Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Publication du rapport d'une commission d'enquête

Saisine du Conseil constitutionnel

Dépôt de documents

Questions orales

Notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle

M. Georges Labazée

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Épargne des personnes handicapées

Mme Pascale Gruny

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Protection des données de santé

M. Jean-Claude Carle

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Carte vitale des retraités français vivant dans l'Union européenne

Mme Joëlle Garriaud-Maylam

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Suivi médical post-professionnel des ouvriers d'État malades de l'amiante.

M. Jean-Pierre Godefroy

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Situation des masseurs-kinésithérapeutes

M. Yannick Vaugrenard

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Situation des orthophonistes en Loir-et-Cher

Mme Jacqueline Gourault

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Certificat de décès à domicile

M. Gérard Cornu

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Retraite complémentaire des élus locaux

M. Jean Louis Masson

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Menaces sur les buis

M. Louis-Jean de Nicolaÿ

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Rased dans l'académie de Rouen

M. Didier Marie

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Recrutements locaux à l'AEFE

M. Jean-Yves Leconte

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux

M. Didier Mandelli

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche

Inondations en Seine-et-Marne

Mme Nicole Bricq

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche

Contentieux entre Pôle emploi et les artistes intermittents

Mme Aline Archimbaud

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Experts judiciaires

Mme Marie Mercier

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Antennes locales de France 3

Mme Frédérique Espagnac

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Procédure de rétablissement personnel

Mme Catherine Troendlé

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Offices de tourisme

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales

Eaux pluviales urbaines

M. Maurice Vincent

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales

Services postaux dans l'Oise

M. Jean-Pierre Bosino

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

Offices notariaux

M. Pierre Médevielle

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

Informatisation de l'impôt sur le revenu

M. Henri de Raincourt

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

Communes insulaires

M. Michel Vaspart

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales

Papeterie Arjowiggins de Wizernes

M. Jean-Claude Leroy

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

Scolarisation dès 2 ans dans le Val-de-Marne

M. Christian Favier

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire

Modification de l'ordre du jour

Dépôt d'un rapport

Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 29 (Précédemment réservé)

M. Christian Favier

M. Philippe Dallier

M. Joël Labbé

M. Dominique de Legge

ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

Dépôt de document

Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

ARTICLE 31 (Précédemment réservé)

ARTICLE 32 BIS E

ARTICLE 32 TER B

ARTICLE 33

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 33 BIS AF

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 33 BIS B

ARTICLE 33 BIS C (Supprimé)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 33 BIS E

ARTICLES ADDITIONNELS

Ordre du jour du mercredi 12 octobre 2016

Analyse des scrutins publics




SÉANCE

du mardi 11 octobre 2016

4e séance de la session ordinaire 2016-2017

présidence de M. Jean-Claude Gaudin, vice-président

Secrétaires : M. François Fortassin, M. Jean-Pierre Leleux.

La séance est ouverte à 09 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu intégral publié sur le site internet du Sénat, est adopté sous les réserves d'usage.

Publication du rapport d'une commission d'enquête

M. le président.  - J'informe le Sénat que, ce matin, a expiré le délai de six jours nets pendant lequel pouvait être formulée la demande de constitution du Sénat en comité secret sur la publication du rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l'Union européenne, ainsi que sur l'impact des réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage, créée le 25 avril 2016, à l'initiative du groupe Les Républicains, en application de l'article 6 bis du Règlement.

En conséquence, ce rapport a été publié ce matin, sous le n°3.

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président.  - Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat qu'il a été saisi le lundi 10 octobre 2016, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs d'une part et par plus de soixante députés d'autre part, de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Le texte de la saisine est disponible au bureau de la distribution.

Dépôt de documents

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le premier ministre la contre-expertise de l'évaluation socio-économique du projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse accompagnée de l'avis du commissariat général à l'investissement.

Ils ont été transmis à la commission des affaires économiques, à celle de l'aménagement du territoire et du développement durable, ainsi qu'à celle des finances.

Questions orales

M. le président.  - L'ordre du jour appelle vingt-six questions orales.

Notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle

M. Georges Labazée .  - Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations jeunes qui rencontrent des difficultés d'accès au logement. Il est régi par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité.

Nous nous heurtons à une difficulté fiscale : la définition de la redevance payée par le logé au logeur. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, est redevable d'une imposition classique, ce qui fait planer un doute pour l'hébergeant.

L'article 17 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. »

La notion de redevance a une forte consonance publique dans son utilisation. Son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe.

À la lumière de ces définitions, pouvez-vous me donner un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de cette loi dont nous sommes si fiers ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  -  Dans la cohabitation intergénérationnelle, une ou des personnes âgées accueillent dans leur logement un ou plusieurs jeunes, en général de moins de 30 ans, en échange de services sur lesquels l'accueillant et l'accueilli se sont mis d'accord.

Ce dispositif est utile contre l'isolement et le risque de perte d'autonomie des personnes âgées, tout en répondant à la difficulté de se loger, pour certains jeunes dans les grandes villes.

Le terme de redevance utilisé par l'article 17 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, introduit par amendement parlementaire en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale ne renvoie ni à une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service public, s'agissant d'initiatives privées, associatives à but non lucratif, ni au paiement d'éventuelles prestations ou autres.

La contribution financière du jeune n'est ni obligatoire, ni systématique, d'autant qu'elle nécessite une articulation étroite avec le droit spécifique du contrat de bail. Les pratiques sont très diverses en la matière, puisque la redevance renvoie à la contribution aux charges comme la consommation d'eau, de gaz et d'électricité, aussi bien qu'à la cotisation versée par le jeune et par la personne âgée aux associations en charge du pilotage et de l'animation du dispositif, qui assurent notamment la mise en relation des personnes. Du reste, la contribution du jeune peut également consister en des menus services rendus à la personne âgée, préalablement convenus.

Cette notion de redevance figurera dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement après avoir réuni l'ensemble des acteurs intéressés.

La cohabitation intergénérationnelle est au carrefour de plusieurs législations relatives au travail, au logement, ce qui complique la définition d'un cadre juridique sécurisant et d'une terminologie partagée. Le groupe de travail installé s'y emploiera.

M. Georges Labazée.  - J'espère pouvoir y apporter mon concours en tant que rapporteur.

Épargne des personnes handicapées

Mme Pascale Gruny .  - Il existe actuellement deux formules d'assurance permettant aux personnes handicapées de se constituer un complément de ressources : la rente survie, souscrite par un parent, et l'épargne-handicap, souscrite par la personne handicapée.

La première permet à l'un des deux parents ou aux deux parents d'un enfant handicapé de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances, soit individuellement, soit par contrat collectif, un contrat ayant pour objet le versement, à compter de leur décès, d'une rente viagère au profit de leur enfant handicapé. La seconde, souscrite par la personne handicapée elle-même, garantit à l'assuré le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son terme.

Seules les rentes versées au titre du contrat de rente survie peuvent être cumulées sans limitation avec l'allocation pour adultes handicapés (AAH), alors que le montant imposable des rentes issues d'un contrat épargne handicap ne doit pas excéder 1 830 euros annuels sous peine de voir l'AAH réduite à due concurrence.

Dès lors, bien que présenté comme un des outils les plus performants dont disposent les personnes handicapées désireuses de se constituer un complément de ressources, le contrat épargne handicap reste un contrat accessoire dans la mesure où il ne permet de créer qu'une très faible rente.

