M. Alain Gournac. C’est du baratin !

M. Dominique Braye. On va siéger dimanche si cela continue !

M. Michel Charasse. En réalité, je pense que tout cela ne sert à rien.

Par ailleurs, étant donné que le comité Vedel, en 1993, a envisagé la suppression de l’article 16 et que le président François Mitterrand a déposé, en mars 1993, un projet de loi de révision constitutionnelle prévoyant la suppression de l’article 16, par fidélité à sa mémoire et à sa pensée – et il avait un haut sens de l’État, plus que beaucoup aujourd’hui –, je voterai en faveur des amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, j’attire votre attention sur l’importance des adjonctions dans le cadre de la révision constitutionnelle.

Pour ma part, je suis radicalement opposé à l’article 16 de la Constitution. Je comprends parfaitement que le général de Gaulle, ayant vécu le désastre national dans lequel se sont « englouties » les institutions de la République et ayant sauvé l’honneur de la nation, ait été obsédé par la volonté de pouvoir incarner la nation et sa légitimité, dans des circonstances exceptionnelles.

Nous nous souvenons tous des événements de la guerre d’Algérie. Je ne pense pas qu’ils aient justifié le recours à l’article 16. Que le général de Gaulle l’ait utilisé, soit ! Il s’agissait d’un putsch. Depuis lors, plus personne n’a songé à ce qu’on puisse appliquer cet article. Si la France subit une invasion ou si une insurrection fait disparaître les institutions de la République, le recours à l’article 16 ne servira à rien.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que, si l’article 16 impose la réunion de certaines conditions, que l’on connaît, la disposition qui nous est proposée aujourd’hui tend à le rendre pérenne.

Actuellement, et ce sont les conditions fixées par le général de Gaulle, le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. De surcroît, le Conseil constitutionnel est consulté pour avis.

Aux termes de l’article 5 du projet de loi constitutionnelle, des périodes successives s’enchaînent, comme si les dispositions de l’article 16 pouvaient, en quelque sorte, s’installer dans la durée. Il ne s’agit pas de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

Ainsi, « après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels », ce laps de temps est, selon moi, fort long, « le Conseil constitutionnel peut être saisi », selon la procédure habituelle, « aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. » Cette instance rend alors un avis, que le Président de la République n’est pas du tout obligé de suivre. À quoi sert donc un tel avis ?

Après cette période, le Conseil constitutionnel « procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ». Mais, si le Parlement se réunit de plein droit, comme le prévoit l’article 16, pourquoi le Conseil constitutionnel donnerait-il des avis en s’autosaisissant, ce qui n’est en rien sa mission ? C’est au Parlement, à soixante députés ou soixante sénateurs, de le saisir et de prendre des résolutions.

Je vous demande très fermement, mes chers collègues, de ne pas accepter cette forme de dessaisissement des pouvoirs des assemblées réunies, qui peuvent alors adopter toutes les résolutions nécessaires, dans une hypothèse que je ne conçois même pas. Quoi qu’il en soit, on ne peut dessaisir le Parlement au profit d’une instance juridictionnelle !

Imaginez la Cour suprême des États-Unis se réunissant. Aucune cour constitutionnelle n’a jamais eu ce pouvoir. Donc ne le donnons pas au Conseil constitutionnel. On sait pourtant que je fais volontiers l’éloge de ses pouvoirs. Mais, dans ce cas précis, si une instance doit se prononcer, c’est le Parlement. En tout cas, il doit au moins avoir le droit de saisine.

Tel qu’il est rédigé, l’article 5 est inutilisable et dangereux.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au-delà de l’ironie de certains et du fait que l’article 16 serait pérenne, nous sommes censés accroître les pouvoirs du Parlement. Par conséquent, notre discussion mériterait plus de sérieux.

Cet article est une spécificité nationale, même si M. Charasse vient de faire observer que la constitution de la Turquie comporte une disposition analogue. Il est une survivance d’un pouvoir autoritaire ; il découle de notre histoire.

Comment imaginer le maintien d’un article qui donne les pleins pouvoirs au Président de la République, dans des conditions aussi larges ? On se plaît à évoquer les menaces de terrorisme. Mais c’est extrêmement flou.

On sait que les personnes qui détiennent des pouvoirs exceptionnels ont tendance à en abuser. De surcroît, ces pouvoirs pourraient être exercés pendant un mois renouvelable, ce qui est aberrant.

Pour le moins, il faudrait prévoir que le Parlement puisse se prononcer sur la prolongation de l’état d’urgence, qui, en tout état de cause, ne pourrait être que très bref. En fait, on légitime la détention par le Président de la République, et sur une longue durée, des pouvoirs exceptionnels. Ce n’est pas admissible !

