300260

« La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »

« La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »



Article 24 bis

Amdt  233

Article 24 bis

(Supprimé)

Amdts  099300029,  099300058,  099300098






Dans l’article 54 de la Constitution, après les mots : « soixante sénateurs », sont insérés les mots : « ou par un groupe parlementaire ».







Article 24 ter

Amdt  321 rect.

Article 24 ter

(Supprimé)

Amdts  099300030,  099300060,  099300099






Dans la Constitution, les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « Cour constitutionnelle ».





Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 27

Article 27


Le premier alinéa de l’article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Amdt  082000087

I. – Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I. – (Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Le premier alinéa de l’article 56 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. »

« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. »

Amdt  082000088

(Alinéa sans modification)


« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. »

« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. »



II. – Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Amdts  73 rect. bis,  366,  393 rect.,  488

II. – (Supprimé)

Amdt  099300031






Article 25 bis

Amdt  127

Article 25 bis

(Conforme)

Article 28

Article 28




Dans le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ».


Dans le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ».

Dans le premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, ».




Article 25 ter

Amdt  235

Article 25 ter

(Supprimé)

Amdts  099300032,  099300102






Le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution est complété par les mots : « ou par un groupe parlementaire ».





Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Conforme)

Article 29

Article 29


Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle‑ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »

« Art. 61‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Amdt  082000089 rect.

« Art. 61‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 61‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

« Art. 61‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.


« Une loi organique détermine les conditions et réserves d’application du présent article. »

Amdt  082000089 rect.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  128


« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 27

Article 27

Article 27

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Article 30


Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

(Alinéa sans modification)



« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61‑1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

(Alinéa sans modification)



« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61‑1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61‑1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

Article 28

Article 28

Amdt  082000610 rect.

Article 28

Amdt  129

Article 28

Article 31

Article 31


L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« Art. 65. – (Alinéa sans modification)

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat, un professeur des universités ainsi que cinq personnalités qualifiées qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Défenseur des droits des citoyens et le Président du Conseil économique et social. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

Amdt  082000611(s/amdt)

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

Amdt  099300323

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés au deuxième alinéa.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

Amdt  099300323

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.



« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.



« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Amdt  506 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.


« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions intéressant la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des sceaux. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Le procureur général près ladite cour supplée le premier président de la Cour de cassation.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

(Alinéa sans modification)

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Amdt  506 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.





« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.



« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Elle définit également les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. »

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »




Article 28 bis

Amdts  082000099,  082000522

Article 28 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32

Article 32



L’intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et environnemental ».



L’intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et environnemental ».

L’intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et environnemental ».


Article 29

Article 29

Article 29

(Conforme)


Article 33

Article 33


L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 69 de la Constitution est ainsi modifié :



L’article 69 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 69 de la Constitution est ainsi modifié :


1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental » ;

Amdt  082000100



1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental » ;

1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

« Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

Amdt  082000100



« Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

« Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

Article 30

Article 30

Article 30

Amdt  130

Article 30

(Conforme)

Article 34

Article 34


L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »

« Art. 70. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou relatif à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »

Amdts  082000101,  082000102,  082000103

« Art. 70. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »


« Art. 70. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »

« Art. 70. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. »


Article 30 bis

Amdt  082000104

Article 30 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35



Dans l’article 71 de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».



Dans l’article 71 de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

Dans l’article 71 de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».



Article 30 ter

Amdt  082000105

Article 30 ter

(Conforme)


Article 36

Article 36



Dans l’article 71 de la Constitution, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente‑trois, ».



Dans l’article 71 de la Constitution, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente‑trois, ».

Dans l’article 71 de la Constitution, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente‑trois, ».



Article 30 quater

Amdt  082000523

Article 30 quater

Article 30 quater

Article 37

Article 37




L’article 72‑3 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 72‑3 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 72‑3 de la Constitution est ainsi modifié :


Dans le deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, ».

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, » ;

1° (Non modifié)

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, » ;

1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, » ;



2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’île de Clipperton ».

Amdt  498

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de Clipperton ».

Amdt  099300033

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de Clipperton ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de Clipperton ».



Article 30 quinquies

Amdt  499 rect.

Article 30 quinquies

Article 38

Article 38




L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :



1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par décret » ;

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;

Amdt  099300034

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;



2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par décret, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du décret ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du règlement ».

Amdt  099300034

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du règlement ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le règlement, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du règlement ».



Article 30 sexies

Amdt  500 rect.

Article 30 sexies

Article 39

Article 39




Le premier alinéa de l’article 74‑1 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article 74‑1 de la Constitution est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 74‑1 de la Constitution est ainsi rédigé :



« Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74, en Nouvelle‑Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

« Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

Amdts  099300036,  099300037

« Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

« Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »




Article 30 septies

Amdts  099300038,  099300086,  099300117

Article 40

Article 40





Après l’article 75 de la Constitution, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 75 de la Constitution, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 75 de la Constitution, il est inséré un article 75‑1 ainsi rédigé :




« Art. 75‑1. – Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

« Art. 75‑1. – Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

« Art. 75‑1. – Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

Article 31

Article 31

Article 31

Amdt  131

Article 31

(Conforme)

Article 41

Article 41


Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71‑1 ainsi rédigé :

Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :

Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI bis ainsi rédigé :


« TITRE XI bis

(Alinéa sans modification)


« TITRE XI bis

« TITRE XI bis


« LE DÉFENSEUR DES DROITS DES CITOYENS

« LE DÉFENSEUR DES DROITS


« LE DÉFENSEUR DES DROITS

« LE DÉFENSEUR DES DROITS

« Art. 71‑1. – Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.