Une étude a démontré que, sur 6 000 contrats souscrits par les parents au bénéfice de leur enfant dans le cadre de contrats de rente survie, la moyenne des rentes annuelles servies s'élève à 2 875 euros. Dès lors, par parallélisme, un plafonnement annuel à 2 875 euros permettrait au contrat épargne handicap de jouer pleinement son rôle et d'offrir une alternative intéressante au contrat de rente survie.

Cette disposition n'a fait l'objet d'aucun décret alors qu'il est attendu depuis de nombreuses années. Quels moyens le Gouvernement pourrait-il mettre en oeuvre ? Merci d'avance, pour les personnes handicapées.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  -  L'AAH est un minimum social individuel destiné à assurer des conditions de vie dignes aux personnes en situation de handicap. Son montant tient compte des ressources de la personne et éventuellement de celles de son conjoint ; il complète les éventuelles autres ressources du bénéficiaire - pension d'invalidité, revenus d'activité professionnelle, revenus fonciers, pension alimentaire, intérêts de produits d'épargne imposables - pour atteindre un niveau garanti. Ensuite, le complément de ressources (CPR) au titre de la garantie de ressources aux personnes handicapées (GRPH) et la majoration pour la vie autonome (MVA) peuvent venir s'ajouter à l'AAH.

En revanche, l'AAH ne tient aucun compte de l'aide qui peut être apportée par des tiers, notamment par les autres membres de la famille.

Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par l'article R. 821-4 et suivants du code de la sécurité sociale. Ainsi sont exclues les rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée - la rente « survie » - ou, dans la limite d'un montant fixé par décret à 1 830 euros, constituées par une personne handicapée pour elle-même - l'épargne handicap - et la prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Je vous rappelle par ailleurs que le patrimoine des bénéficiaires de l'AAH - épargne, biens immobiliers - ne sont pris en compte ni dans le calcul de l'AAH, ni dans le calcul des APL.

Le mode de calcul de la prime d'activité a été adapté à la situation des bénéficiaires de l'AAH, mais aussi aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail-maladie professionnelle (AT/MO), afin de la rendre plus attractive pour les personnes éloignées de l'emploi et les travailleurs en Esat.

Le rapport de Christophe Sirugue sur la refonte des minimas sociaux a donné lieu, dans le cadre du PLF 2017, à des mesures favorables aux bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé : l'AAH 1 peut désormais être attribuée pour une période de vingt ans, contre dix ans auparavant, et ne requiert plus une demande préalable d'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) au-delà de 65 ans.

La refonte de l'ensemble des minimas sociaux, y compris l'AAH, fait également l'objet d'une réflexion, avec un principe intangible : préserver la situation des personnes et simplifier leur parcours.

Mme Pascale Gruny.  - Merci pour ces précisions. Mais je souhaitais qu'on puisse aligner les deux types de rentes pour le calcul de l'AAH. Vous le savez, malgré ce minimum, les personnes handicapées ont parfois du mal à subvenir à leurs besoins et leurs parents sont inquiets.

Protection des données de santé

M. Jean-Claude Carle .  - Les organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) peuvent déterminer un niveau différent de remboursement selon leurs clients.

Des professionnels de l'optique m'ont alerté sur une pratique qui les inquiète fortement : l'organisation d'un système de collecte des données de santé dans le cadre de ces réseaux. En effet, les complémentaires exigent d'eux la transmission des données de santé des assurés, et ce au mépris de la réglementation française en matière d'informatique et de libertés.

Ceci est d'autant plus choquant que, pour bénéficier d'une taxation minorée, les contrats d'assurances responsables et solidaires ne doivent justement pas être conditionnés à un questionnaire de santé. La collecte de données auprès des prestataires est pour les Ocam un moyen de contourner la réglementation. Cette pratique est réellement préoccupante.

En outre, toutes les interrogations sont permises quant à la finalité de cette collecte : tarification différenciée selon le profil des assurés, sélection des personnes en fonction de leur état de santé ou de risque, refus de prise en charge de certains, etc.

De fait, la question de la protection des données de santé prend aujourd'hui une acuité toute particulière, et doit faire l'objet de réponses urgentes et appropriées.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour mettre un terme à cette source de dérives, qui commence à susciter de vives préoccupations chez les assurés ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - La loi du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, également appelée la loi « Le Roux » a ouvert la création de réseaux de soins par les mutuelles.

Cette possibilité était auparavant réservée aux organismes assureurs et aux instituts de prévoyance. II s'agit là d'un outil d'amélioration d'accès aux soins permettant de diminuer le reste à charge pour les patients.

Le rapport au Parlement prévu par cette loi établira le bilan et une évaluation des conventions instituant des réseaux de soins et précisera les garanties et prestations que ces conventions comportent. Nous pourrons alors évaluer leur impact sur les tarifs et les prix pratiqués par les professionnels et les établissements.

Avant l'été, Marisol Touraine a missionné l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS pour la rédaction de ce rapport, qui sera rendu avant la fin de l'année. II va de soi qu'une vigilance particulière sera portée sur la sécurité des données de santé collectées et sur le respect de la légalité dans ce domaine.

M. Jean-Claude Carle.  - Merci de vos précisions. J'ai bien noté que Mme la ministre allait diligenter un rapport. Attention au risque de dérapage !

Carte vitale des retraités français vivant dans l'Union européenne

Mme Joëlle Garriaud-Maylam .  - Tout Français titulaire d'une pension d'un régime de retraite de base français dispose d'une ouverture de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie en France, droit permanent dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en est informée : des échanges automatisés ont été mis en place entre la caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; à défaut, un titre de pension sert d'ouverture de droit. Ainsi, tout pensionné français du régime général peut disposer de sa propre carte vitale.

Si je me réjouis de la création du centre national des retraités français de l'étranger (CNAREFE), guichet unique pour le remboursement des soins effectués lors d'un séjour temporaire en France par des retraités français résidant hors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse, je m'interroge sur le non-rattachement à ce centre des retraités français installés dans un pays tiers de l'Union européenne.

Certes, ces derniers peuvent bénéficier de la carte européenne d'assurance maladie. Mais n'étant pas une carte à puce, celle-ci n'offre pas le même degré de simplification qu'une carte vitale.

Contrairement aux retraités français résidant dans le reste du monde, ceux installés en Union européenne ont à réclamer leur carte vitale à la caisse d'assurance maladie de leur dernier lieu de résidence en France ou à la caisse du lieu des soins, sauf pour les assurés de la caisse des Français de l'étranger - CFE - qui dépendent, eux, de la CPAM d'Indre-et-Loire. Il semble que le traitement des demandes de carte vitale de retraités non-résidents varie d'une CPAM à l'autre.

C'est pourquoi je propose le rattachement au Cnarefe des retraités français établis hors de France établis dans un pays européen.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - Créé le 1er janvier 2014 par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) à la demande de l'AFE, le CNAREFE est une caisse dédiée à la gestion des dossiers et des paiements des soins des retraités français de l'étranger hors Union européenne lors de leurs séjours en France.

Ce centre assure désormais des services dédiés à ce public : accueil téléphonique accessible de l'étranger, affiliation, délivrance de la carte vitale.

Les soins de ces retraités résidents dans un autre État de l'Union européenne sont pris en charge par la France via la carte européenne d'assurance maladie. C'est pourquoi, la commission des affaires sociales de l'AFE avait, en mars 2012, exclu ces retraités du champ de compétence de la caisse de référence.

Avec l'entrée en vigueur de la réforme de la protection universelle maladie (PUMa), l'assurance maladie réfléchit à ouvrir ce service aux retraités d'un régime français ressortissants d'autres États, en particulier les retraités français résidant au sein de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse. Néanmoins, cette décision appartient au directeur général de la CNAMTS.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam.  - Merci de ces précisions. Il est urgent d'arriver à cette décision, très utile.