M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Je souhaite revenir sur les propos qu’a tenus M. Badinter. Je partage le début de son raisonnement. Aujourd’hui, tous les textes qui ont trait aux situations de crise sont obsolètes.

Rappelons-nous que l’article 16 de la Constitution a été rédigé en 1958, eu égard aux événements de 1940 et du 13 mai 1958. Il a été utilisé pendant six mois pour faire face à un coup d’état qui a duré deux jours !

L’amendement déposé par M. Lecerf – et qui, je le regrette, n’a pas pu être examiné – tendait à reconnaître que l’on ne peut pas recourir pendant six mois à une disposition exceptionnelle qui trouverait sa justification dans deux jours de crise.

La mise en œuvre de l’article 16 repose sur un certain nombre d’outils, non seulement juridiques, mais aussi militaires. Après les propos que nous avons entendus cette semaine sur l’avenir de la défense nationale, nous pouvons nous demander si la réorganisation de cette dernière, telle qu’elle est prévue, est compatible avec le recours à l’article 16.

Les autres dispositions législatives qui concernent la défense nationale et les pouvoirs de crise sont également dépassées. Je vous rappelle qu’une ordonnance de 1959, toujours en vigueur officiellement, prévoit des cas de figure surréalistes d’utilisation des pouvoirs, non par le Président de la République, mais par le Gouvernement, en période de guerre ou de crise. Elle est inapplicable.

De surcroît, les lois relatives à l’état de siège et à l’état d’urgence, comme nous avons pu le constater voilà peu de temps, sont, elles aussi, inapplicables, car elles font référence à des situations qui n’ont plus rien à voir avec les situations de crise que nous pourrions connaître aujourd’hui.

Selon moi, l’ensemble de ce dispositif constitutionnel, hors loi organique et loi ordinaire, est obsolète. Il faudrait le réécrire intégralement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On revoit la Constitution la semaine prochaine.

M. Hugues Portelli. La meilleure solution serait de conserver l’article 16 actuel, avant de tout remettre à plat. Comme le disait M. Badinter, de toute façon, l’article 16 est actuellement inapplicable. Gardons à l’esprit que nous devons réécrire tout le dispositif normatif en la matière.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une plaisanterie !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Robert Badinter a apporté des éléments nouveaux dans le débat. Il a mis en évidence la situation absurde dans laquelle l’article 16 serait appliqué. À partir de ce moment-là, le Parlement se réunit de plein droit, aux termes de la Constitution. Par la suite, il faut attendre trente jours pour que soixante sénateurs, soixante députés, le président du Sénat ou celui de l’Assemblée nationale sollicitent un avis du Conseil constitutionnel.

Puis, au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, ce qui porte à quatre-vingt-dix jours la durée d’application de l’article 16 et de l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel pourra procéder de plein droit à cet examen et donner un avis sans être saisi par personne. C’est vraiment aberrant !

Nous savons bien que le rôle du Conseil constitutionnel est de statuer sur la constitutionnalité des textes de loi. Mais le Parlement, qui représente la souveraineté nationale et se réunit de plein droit, peut également s’exprimer à tout moment ! Que signifie ce recours baroque au Conseil constitutionnel dans de telles circonstances ?

Nous sommes pour la suppression de l’article 16. C’est la raison pour laquelle nous nous associons à la demande de scrutin public sur ces amendements.

Mais ne pensez-vous pas, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, qu’il serait utile, à la suite des remarques très pertinentes formulées par Robert Badinter, de revoir votre position ou, tout au moins, de déposer un amendement, comme vous pouvez le faire à tout moment, afin d’éviter cette situation aussi absurde !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175, 363 et 426.

Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 106 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 127
Contre 202

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 176.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République
Article 7

Article 6

L'article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d'une commission dont la composition est fixée par la loi. »

M. le président. L’amendement n° 386 rectifié, présenté par MM. Baylet, A. Boyer, Collin, Delfau, Fortassin, Vendasi et Alfonsi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Le droit de grâce est une prérogative attachée à la fonction présidentielle.

L’article 6 du projet de loi constitutionnelle supprime la grâce collective et ne maintient que la grâce individuelle. Nous souhaitons, pour notre part, que l’article 17 de la Constitution demeure en l’état.

Nous avons le sentiment que le Président de la République veut seulement maintenir le droit de grâce individuelle pour des convenances personnelles.

