
Cette proposition de loi a pour objet d’encadrer les frais bancaires appliqués, dans le cadre des successions, par les établissements de crédit tenant les comptes de la personne décédée.
Adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 3 décembre 2024, ce texte a été définitivement adopté au Sénat lundi 5 mai 2025.
Pourquoi ce texte ?
Après un décès, les établissements bancaires tenant les comptes du défunt procèdent à un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires, comme la désolidarisation éventuelle des comptes joints ou le transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire.
Ces frais bancaires sur succession ne font l’objet d’aucune réglementation. Les établissements bancaires pratiquent des tarifs très variables, parfois déconnectés des coûts réellement supportés.
La proposition de loi vise donc à encadrer les frais bancaires sur succession. Elle prévoit ainsi trois cas de gratuité (dans lesquels aucun frais ne peut être facturé) répondant aux situations les plus critiquées par les consommateurs et par leurs représentants :
- lorsque la succession répond aux conditions de la procédure de clôture des comptes simplifiée, sans notaire (successions les plus simples) ;
- lorsque le montant déposé sur les comptes de la personne décédée est inférieur à 5 000 euros (successions les plus modestes) ;
- lorsque le détenteur des comptes était mineur à la date du décès ;
Le texte prévoit également un décret déterminant les conditions de calcul des frais bancaires et opérations facturés sur les comptes des personnes décédées, afin que ces frais correspondent aux coûts réellement supportés par les établissements bancaires.
Les apports du Sénat
En deuxième lecture, le Sénat a adopté sans modification la proposition de loi. Le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale conserve en effet l'essentiel des apports du Sénat en première lecture, et plus particulièrement :
- la présentation clarifiée du dispositif de l’article 1er, avec la distinction explicite des différents cas de gratuité ;
- l’institution d’un plafonnement à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne pour les cas non couverts par la gratuité ;
- l’énumération au niveau législatif des critères pris en considération pour
l’appréciation de la complexité des opérations liées aux successions, avec la
conservation de trois critères sur quatre introduits par le Sénat.