J'ai déposé une question écrite dans ce sens dès janvier 2014... Les choses traînent beaucoup trop !

Suivi médical post-professionnel des ouvriers d'État malades de l'amiante.

M. Jean-Pierre Godefroy .  - Depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, les ouvriers d'État ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou repro-toxique ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel. Le bénéfice de celui-ci est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un ou plusieurs de ces risques.

Les anciens ouvriers de DCNS Cherbourg bénéficient de ce suivi post-professionnel qui devient post-consolidation quand ces mêmes anciens salariés deviennent malades de l'amiante.

À Cherbourg, depuis octobre 2014, seul le suivi post-professionnel subsiste alors que les anciens personnels malades ne bénéficient plus systématiquement du suivi post-consolidation.

L'organisation de ces visites médicales de révision simplifie les démarches administratives pour la prise en charge des examens et elles ont un impact psychologique important pour les victimes qui se sentent réellement prises en considération par leur ministère de tutelle. Elles incitent les victimes à se surveiller et à détecter précocement l'évolution de certaines pathologies, telles que les plaques et les épaississements pleuraux, non décelables par les victimes elles-mêmes. C'est dorénavant aux victimes de faire la demande d'examens par le biais d'une entente préalable, si elles « ressentent » une aggravation de leur état de santé.

Si les maladies les plus graves font l'objet d'un suivi attentif des médecins traitants, il n'en est pas de même pour les plaques et les épaississements pleuraux. Il est à craindre que dans le cas de symptômes à bas bruit, voire inexistants, les victimes ne seront pas en mesure de demander elles-mêmes une révision de leur dossier.

Pourquoi supprimer cette surveillance systématique, alors que les scientifiques affirment que les porteurs de plaques pleurales ont un sur-risque avéré de développer un mésothéliome ?

Alors que, dans le cas d'autres maladies graves, des dépistages systématiques sont mis en place, que comptez-vous faire pour que ces pathologies fassent l'objet de la surveillance encadrée - telle que prévue par la circulaire du 14 janvier 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du suivi post-professionnel des ouvriers de l'État et des agents contractuels ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - Cette question ne relève pas directement de la compétence du ministère des affaires sociales, mais du ministre de la défense. Ceci étant, je tiens à vous rassurer : le suivi post-professionnel des anciens ouvriers de l'État n'est pas remis en cause et le ministre de la défense est très attaché à ce que ces personnels puissent continuer à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle de qualité.

Les modalités de suivi médical post-professionnel des ouvriers d'État malades de l'amiante ont été modifiées, mais l'État ne se retire nullement. Seules les modalités administratives ont été aménagées : les convocations individuelles systématiques par l'administration ont été supprimées, mais l'intéressé qui le souhaite bénéficie toujours, sur simple demande écrite de sa part, de la prise en charge de cette surveillance médicale liée à son exposition professionnelle, à l'instar du dispositif en vigueur pour les assurés du régime général.

Les personnels conservent ainsi la possibilité de formuler une demande d'aggravation ou de prise en charge de consultation ou d'examen médical en relation avec la maladie professionnelle.

Ce suivi médical s'appuie sur le réseau de médecins civils mandatés par le ministère de la défense, qui prend en charge la dépense car cette compétence n'a pas été transférée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Par conséquent, les demandes des personnels doivent être adressées à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Elles ont alors soumises à l'avis du médecin conseil expert de la sous-direction des pensions qui, au besoin, peut diligenter une expertise médicale, par exemple dans le cas d'une demande d'aggravation.

Celle-ci peut, si elle est retenue, donner lieu à une révision du taux d'invalidité. Le médecin expert donne son avis sur le bien-fondé de la prise en charge des factures avant paiement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Votre réponse ne me satisfait pas. Tous les deux ans, la DCN envoyait une lettre aux anciens ouvriers pour leur demander de faire des examens. Aujourd'hui, c'est aux ouvriers de faire la démarche et ils ne la font plus nécessairement car ils ne ressentent pas l'aggravation de leur état de santé - avant que la maladie ne soit avancée. Or, je rappelle que l'État et la DCN ayant été condamnés pour faute inexcusable, le moins qu'on puisse attendre est que l'entreprise se charge des contrôles.

Je m'étonne que ce soit l'assurance maladie qui finance ce dépistage, car il s'agit bien de maladies professionnelles ; la prise en charge devrait être la branche AT/MP, qui est de plus excédentaire de quelque 700 millions d'euros.

Alors que des salariés saisissent les tribunaux pour « préjudice d'angoisse », la meilleure réponse serait que l'entreprise assure un dépistage systématique : j'espère que le ministre de la défense m'entendra.

Situation des masseurs-kinésithérapeutes

M. Yannick Vaugrenard .  - La recrudescence des recours aux professeurs de sports dans l'application des soins en milieu hospitalier pourrait mettre en péril la sécurité des patients ainsi que la qualité des soins dispensés.

L'article 144 de la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé a ouvert la possibilité que des professeurs de sport interviennent auprès de patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) tel le cancer, l'AVC ou le diabète, dans le cadre de la prescription par leur médecin traitant d'une activité physique adaptée. C'est préoccupant car ce ne sont pas des professionnels de santé.

Le décret d'application de ces dispositions est très attendu. Quelles dispositions prendrez-vous dans ce décret ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - Les textes d'application sont en cours d'élaboration. Ils prennent en compte les propositions remises par le Professeur André-Xavier Bigard, en particulier l'élaboration d'un référentiel de compétences des professionnels encadrant la pratique d'activité physique adaptée par les patients atteints de maladies chroniques. Ce référentiel établirait un tableau des lésions fonctionnelles répartissant les patients en quatre niveaux de limitations fonctionnelles - sévères, modérées, minimes ou sans limitations -, et associerait à chacune des situations un groupe de professionnels en fonction de leurs compétences pour prendre en charge ces personnes.

Des concertations avec l'ensemble des professionnels concernés sont encore en cours pour finaliser ces textes.

La rédaction doit rendre ce nouveau dispositif accessible au plus grand nombre de patients en ALD, en facilitant sa bonne appropriation par les médecins prescripteurs, en mobilisant les professionnels compétents, et surtout en assurant la sécurité des personnes.

Les professeurs de sports ne peuvent en aucun cas être recrutés sur des postes de masseurs-kinésithérapeutes dans les établissements de santé.

Enfin, une réflexion est en cours pour favoriser le recrutement des personnels de rééducation à l'hôpital et, en particulier, des masseurs-kinésithérapeutes, dans les territoires où l'offre de soins présente un risque de fragilisation.

M. Yannick Vaugrenard.  - Merci de votre réponse ; la concertation est indispensable. Les 90 000 masseurs-kinésithérapeutes sont des spécialités ; leur profession n'a pas grand-chose à voir avec les professeurs d'éducation physique. Il faut être attentif à la santé des patients. S'il y a peu de masseurs-kinésithérapeutes dans les hôpitaux publics, c'est sans doute faute d'une rémunération en accord avec le niveau d'études.

Situation des orthophonistes en Loir-et-Cher

Mme Jacqueline Gourault .  - Dyslexie, maladie d'Alzheimer et de Parkinson... nombreuses sont les pathologies pour le traitement desquelles les orthophonistes sont indispensables. Les orthophonistes ont un diplôme reconnu depuis 2013 à bac+5 -  master -, mais les salaires sont aujourd'hui encore à un niveau bac+2 - catégorie B-NES - et le Gouvernement n'envisage qu'un nivellement à bac+3 - catégorie « petit A ».