Nous n’ignorons pas que le droit de grâce collective a été quelque peu dénaturé par la pratique des amnisties collectives. Par ailleurs le Président de la République n’a pas exercé son droit de grâce collective à l’occasion de l’amnistie présidentielle. Nous pouvons comprendre les motivations de ce choix personnel. Mais nous considérons que nous ne sommes pas à l’abri de circonstances exceptionnelles nécessitant le recours au droit de grâce collective. Nous souhaitons très fortement que ce droit soit maintenu.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. L’amendement n° 339, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 17 de la Constitution est abrogé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Les Verts considèrent que le droit de grâce, même encadré par une commission dont on ne connaît d’ailleurs pas la nature, est une survivance insupportable de l’Ancien Régime.

M. Michel Charasse. Comme dirait José Bové !

Mme Alima Boumediene-Thiery. La Constitution de 1958 doit se débarrasser de ses oripeaux monarchiques. Le droit de grâce est selon nous un fait du prince, dont le maintien ne nous permettra pas de moderniser nos institutions.

De quel droit le Président de la République pourrait-il effacer une peine prononcée par un juge au nom du peuple?

Le Gouvernement a évoqué, pour justifier le maintien de cette prérogative du Président de la République, la nécessité de désengorger les prisons.

Madame la garde des sceaux, ce n’est pas le droit de grâce qui doit jouer le rôle de « soupape républicaine limitant l’engorgement des prisons », pour reprendre les mots du professeur Guy Carcassonne. Seule une volonté politique peut remédier à l’état catastrophique de nos prisons.

Je n’ouvrirai pas un débat que nous aurons tout le loisir de mener lors de l’examen de la loi pénitentiaire, si elle arrive un jour. Je dirai simplement, en conclusion de cette intervention, que ce pouvoir exorbitant dont dispose le Président de la République n’est pas justifié.

Nous ne sommes plus au temps de l’affaire Dreyfus et il est urgent, si nous voulons moderniser nos institutions, d’en finir avec toutes les dispositions qui ne sont rien d’autre que des faits du prince.

M. le président. L’amendement n° 427, présenté par MM. Frimat, Badinter, Bel, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mauroy, Peyronnet, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la Constitution.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Au début de son intervention, Mme Boumediene-Thiery a parlé au sujet du droit de grâce de survivances monarchiques. Nous sommes d’accord avec elle sur ce point, mais cette prérogative ne nous semble pas insupportable.

Il est nécessaire de conserver le droit de grâce, qui existe d’ailleurs dans d’autres pays. Ce droit constitue un ultime recours dont il ne faut pas nous priver, car il peut offrir une issue satisfaisante dans des situations particulières.

Le droit de grâce, qui consiste à revenir sur une décision de justice, peut être exercé à n’importe quel moment par le Président de la République et n’a plus le même sens depuis que, sur l’initiative du président François Mitterrand et de Robert Badinter, la peine de mort a été abolie.

En revanche, l’article 6 du projet de loi constitutionnelle dispose que le Président de la République exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. Au-delà du problème de la grâce collective visant à désengorger les prisons – je rappelle qu’il y a plus de 66 000 détenus pour 50 000 places –, qui ne peut laisser personne indifférent, c’est la référence à la commission qui nous gêne.

Le droit de grâce est une prérogative du Président de la République qui, avant de l’exercer, a la possibilité de prendre tous les conseils et les avis qu’il juge utiles. Qu’est-il besoin de créer une commission, dont nous ignorons tout de la composition et de la nature de l’avis ?

Si le Président de la République suit l’avis de la commission, le droit de grâce sera transféré à la commission, dont l’avis servira d’alibi aux décisions présidentielles, ce qui ne nous semble pas sain.

Il doit assumer pleinement le fait de gracier ou non, car ce droit est attaché à sa fonction. L’amendement n° 427 tend donc à supprimer la référence à la commission.

Nous acceptons le principe du droit de grâce individuel, mais nous nous interrogeons très fortement sur la nécessité de conserver le droit de grâce collective, ne serait-ce que conjoncturellement, compte tenu de la situation de surpopulation carcérale que nous connaissons.

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer la seconde phrase du second alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Il exerce ce droit après avis des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature. Sa décision est contresignée par le Premier ministre et le garde des sceaux.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Notre volonté, tout au long de ces débats, est de moderniser l’exercice par le chef de l’État de ses attributions, non pour renforcer ses pouvoirs propres mais, au contraire, pour les démocratiser.

Nombre de nos amendements visent donc à limiter les prérogatives du Président de la République, auxquelles le Gouvernement n’a pas souhaité toucher ou, comme c’est le cas avec celui-ci, à mieux encadrer le dispositif proposé par le projet de loi.

