Mardi 6 février 2024, le Sénat a adopté avec modifications, en première lecture, une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale, pour deuxième lecture.

Pourquoi ce texte ?

Seules quelques dizaines d'actions de groupe ont été intentées depuis leur introduction en France en 2014.

Pour les auteurs de la proposition de loi, les actions de groupe, qui permettent aux victimes d’un même préjudice de la part d’un professionnel de se regrouper et d’agir en justice, n’ont donc pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des droits des personnes, qu'il s'agisse de consommateurs, d'usagers de produits de santé, ou encore de salariés.

Le texte prend la forme d’une « loi cadre », non codifiée, dédiée au régime juridique des actions de groupe.

Il tend à instituer un régime universel de l’action de groupe, abrogeant ainsi la diversité de régimes en vigueur. Il vise également à élargir la qualité pour agir, le champ des préjudices indemnisables et des droits subjectifs protégés.
Ses dispositions ont également pour objet de transposer la directive européenne du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives.

Les apports du Sénat

Le texte modifié par le Sénat en première lecture :

  • circonscrit le champ d’application de l’action de groupe en matière de santé et de droit du travail à leur périmètre respectif actuel ;
  • n’ouvre la qualité pour agir, en matière d’action de groupe, qu’aux associations agréées par une autorité administrative, aux organisations syndicales représentatives de salariés et agents publics, d'exploitants agricoles, ainsi que de pêcheurs et professions de la mer ;
  • restaure des dispositions du droit en vigueur telles que la mise en demeure préalable ou la procédure d’action de groupe simplifiée ;
  • supprime le mécanisme de l’amende civile initialement prévu par la proposition de loi en cas de faute intentionnelle causant un dommage à plusieurs personnes placées dans une situation similaire ;
  • fixe un nombre minimal de deux tribunaux judiciaires spécialisés en matière d’actions de groupe ;
  • étend le contenu du registre national des actions de groupe institué par le texte à l’ensemble des actions de groupe, qu’elles soient en cours ou clôturées ou qu’elles aient fait l’objet d’un désistement, afin de permettre notamment aux justiciables de rejoindre plus facilement celles qui les concernent ;
  • parachève une transposition imparfaite du droit européen s’agissant, en particulier, des actions de groupe transfrontières.

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