Les conséquences ? Le morcellement et la désertification des postes en salariat par manque d'attractivité - à l'hôpital de Blois, il faut un an pour obtenir un rendez-vous - la suppression ou transformation des postes vacants, des départs à la retraite non remplacés, la disparition du métier d'orthophoniste au sein du plateau technique de l'hôpital public.

Dans le Loir-et-Cher, le service de neurologie de l'hôpital de Blois a perdu deux postes d'orthophonistes cet été.

Face à cette situation vraiment préoccupante, que compte faire le Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - Garantir la prise en charge des patients qui justifient d'une rééducation orthophonique, c'est une nécessité. Les recommandations de la Haute autorité de santé définissent les pathologies cliniques justifiant ces soins et précisent les cas cliniques nécessitant un démarrage de la rééducation dès la phase aigüe hospitalière.

Le nombre d'orthophonistes augmente régulièrement : ils étaient 13 000 en 1999, 17 000 en 2007, 23 500 au 1er janvier 2015, dont plus de 80 % exercent en libéral. Cette augmentation tient à celle des quotas d'entrées en formation et à celle des professionnels à diplômes européens - chaque année, trois nouveaux diplômés sur dix sont dans ce cas.

Dans le Loir et Cher, on dénombre en 2016, 80 orthophonistes, dont 13 exercent en établissement de santé. Ils étaient 73 en 2014 dont 9 en établissement de santé ; la question est donc moins le nombre d'orthophonistes, que leur lieu d'exercice.

C'est pourquoi, la ministre des affaires sociales et de la santé a lancé début 2016 un plan pour renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier pour l'ensemble de la filière rééducation. Ce plan concernera les orthophonistes, bien sûr, mais aussi les masseurs kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les pédicures podologues.

Ce plan vise à favoriser l'engagement hospitalier des professionnels, en ciblant les services où leur intervention est indispensable pour garantir la qualité des prises en charge.

Ensuite, la ministre a décidé que les orthophonistes peuvent exercer à temps partiel en établissement de santé, ouvrant la possibilité d'une activité mixte associant le libéral et le salariat.

La rémunération des orthophonistes en établissement de santé répond aux principes de la rémunération de tous les fonctionnaires, fondée sur des grilles indiciaires qui ne sont pas construites par métier mais par niveau de responsabilité et d'autonomie. Pour la première fois depuis 2010, le point d'indice a été augmenté en 2016, et le sera encore une fois au début de l'année 2017.

Le protocole « parcours professionnel, parcours et rémunération », engagé en septembre 2015 par le Gouvernement va permettre une évolution indiciaire de tous les corps de la fonction publique échelonnée de 2016 à 2022.

Enfin, la ministre a décidé d'annoncer prochainement un calendrier ainsi que des modalités d'évolution de la grille indiciaire de la filière rééducation de la fonction publique hospitalière.

Mme Jacqueline Gourault.  - Merci de votre réponse. Toutefois, l'ouverture d'activités mixtes dans le public et le privé pour les orthophonistes exerçant en milieu hospitalier ne saurait être la seule réponse au déficit de rémunération. On ne peut pas reconnaître un niveau de formation sans reconnaître aussi un niveau de rémunération. L'inverse serait impensable pour les médecins.

Certificat de décès à domicile

M. Gérard Cornu .  - Les maires, appelés en premier lieu à constater un décès sur leur commune, peuvent être confrontés à de grandes difficultés la nuit et en fin de semaine en particulier, mais pas seulement, lorsqu'aucun médecin n'est à proximité, ce qui est le cas sur une très grande partie de notre territoire. Il arrive que les élus attendent des heures l'arrivée du médecin, aux côtés des familles. Le certificat de décès est pourtant un acte administratif nécessaire à la fermeture du cercueil et il est préalable à l'établissement de l'acte d'état civil qui doit intervenir dans les 24 heures.

Autrefois, cette mission incombait au médecin d'état civil mais, avec la disparition de cette profession au début des années 2 000, elle a été transférée aux médecins libéraux.

En principe, cet acte n'est pas rémunéré par l'assurance maladie mais il est fondé sur la générosité des médecins traitants ; il ne fait pas partie de la permanence des soins (PDS) qui permet aux instances sanitaires régionales de réquisitionner des médecins en cas de besoin, moyennant salaire.

Pour remédier à cette situation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé un forfait pour l'établissement des certificats de décès, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les textes d'application ont-ils été publiés ? C'est une question d'éthique. Que pensez-vous de la solution qui consisterait à déléguer cet acte à d'autres professionnels de santé comme les infirmiers et infirmières ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  -  Vous l'avez souligné, c'est aux médecins libéraux qu'incombe la responsabilité de rédiger le certificat de décès lorsque celui-ci intervient au domicile de la personne.

L'assurance maladie ne prenant en charge que les soins fournis aux vivants, cet acte médical est donc fondé sur la générosité des médecins.

II est vrai que la démographie médicale actuelle complique la rédaction de ces certificats, notamment aux horaires de la permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire le soir après 20 heures, le samedi après-midi et les dimanches et jours fériés.

Pour pallier cette situation, la loi de financement de la sécurité sociale de 2016 a prévu que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixées par décret, seront pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette mesure doit être discutée en amont avec les professionnels, pour tenir compte en particulier des horaires, de la concomitance avec la permanence des soins ambulatoires ou non, ou encore la taille des secteurs de garde, qui varient fortement d'un département à l'autre.

La parution du décret interviendra dès que cette concertation aura abouti.

M. Gérard Cornu.  - C'est une réponse très partielle : les décrets ne sont pas pris et cela va être encore long... C'est dommage !

La démographie médicale est en chute libre dans les départements ruraux. Il faut donc travailler sur des solutions alternatives, après une concertation. Les infirmiers sont capables de constater un décès. Or vous n'avez même pas évoqué cette solution...

Retraite complémentaire des élus locaux

M. Jean Louis Masson .  - L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites dispose que toute personne ayant une activité mais percevant déjà une retraite ne peut plus accumuler des droits supplémentaires même si elle paye des cotisations de retraite au titre de son activité. Cette mesure est pénalisante pour les maires et autres élus locaux ayant une retraite professionnelle. Faute de réponse du Gouvernement à mes questions écrites, j'ai déjà posé une question orale le 15 mars dernier. On me répondait alors que la loi du 20 janvier 2014 ne s'appliquait pas aux caisses complémentaires car cette loi vise « seulement les régimes de retraite obligatoires ». La réponse esquivait l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) mais dans la mesure où l'Ircantec est un régime obligatoire, on en déduisait que ses cotisations tombaient sous le coup de l'article L. 161-22-1A. Faute de réponse à de nouvelles questions écrites, j'ai contacté directement le responsable du bureau « régimes des retraites de base » au ministère, lequel refuse de s'exprimer sur le sujet. La direction de l'initiative parlementaire du Sénat a alors saisi le ministère en posant très précisément la question de savoir si les cotisations à l'Ircantec sont ou non soumises au régime fixé par l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales.

Trois mois après, ce courrier n'a toujours pas obtenu de réponse ! Cette opacité est scandaleuse d'autant que très curieusement l'Ircantec vient de publier sur son site internet l'indication suivante : « le principe de cotisations non génératrices de droits en cas de reprise d'activité posé par l'article L. 161-22A du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux élus locaux ».