Nous reconnaissons l’avancée que constitue la limitation du droit de grâce, prérogative qui se situe plus dans une tradition monarchique que républicaine.

L’article 6 prévoit, fort opportunément, de cantonner ce droit de grâce aux grâces individuelles, ce qui prive de facto le Président de la République du droit d’accorder des grâces collectives.

Ces grâces devaient être abandonnées. Elles constituaient, en effet, une sorte de soupape de la justice républicaine, selon l’expression de M. Guy Carcassonne, puisque la tradition de telles grâces tenait lieu de mécanisme de régulation de l’engorgement des lieux de détention.

En revanche, la suppression des grâces collectives devrait être l’occasion pour le Gouvernement de nous donner des éléments sur l’action qu’il compte mener, s’agissant, comme vient de l’indiquer M. Frimat, des 63 838 détenus qui peuplent nos prisons depuis le 1er juin, alors que nous ne dénombrons que 50 746 places disponibles.

Nous avons toujours contesté les grâces collectives en raison des sorties sèches, sans accompagnement des détenus, qu’elles entraînent, mais la suppression de cette prérogative présidentielle doit, madame le garde des sceaux, vous conduire à revoir votre politique pénale et votre régulation de la population carcérale.

Je referme cette parenthèse, qui me semble néanmoins capitale, pour en revenir à l’article 6, dont je rappelle les termes : « Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. »

Si nous sommes d’accord sur le premier point, il nous semble, en revanche, que le second pose problème.

Certes, il est nécessaire d’encadrer le droit de grâce à titre individuel afin d’éviter tout risque de dérive, mais qu’il le soit par une commission dont nous ignorons tout de la composition, puisqu’elle sera déterminée par une loi ultérieure, n’est pas acceptable.

Ce choix est d’autant plus difficilement compréhensible que, avant la révision constitutionnelle de 1993, c’était le Conseil supérieur de la magistrature qui donnait son avis au chef de l’État avant que celui-ci exerce son droit de grâce. C’est également ce que proposait le comité Balladur.

Aussi, dans le prolongement de cette idée, nous proposons que le droit de grâce présidentielle soit plus strictement encadré, puisque exercé après avis, d’une part, des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat et, d’autre part, du Conseil supérieur de la magistrature », plutôt que, comme je viens de le dire, après avis d’une énième commission dont nous ne savons rien.

Nous proposons également que le décret de grâce soit « contresigné par le Premier ministre et le garde des sceaux », et ce afin de marquer politiquement une décision qui sera nécessairement politique.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je ne doute pas que vous voterez en faveur de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et MM. Fortassin et Laffitte, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la Constitution, après le mot :

avis

insérer le mot :

éventuel

La parole est à M. Michel Charasse. Mon cher collègue, soyez concis tout en étant précis, s’il vous plaît !

M. Michel Charasse. Monsieur le président, il y a quand même quelques moments où l’on est bien obligé d’aborder les questions sérieuses. Nous avons dû en examiner suffisamment qui n’étaient pas sérieuses depuis trois jours pour, lorsque nous en arrivons aux questions sérieuses, nous y attarder un instant.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas plus de cinq minutes !

M. Michel Charasse. Le droit de grâce est un élément de la fonction d’État au sens le plus noble et le plus élevé du terme. Par conséquent, dans la mesure où il convient de laisser au Président de la République le libre choix, je suis par principe contre toutes les dispositions qui visent à encadrer son exercice.

La question d’une éventuelle suppression du droit de grâce peut toujours se poser mais, si l’on supprime tous les éléments qui permettent à la société et à la République de respirer, on finit par être coincé dans des situations absolument épouvantables et inextricables.

S’agissant de la grâce collective, je suis, moi, partisan de ne rien changer, étant entendu que la grâce collective relève de la seule appréciation du Président de la République.

Vers la fin de son second septennat, le Président François Mitterrand considérait que la grâce collective n’était pas de son ressort. Il disait : « J’en ai assez de pratiquer une espèce d’amnistie à la place du Parlement. Après tout, le Parlement, s’il veut vider les prisons, n’a qu’à prendre ses responsabilités. »

Il avait donc envisagé, en 1993-1994, un système dans lequel il aurait, par décret, déterminé les modalités et les contours d’une grâce collective dont la mise en œuvre individuelle aurait été laissée au juge de l’application des peines agissant au regard de l’ordre public.

Il a finalement renoncé car c’était compliqué en raison de la cohabitation.

En revanche, j’insiste sur le fait que désormais la grâce serait accordée après avis d’une commission. Le Président de la République, avant d’accorder la grâce, – il faut quand même le savoir : nous sommes quelques-uns, ici, à avoir vécu de tels épisodes – consulte qui il veut.