« Art. 71‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 71‑1. – Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.


« Art. 71‑1. – Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

« Art. 71‑1. – Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.



« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.


« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.

(Alinéa sans modification)

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.


« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »

(Alinéa sans modification)

« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.


« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.



« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »


« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »

« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »



Article 31 bis

Amdt  377 rect.

Article 31 bis

Article 42

Article 42




I. – Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé :

I. – Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé :



« Art. 87. – La République participe à la construction d’un espace de solidarité ayant le français en partage, au service de la diversité culturelle et linguistique, de la paix, de la démocratie et du développement. »

« Art. 87. – La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. »

Amdt  099300040

« Art. 87. – La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. »

« Art. 87. – La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. »



II. – L’intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé : « De la francophonie et des accords d’association ».

II. – (Non modifié)

II. – L’intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé : « De la francophonie et des accords d’association ».

II. – L’intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé : « De la francophonie et des accords d’association ».

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Article 43

Article 43


L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 88‑4 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

« Art. 88‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 88‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 88‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Amdt  082000106

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Amdts  132,  141

(Alinéa sans modification)

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

Amdts  082000020 rect. bis,  082000563

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »

Amdts  132,  141

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

Amdt  099300041 rect.

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

Article 33

Article 33

Amdts  082000107,  082000138

Article 33

Amdts  133,  142,  292 rect.,  396 rect.,  493

Article 33

Amdt  099300304

Article 44

Article 44


L’article 88‑5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans l’article 88‑5 de la Constitution, après les mots : « Communautés européennes », sont insérés les mots : « , lorsque la population de cet État représente plus de cinq pour cent de la population de l’Union, ».

L’article 88‑5 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 88‑5 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 88‑5 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88‑5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »


« Art. 88‑5. – (Non modifié) »

« Art. 88‑5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

« Art. 88‑5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.

« Art. 88‑5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.




« Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »

Amdt  099300322(s/amdt)

« Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »

« Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. »



Article 33 bis

Amdt  134

Article 33 bis

Amdt  099300043

Article 45

Article 45




Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 42 sont applicables. »

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, après le mot : « être », sont insérés les mots : « examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et ».

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, après le mot : « être », sont insérés les mots : « examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et ».

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 89 de la Constitution, après le mot : « être », sont insérés les mots : « examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et ».


Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 46

Article 46


I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61‑1, 65, 69 et 71‑1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

I. – Les articles 13, 17, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 39, 44, 56, 61‑1, 65, 69 et 71‑1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

Amdt  082000108

I. – Les articles 13, 17, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 39, 56, 61‑1, 65, 69 et 71‑1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

Amdt  136

I. – Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34‑1, 39, 44, 56, 61‑1, 65, 69, 71‑1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

Amdts  099300044,  099300045,  099300046,  099300324,  099300325 rect.

I. – Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34‑1, 39, 44, 56, 61‑1, 65, 69, 71‑1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

I. – Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34‑1, 39, 44, 56, 61‑1, 65, 69, 71‑1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. – Les dispositions des articles 34‑1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49 et 50‑1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Amdts  082000109,  082000110

II. – Les articles 34‑1, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

Amdt  136

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50‑1, 51‑1 et 51‑2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

Amdts  099300047 rect. bis,  099300325 rect.,  099300326

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50‑1, 51‑1 et 51‑2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50‑1, 51‑1 et 51‑2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.

Toutefois, les articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.

(Alinéa supprimé)

Amdt  136





III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.

III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant sa publication.

Amdt  082000111

III. – (Supprimé)

Amdt  135

III. – (Supprimé)




IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

III. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 47

Article 47


I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

1° À l’article 88‑4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

1° Dans le premier alinéa de l’article 88‑4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

Amdt  082000112

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Dans le premier alinéa de l’article 88‑4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

1° Dans le premier alinéa de l’article 88‑4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

2° À l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.

2° Dans l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;

2° Dans l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.

2° Dans l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;

2° Dans l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;

2° Dans l’article 88‑5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;


3° Les deux derniers alinéas de l’article 88‑6 sont ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

Amdt  137

3° Les deux derniers alinéas de l’article 88‑6 sont ainsi rédigés :

3° Les deux derniers alinéas de l’article 88‑6 sont ainsi rédigés :

3° Les deux derniers alinéas de l’article 88‑6 sont ainsi rédigés :


« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.


« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.


« À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, l’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. »

Amdts  082000113,  082000510


« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. »

Amdt  099300299 rect.

« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. »

« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. »

II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle  2005‑204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle  2008‑103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle  2005‑204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle  2008‑103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle  2005‑204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle  2008‑103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

III. – Les dispositions de l’article 88‑5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

III. – (Supprimé)

Amdt  082000114

III. – L’article 88‑5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

Amdt  137

III. – (Non modifié)

III. – L’article 88‑5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l’article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

III. – L’article 88‑5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant tant de l’article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.