Cette précision serait rassurante pour les élus locaux si elle avait une base juridique solide offrant des garanties de sérieux et de crédibilité. Ce n'est hélas pas le cas.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie .  - Une lettre ministérielle de 1996 a fixé des règles particulières, qui ne permettent pas de cumuler des pensions de L'Ircantec au titre de mandats d'un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu'un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. Le cumul est en revanche possible lorsque le titulaire d'une pension Ircantec est élu à un autre type de mandat. Dans tous les cas, ces règles conduisent à ce que l'élu cotise et s'ouvre des droits à l'Ircantec au cours de son mandat.

Or la loi du 20 janvier 2014 a modifié les règles du cumul emploi retraite. Tout en assouplissant les conditions de ce cumul, elle a généralisé le principe de cotisation non créatrice de droits, qui ne s'appliquait jusque-là que si la reprise d'activité s'exerçait dans un régime où la pension était liquidée.

L'application de la hiérarchie des normes pose des problèmes de gestion.

À titre d'exemple, il faut réexaminer non seulement la question du caractère créateur de droits des cotisations sur laquelle vous m'interrogez, mais aussi les restrictions apportées au cumul entre pension et indemnités.

Ces effets doivent être analysés de près, car ils peuvent varier selon les élus. L'hétérogénéité de leurs carrières professionnelles et la durée plus ou moins significative de leurs mandats a un impact direct sur le niveau de leurs droits et les pensions qui leur sont versées. Aujourd'hui, la suspension du versement de la pension peut conduire à une baisse des revenus de l'élu pendant son mandat. À contrario, l'interruption du versement de la pension et la validation de nouveaux droits au titre des cotisations versées peut, dans certains cas, conduire à une pension future plus importante. Le passage d'un cadre juridique à un autre peut donc, selon les situations, faire des perdants et des gagnants.

Il n'est donc pas opportun d'arrêter une position définitive qui conduirait, par l'application rigoureuse de la loi, à pénaliser certains élus. Le Gouvernement entend, au cours des prochains mois, poursuivre ses travaux pour clarifier le cadre applicable

Le Gouvernement n'entend pas modifier la loi qui a une portée générale et concerne toutes les catégories de retraités. Dans l'attente, I'Ircantec continue, en pratique, à appliquer les règles antérieures.

M. Jean Louis Masson.  - Votre réponse est scandaleuse. Aux questions que les élus vous posent légitimement depuis deux ans, vous répondez par un prêchi-prêcha, vous vous contentez de répondre que le Gouvernement réfléchit et, en fait, vous attendez les élections sans rien décider : c'est honteux !

Menaces sur les buis

M. Louis-Jean de Nicolaÿ .  - De Versailles à Vaux-le-Vicomte, les massifs de buis, si caractéristiques du jardin à la française, disparaissent décimés par la pyrale et le cylindrocladium, champignon contre lequel aucune solution biologique, préventive ou curative, n'existe aujourd'hui.

En l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'existe que deux possibilités : remplacer tous les buis par des espèces plus résistantes, ou les traiter par fongicide homologué.

Or la loi interdit à partir du 1er janvier 2017 l'usage des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques pour l'entretien des espaces verts, accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé, mais aussi, à terme, pour les personnes privées.

Il est cependant urgent d'intervenir, car l'impact culturel, économique, touristique de ce champignon sera désastreux. Un communiqué de l'AFP s'en est d'ailleurs ému. En tant qu'éléments du patrimoine classé au titre des monuments historiques, les buis doivent faire l'objet d'une préservation ou, à tout le moins, d'un entretien.

Quelles sont les solutions, même transitoires, envisagées par le Gouvernement pour lutter contre ce fléau ? Entendez-vous inscrire ce champignon sur la liste des organismes nuisibles aux végétaux soumis à des mesures de lutte obligatoire, ou autoriser à titre dérogatoire l'utilisation de produits phytosanitaires homologués en faible quantité ?

Votre courrier du 11 mars sur les néonicotinoïdes a montré que le Gouvernement était ouvert à des compromis, tant que des mesures de bio-contrôle n'existent pas.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement .  - Nous sommes tous deux élus de la Sarthe, qui compte de magnifiques jardins de buis comme celui de votre beau Château de Lude. Face à la virulence des attaques de la pyrale et de la cylindrocladiose, une première solution est de recourir à des essences de buis plus résistantes. L'autre est de développer la lutte intégrée, les méthodes de bio-contrôle. Les résultats obtenus par l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) sur la pyrale sont très encourageants ; je vous les enverrai. Nous développerons rapidement une stratégie avec les réseaux Draaf. Il s'agit désormais d'évaluer l'impact sur la cylindrocladiose.

La loi Labbé prohibait l'usage de phytosanitaires pour les amateurs à compter de 2020 ; la loi sur la transition énergétique a avancé cette date à 2019, et étendu l'interdiction aux personnes publiques dès 2017. Il y a donc urgence à trouver une alternative. Pour protéger le patrimoine que représentent les jardins à la française, je n'exclus pas une dérogation transitoire autorisant l'utilisation de produits phytosanitaires à très faible doses. Soyez assuré que le Gouvernement recherche la meilleure stratégie pour protéger les buis de France.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Merci pour cette réponse. La lutte intégrée donne de bons résultats contre la pyrale. Reste à trouver un traitement préventif contre le champignon. Espérons que nous trouverons des solutions pour sauver le buis, avant que les dommages ne deviennent irréparables.

Rased dans l'académie de Rouen

M. Didier Marie .  - Le travail mené par les enseignants spécialisés et les psychologues de l'Éducation nationale des réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (Rased) est essentiel pour lutter contre l'échec scolaire.

Entre 2007 et 2012, les Rased ont été mis à mal : 5 000 postes supprimés, outre les 80 000 supprimés dans l'Éducation nationale. De nombreux élus s'en étaient émus. Depuis 2012, l'éducation est une priorité de la nation. Le Gouvernement a engagé des réformes destinées à rendre l'école plus exigeante et plus juste et à tenir la promesse républicaine de la réussite éducative pour tous. La politique liée aux Rased a été rénovée en profondeur. En plus de moyens renforcés, la circulaire du 18 août 2014 a conforté les missions des personnels et précisé le pilotage et l'organisation des aides en fonction des besoins. Certains Rased ont été reconstitués.

En Seine-Maritime, des postes ont été recréés et des formations mises en place. Cependant, les disparités selon les circonscriptions inquiètent les enseignants, en particulier ceux qui assurent une aide spécialisée à dominante rééducative, dits postes G. Si quelques un bénéficient d'une formation spécifique, de nombreux postes restent vacants et des départs à la retraite ne sont pas remplacés. Cette pénurie de rééducateurs est un frein à la réussite scolaire.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre ?

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement .  - Les Rased ont fait l'objet d'un débat lors de la dernière campagne présidentielle. Avec la loi de refondation de l'école, le Gouvernement a essayé de rétablir ce qui avait été déstructuré et a réaffirmé que l'aide aux élèves en difficulté était une priorité.

La circulaire du 18 août 2014 prévoit un pôle ressources dans la circonscription regroupant tous les personnels que l'inspecteur peut fédérer pour répondre aux demandes des enseignants ou des établissements.

Consciente du rôle fondamental des Rased dans l'accompagnement des élèves et des conséquences négatives des suppressions de postes, Najat Vallaud-Belkacem a conforté leurs missions et ciblé leurs actions en fonction des besoins. Nous développons le travail en équipe et en réseau, en visant prioritairement les élèves en grande difficulté.