Autrefois, la procédure prévoyait la consultation facultative du Conseil supérieur de la magistrature, sauf pour les condamnés à mort. Elle était alors obligatoire. La peine de mort ayant été abrogée – notre collègue du groupe communiste républicain et citoyen vient de le rappeler –, n’en parlons plus !

Savez-vous, mes chers collègues, qu’il y a environ 100 000 demandes de grâce par an ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, 7 000 !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En effet, 7 000 !

M. Michel Charasse. Je parle du paquet complet, y compris, donc, des demandes fantaisistes et irrecevables, car plusieurs milliers de demandes de grâce par an arrivent directement à l’Élysée plutôt qu’à la Chancellerie.

Ladite commission se trouverait fort encombrée, mais passons !

Je souhaiterais surtout insister sur une situation que j’ai vécue aux côtés du Président Mitterrand : un avion est détourné à Téhéran ou ailleurs, les terroristes menacent de tuer un passager tous les quarts d’heure si n’est pas sorti de prison un individu incarcéré à Lannemezan, à Muret ou ailleurs ! Seul le droit de grâce peut permettre d’agir. Il est quatre heures du matin et, à quatre heures du matin, il faut réunir une commission Théodule pour donner un avis dont le Président de la République se fiche et se contrefiche, parce qu’il a déjà décidé ce qu’il va faire.

Par conséquent, je propose, par cet amendement, de préciser que la consultation de la commission, si on y tient vraiment, est éventuelle, mais pas obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 386 rectifié, car il lui paraît que l’avis préalable aux mesures de grâce accordées par le Président de la République permettra d’éclairer sa décision de façon plus collégiale que ne le fait aujourd’hui un chef du bureau des grâces de la Chancellerie.

La composition de la commission devra intégrer des personnes compétentes en matière de justice pénale, en particulier. Nous aurons bien entendu notre mot à dire lors de l’examen du projet de loi aux termes duquel elle sera fixée.

L’amendement n° 339 vise à abroger l’article 17 de la Constitution. Certes, le droit de grâce peut être perçu comme un héritage de la monarchie,…

M. Michel Charasse. La grandeur de la France aussi !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. …mais cela ne suffit pas à le rendre condamnable. D’ailleurs, de telles mesures existent dans presque toutes les grandes démocraties.

Il s’agit d’un dispositif essentiel à la justice des hommes, qui est faillible. J’admire votre optimisme, madame Boumediene-Thiery : selon vous, il ne peut pas y avoir d’erreur judiciaire !

Ce dispositif correspond à la nécessité d’accorder, de façon très exceptionnelle, un geste de pardon, pour des raisons morales ou humanitaires, parce que ce geste peut être ce qui permettra à son bénéficiaire de se reconstruire et de retrouver une place dans la société.

N’oublions pas que le droit de grâce a permis au président Émile Loubet de rendre la liberté au capitaine Dreyfus en 1899, six années avant que son innocence soit enfin reconnue après la révision de son procès, en 1906.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La révision est une procédure longue, incertaine. Si l’erreur judiciaire paraît évidente, alors, le droit de grâce permet de mettre fin immédiatement à l’injustice.

Le droit de grâce paraît donc relever de ces gestes qui sauvent la dignité humaine face à l’intolérable.

C’est pourquoi la commission est défavorable à la suppression du droit de grâce.

Concernant l’amendement n° 427, j’ai déjà répondu : l’avis de la commission permettra d’éclairer de façon collégiale la décision du chef de l’État en matière de droit de grâce. Aussi, j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 177 tend à ce que les bureaux de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature donnent leur avis sur les demandes de grâce. Il leur faudrait donc examiner quelque 7 000 demandes de grâce par an. Cela ne manquerait pas de transformer l’activité du bureau des assemblées. Monsieur le président, vous pourriez réunir jour et nuit le bureau du Sénat pour examiner toutes ces requêtes !

M. Alain Gournac. Ce serait sympathique !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Autrefois, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature était requis pour les mesures de grâce visant les condamnations à la peine de mort.

La tâche du CSM est d’assister le Président de la République dans sa mission de garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire, en exerçant des compétences relatives à la nomination et à la discipline des magistrats.

Le droit de grâce est d’une portée différente. Il s’agit d’un geste de pardon social, accordé par le Président de la République au nom du peuple souverain, sur le fondement de considérations morales et humaines…

M. Michel Charasse. Ou de toute autre considération !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. …ou d’autres considérations que je n’imagine pas.

M. Michel Charasse. Voilà ! Il ne faut pas être restrictif !