En Seine-Maritime, malgré la baisse de la démographie scolaire, deux postes d'enseignants spécialisés en Rased ont été créés depuis 2012 ; 121 avaient été supprimés pendant le précédent quinquennat. L'accent est mis sur la formation des enseignants. Enfin, dans le cadre de la modernisation des métiers de l'Éducation nationale, un corps unique de psychologue sera créé. Nous conduisons avec détermination notre action pour la réussite de tous les élèves et la juste reconnaissance des missions des personnels des Rased.

M. Didier Marie.  - Merci. Il importe de promouvoir la filière G auprès des enseignants, car ces postes méritent d'être pourvus.

Recrutements locaux à l'AEFE

M. Jean-Yves Leconte .  - Le dernier bleu budgétaire relatif au programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence » précisait que les 4 240 équivalents temps plein travaillé (ETPT) représentant les personnels recrutés localement des établissements en gestion directe (EGD) relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) se trouvaient hors plafond d'emplois.

Par conséquent, il n'est pas voté par le Parlement de plafond d'emplois pour cette catégorie de personnel. Cela se comprend car les recrutés locaux des EGD ne sont pas rémunérés par des fonds publics, mais par les frais de scolarité payés par les familles.

Pourtant l'administration impose au conseil d'administration de l'AEFE de voter un plafond d'emplois pour les recrutés locaux des EGD. Or celui-ci pose problème dans certains établissements qui ont la capacité d'accueil et auraient besoin d'ouvrir des classes, comme le lycée Charles de Gaulle d'Ankara - conduit à refuser des élèves et à imposer aux enseignants des heures supplémentaires déraisonnables.

Pourquoi l'AEFE s'impose-t-elle une telle contrainte ?

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement .  - Le nombre d'emplois au sein de l'AEFE se décompose en deux catégories : les emplois sous plafond, correspondant au plafond d'emploi voté chaque année en loi de finances, et les emplois hors plafond, correspondant aux emplois de recrutement local financés par l'Agence sur ses ressources propres.

L'AEFE ne s'impose pas une contrainte ; elle favorise, quand c'est possible, le recours aux recrutés locaux.

L'article 64 de la loi de finances pour 2008 a prévu qu'à compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État serait fixé en loi de finances. L'article 178 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise que ce plafond est limitatif. Y sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d'emplois prévues en loi de finances. La circulaire du 25 avril 2008 sur les modalités de construction du plafond d'emplois des opérateurs précise que, hors plafond d'emploi, les emplois non permanents doivent être financés par des ressources propres. Qu'il s'agisse d'emplois sous plafond ou hors plafond, ces deux catégories doivent faire l'objet d'un vote en conseil d'administration.

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit un plafond d'emploi inchangé par rapport à celui voté l'an dernier. En gestion, le nombre d'emplois sous plafond diminuera de dix-sept ETP, conséquence de l'achèvement de la mise en oeuvre de la diminution du plafond d'emploi votée en loi de finances initiale.

S'agissant des emplois « hors plafond », l'Agence a proposé pour 2017 une augmentation de 38 ETP. Le conseil d'administration de l'Agence l'étudiera en s'assurant de l'existence des ressources propres nécessaires à cette création supplémentaires.

M. Jean-Yves Leconte.  - Merci pour votre réponse. Ma question visait spécifiquement les personnels de recrutement local, entièrement financés par des ressources propres de l'Agence. Je retiens que si le conseil d'administration l'estime possible, leur nombre pourra évoluer.

Ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux

M. Didier Mandelli .  - La ligne Nantes-Bordeaux s'inscrit dans l'arc ferroviaire reliant Quimper à Toulouse, qui relie entre elles les régions de la façade atlantique. La feuille de route du Gouvernement « pour un nouvel avenir des trains d'équilibre du territoire (TET) » met l'accent sur le confort et la qualité de service et prétend mettre le passager au coeur des décisions. Soit. Toutefois, Depuis plusieurs mois, la qualité de cette ligne se dégrade. Le nombre de trains est réduit : deux trains du vendredi soir et du dimanche soir avec arrêt à Luçon ont été supprimés. Depuis décembre 2015, la vitesse est limitée à 60 kilomètres à l'heure sur une centaine de kilomètres, allongeant de 45 minutes le temps de trajet : le train se fait doubler par les voitures et les poids lourds ! Résultat, le co-voiturage s'organise, la voiture remplace peu à peu le train.

Un projet de rénovation complète des deux voies a été annoncé, dont la première phase ne devrait commencer qu'en 2019, pour s'achever en 2020. Quel est l'état d'avancement de ce projet, notamment au niveau des études ?

Le protocole d'intention sur la poursuite des travaux de seconde phase est-il toujours d'actualité ? Une concertation aura-t-elle lieu, avec une réflexion sur les arrêts, les fréquences et cadences ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche .  - Les trains d'équilibre du territoire (TET), outil de la solidarité et de l'aménagement de nos territoires, ont perdu près de 20 % de voyageurs depuis 2011. Le Gouvernement a donc lancé le chantier de leur renaissance. À la suite du travail de la commission Duron, nous avons annoncé, le 21 juillet dernier, des décisions fortes : 2,5 milliards d'euros investissements de l'État pour le renouvellement du matériel roulant, et poursuite de la concertation avec les régions sur la gouvernance de lignes au profil plus régional, qui a déjà abouti à un accord avec la Normandie.

La ligne Nantes-Bordeaux, dont j'ai rappelé l'importance pour l'aménagement du territoire, restera sous l'autorité de l'État. Le préfet Philizot, dont j'ai prolongé la mission, sera l'interlocuteur privilégié.

Cette ligne verra son parc de matériel roulant entièrement renouvelé d'ici le deuxième semestre 2017. L'état dégradé de la voie entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle a conduit SNCF Réseau à y limiter la vitesse, ce qui allonge les temps de parcours de 45 minutes, et plusieurs trains ont dû être supprimés.

L'État prend ses responsabilités pour garantir un avenir à cette ligne. Le Premier ministre a ainsi annoncé le 29 septembre 2015 que la rénovation de l'infrastructure serait accélérée sur les deux voies. À travers les contrats de plan État-Région 2015-2020, l'État et les collectivités se sont engagés à hauteur de 80 millions d'euros en région Pays de la Loire et 40 millions en région Poitou-Charentes. La revoyure des CPER amplifiera l'engagement de l'État.

La première phase de travaux - rénovation d'une des deux voies, évitement à Luçon, signalisation automatique - permettra de revenir au temps de parcours normal et de renforcer la fiabilité. Les études d'avant-projet sont en cours avec pour objectif de débuter les travaux en 2019, pour une mise en service fin 2020. Les études des phases ultérieures se poursuivent. Par ces mesures, le Gouvernement réaffirme toute l'importance qu'il accorde à la ligne Nantes-Bordeaux pour l'aménagement du territoire.

M. Didier Mandelli.  - Ma question portait surtout sur la seconde phase de travaux et la sécurisation des engagements, car les collectivités et les partenaires ont besoin de visibilité.

Inondations en Seine-et-Marne

Mme Nicole Bricq .  - La Seine-et-Marne et le Loiret ont été victimes de graves inondations et coulées de boues du 28 mai au 5 juin 2016. Élus et riverains connaissent les crues du Loing, des deux Morins, de l'Yerres. Toutefois, la montée très rapide des eaux, notamment du Loing dont le niveau a dépassé les records de 1910, a laissé ces élus perplexes, notamment ceux de Saint-Mammès, commune batelière, qui ont la mémoire de l'eau.

Après le temps de l'urgence et de la solidarité, est venu le temps des coûts pour les communes, dont les voiries, bâtiments et biens mobiliers ont été dégradés ou détruits. La commune de Souppes-sur-Loing estime à 4 millions d'euros le coût des inondations ; son école maternelle n'a pu rouvrir à la rentrée, obligeant le maire à louer des préfabriqués. Dans la commune de Bagneaux-sur-Loing, certains résidents n'ont pas encore trouvé de solution pérenne de relogement.

Les maires de Nemours et de Montargis ont demandé qu'une inspection soit diligentée afin d'analyser les causes de cette montée brutale des eaux. La gestion des bassins de rétention doit-elle être revue ? Un nouveau bassin est-il nécessaire pour contenir les eaux en cas d'urgence ? Mme Royal, me dit-on, a saisi le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).

Le Gouvernement prêtera-t-il toute l'attention nécessaire aux maires des communes sinistrées ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche .  - Mme Royal tient à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour faire face à cette crise, élus, services de l'État et collectivités.

La prévention des risques d'inondation est un axe essentiel de notre politique de prévention des risques naturels, au travers de la prévision des inondations mais aussi des actions de prévention, via les plans de prévention des risques inondations (PPRI) ou les plans d'actions et de prévention contre les inondations (PAPI).

La directive Inondation invite à élaborer des stratégies locales de gestion du risque inondation sur les 122 territoires à risque désignés.

Il ne peut y avoir de réponse unique ; c'est par la complémentarité d'actions sur l'aménagement des territoires, la préparation et la gestion de crise et l'anticipation des crues que l'action publique répondra au défi.

Le Premier ministre a confié au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, une mission d'évaluation du fonctionnement hydrologique du bassin de la Seine portant sur la gestion des crues et du soutien des étiages. Le CGEDD lui apporte son concours. Cette mission, conduite avec l'Inspection générale de l'administration, associera les collectivités territoriales concernées pour réaliser un diagnostic partagé et faire émerger des propositions concertées pour mieux prévenir.

Elle a déjà analysé courant septembre les premiers retours d'expériences des préfets. Des rencontres avec les maires des villes les plus touchées se dérouleront courant octobre. Le changement climatique, facteur aggravant, sera pris en compte. Le diagnostic sur le fonctionnement hydrologique du bassin et les principales pistes d'amélioration envisagées sont attendus à l'automne.

La construction d'ouvrages ne fait pas disparaître le risque. Il convient de s'interroger sur nos modes d'urbanisation des territoires inondés et de diffuser la culture du risque auprès de nos concitoyens.

Mme Nicole Bricq.  - Merci pour cette réponse. Le Gouvernement s'est fortement mobilisé, le Premier ministre est venu sur place à deux reprises et a écouté les maires. Il fallait saluer l'action des agents territoriaux et gouvernementaux, ainsi que celle des élus qui ont manifesté une solidarité et un dévouement exceptionnel.

Contentieux entre Pôle emploi et les artistes intermittents

Mme Aline Archimbaud .  - De nombreuses difficultés surgissent entre les artistes intermittents et Pôle emploi dans le traitement de leurs dossiers d'assurance chômage.

J'ai été saisie du cas d'un artiste musicien, qui n'est pas isolé. Comment faire pour que les dossiers de demande d'indemnisation soient traités de manière juste, objective et équitable et dans un délai respectueux, sur la base des documents fournis et non de motifs erronés ?

La réponse que m'a faite la direction régionale de Pôle emploi confond le statut de salarié d'une association, qui ne délivre aucun pouvoir de décision mais ouvre droit à l'assurance chômage, et le statut de membre du bureau d'une association.

Cet exemple n'est pas anecdotique. Ces contentieux ont, pour les personnes concernées, des conséquences multiples et parfois dramatiques : la suspension de leurs droits à l'assurance chômage pour de nouveaux contrats de travail ; l'impossibilité d'accéder au revenu de solidarité active (RSA). Bref, une précarité totale, parfois tragique.

Qu'entend faire le Gouvernement pour sortir de cette situation très préoccupante pour l'avenir des artistes intermittents, de la création et de la culture en France ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage .  - Pôle Emploi veille à traiter les demandes d'allocations de manière juste, objective, dans les meilleurs délais et surtout conformément à la réglementation.

L'une des conditions pour prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage est d'avoir été salarié, ce qui implique l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination. La Cour de cassation a déjà admis le renversement de la présomption de contrat de travail, notamment lorsque l'artiste préside l'association censée l'employer, est titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle ou signe correspondances et chèques pour le compte de l'association. Pôle emploi s'assure de la réalité du contrat de travail, notamment quand les activités d'un artiste au sein de l'association qui l'emploie génèrent une certaine confusion.

Pôle emploi veille à prendre en compte la situation des intermittents. Un comité d'écoute des salariés intermittents a été créé en 2015 et réunit régulièrement les représentants des salariés et des employeurs. C'est l'occasion pour les partenaires sociaux de faire remonter des situations difficiles et pour Pôle emploi d'expliciter certaines règles. Cela a permis une simplification dans la transmission de justificatifs nécessaires pour le versement d'une allocation et accélérer le traitement des dossiers.

Mme Aline Archimbaud.  - J'ignorais qu'un comité d'écoute était en place depuis 2015. Les intermittents en ont-ils connaissance ?

Certaines situations sont dramatiques : un intermittent s'est vu demander de rembourser six années d'indemnités ! Les personnes se retrouvent démunies, sans interlocuteur, sans réponse autre que des lettres de menace de saisie ! Le motif lié à l'absence de lien de subordination est utilisé de manière opaque et incompréhensible. J'espère que des mesures seront prises.

Experts judiciaires

Mme Marie Mercier .  - Le 18 juillet 2014, un rapport de la mission interministérielle sur le statut des experts judiciaires, collaborateurs occasionnels du service public (COSP), a révélé qu'ils n'étaient pas assujettis aux cotisations sociales et que leurs indemnités, assimilées à des prestations, n'étaient pas assujetties à la TVA. La presse a révélé au grand jour le travail « au noir » pratiqué par le ministère de la justice. Le décret du 31 décembre 2015 a entériné l'affiliation des COSP du ministère de la justice au régime social des indépendants, mesure déjà critiquée dans le rapport de la mission interministérielle.

Le rattachement au régime des indépendants est censé garantir l'objectivité des COSP vis-à-vis de l'administration - raisonnement qui repose sur une confusion entre indépendance salariale et indépendance intellectuelle.

En outre, cette affiliation se fait contre la volonté des COSP car elle génère une importante perte de revenu, estimée à 40 % par expertise. Il s'ensuit une perte d'attractivité de l'expertise, des démissions, des demandes de radiation ou de suspension d'activité et même des refus de réquisition. Le délabrement des finances du ministère de la justice, souvent invoqué par le garde des sceaux, motiverait-il cette décision ?

Les experts judiciaires sont essentiels pour le dénouement de nombreuses affaires judiciaires. Quelles sont les pistes de réflexion pour trouver un équilibre acceptable pour chacune des parties en présence, entre les exigences d'équilibre budgétaire et de justice de qualité ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage .  - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoyait l'affiliation au régime général d'un grand nombre de COSP, énumérés dans un décret du 17 janvier 2000 modifié. La mise en oeuvre s'est révélée très complexe pour le ministère de la justice, en raison du nombre important de collaborateurs de statuts différents.

À la suite d'une mission d'inspection interministérielle, un décret du 30 décembre 2015 a énuméré les COSP de la justice considérés comme subordonnés à l'autorité judiciaire. Devant le mouvement de mécontentement des professionnels, le Gouvernement a lancé des discussions avec les organisations représentatives pour trouver un consensus.

Aux termes du décret du 2 juin 2016, sont désormais affiliés au régime général les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés sur frais de justice et non affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Parallèlement, l'indemnisation des psychologues et psychiatres sera revalorisée.

Ce travail entamé depuis février a levé les blocages constatés dans les juridictions et clarifiera la situation fiscale et sociale des experts.

Mme Marie Mercier.  - Merci pour ces précisions, que je relayerai - ma question écrite du 17 décembre 2015 étant restée sans réponse.

Antennes locales de France 3

Mme Frédérique Espagnac .  - Alors que l'actualité locale occupe une place importante chez les Français, des antennes locales de France 3 ont fermé définitivement à Bourges et Tours. D'autres éditions locales sont systématiquement supprimées ou raccourcies durant les vacances estivales ou de Noël. Des antennes locales, à Pau et à Bayonne, ont vu leur matériel de montage changer, ce qui ne leur permet plus de diffuser leurs journaux en direct.

Ces antennes de proximité à forte identité participent à l'aménagement et au dynamisme du territoire ; nous ne pouvons les laisser s'éteindre à petit feu. Elles jouent un rôle premier d'information et de tribune auprès des populations. Enfin, elles contribuent à la promotion des langues régionales, avec des reportages diffusés en occitan, basque, breton ou corse.

Avec la recomposition récente de nos territoires régionaux, il est primordial de rendre plus lisible l'action publique menée dans nos territoires. Cela passe par une information de qualité et diversifiée.

Les salariés des éditions locales de France 3 sont inquiets. Pouvez-vous apporter des précisions sur le futur découpage territorial et les moyens que le Gouvernement entend consacrer à ce service public d'information de proximité, auquel nos concitoyens sont très attachés ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage .  - La ministre de la Culture est très attachée aux missions du réseau France 3, indispensable pour éclairer le débat démocratique et renforcer la cohésion sociale sur notre territoire - ce dont témoigne l'audience des journaux d'information régionale et locale.

Selon le projet de contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2016-2020 de France Télévisions, les dépenses du programme régional de France 3 progresseront de 7,8 millions d'euros ; la part des programmes à caractère régional augmentera.

Une réorganisation du réseau sera engagée pour adapter l'ancrage territorial à la nouvelle carte des régions, simplifier le fonctionnement, responsabiliser les managers de proximité et accompagner la réforme. Treize directions seront créées, disposant de l'autorité éditoriale et d'une délégation de gestion.

Maintenues, les antennes actuelles continueront à produire des éditions, harmonisées régionalement. Ce découpage est une opportunité de refléter l'identité et la diversité des nouvelles régions, tout en maintenant 24 éditions de proximité.

Rassurez-vous : la fermeture des stations locales de France 3 à Bourges et à Tours n'a jamais été envisagée. L'évolution des modes de réception a mécaniquement affaibli l'exposition des éditions locales. France 3 a donc renouvelé son offre quotidienne d'information de proximité. Depuis septembre 2016, les contenus réalisés par les équipes de Tours et de Bourges sont intégrés à une édition 19/20 plus développée, diffusée sur toute la région Centre-Val-de-Loire.

Aucune implantation locale du réseau régional de France 3 n'a été fermée pendant la période estivale ; en revanche, leur production peut être ponctuellement intégrée au sein de l'édition régionale.

Enfin, je comprends que le déploiement du nouveau système d'information numérique ait pu susciter des inquiétudes, comme à Pau et à Bayonne. Il s'agit d'homogénéiser les modes opératoires et de rendre disponibles les sujets pour l'antenne numérique ou la nouvelle chaîne d'information du groupe, Franceinfo. Ces inquiétudes ont été entendues par la direction de France 3, qui a organisé des démonstrations du nouveau système d'information. La ministre de la culture reste à votre disposition pour toute précision.

Mme Frédérique Espagnac.  - Je prends acte de la volonté de maintenir les éditions locales. Il ne serait pas acceptable qu'elles disparaissent au profit des éditions régionales. Ces éditions sont des pépites, très appréciées des personnes âgées. Je salue l'efficacité des équipes qui réalisent avec des moyens modestes des reportages souvent remarquables.

Procédure de rétablissement personnel

Mme Catherine Troendlé .  - La procédure de rétablissement personnel, créée en 2010 et complétée en 2013, permet l'effacement des dettes d'une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de redressement n'est envisageable. L'application de ce dispositif concerne tout particulièrement les bailleurs sociaux. Au Pôle habitat Colmar, entre 2011 et 2015, le nombre de familles ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel est passé de sept à 87. Le montant des dettes de loyers effacé a été porté de 21 640 euros à 297 394 euros.

La procédure fait supporter aux locataires scrupuleux le coût des difficultés financières rencontrées par les ménages qui occupent le même parc social et qui profitent de cette mesure, en organisant, pour certaines, les conditions d'effacement de la dette. À l'Office de Colmar, cette perte, de l'ordre de 1 % du budget général, équivaut aux fonds propres nécessaires pour la construction annuelle de dix logements. Or comment juger qu'un débiteur est de bonne foi ? Laisser ce dispositif en l'état, sans se donner les moyens de le réguler, risque rapidement de rendre son impact économique insoutenable, injuste et compromettra la réalisation de chantiers nouveaux.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre afin de corriger la dérive inflationniste ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage .  - Veuillez excuser la ministre du Logement, retenue à Calais.

Effectivement, les bailleurs, publics ou privé, ont parfois à faire aux conséquences des décisions de surendettement et des procédures de rétablissement personnel.

Pour bénéficier d'une procédure de surendettement, il convient d'être un débiteur de bonne foi.

L'impact économique de la procédure de rétablissement personnel pour les bailleurs sociaux est très limité. En effet, le paiement du loyer est assuré à titre principal par le dispositif d'aide personnalisée au logement. Les plafonds de ressources APL et les plafonds de ressources des constructions étant globalement alignés, le risque est donc très largement amorti : jusqu'à 80 %.

Toutefois, si un bailleur se trouvait réellement en difficulté, il pourrait faire appel à la Caisse de garantie du logement locatif social. Cet établissement public à caractère administratif recueillant des ressources auprès des bailleurs peut venir en aide à n'importe lequel d'entre eux.

Enfin, la Banque de France travaille avec le ministère du logement sur l'articulation avec les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Depuis 2015, leurs secrétariats adressent mensuellement aux correspondants CCAPEX un fichier reprenant les dossiers recevables avec dette locative.

La loi Alur prévoit par ailleurs une réaction plus rapide des bailleurs sociaux lors des premiers impayés, notamment une obligation de déclaration à la CCAPEX.

Mme Catherine Troendlé.  - Loin de moi l'idée de jeter la pierre aux services. La notion de bonne foi est difficilement appréciable. Les bailleurs sociaux, à cause de ces impayés, peinent à aider les élus locaux à atteindre l'objectif de 25 % de logements sociaux. Je prendrai l'attache de Mme Cosse.

Offices de tourisme

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx .  - La loi NOTRe prévoit que les communautés de communes et d'agglomération exerceront de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, à compter du 1er janvier 2017.

Le 20 janvier 2016, M. Vallini annonçait sa modification pour autoriser le maintien d'offices de tourisme municipaux dans les stations classées. L'article 18 du projet de loi Montagne, actuellement devant l'Assemblée nationale, répond aux inquiétudes des maires ; il serait examiné au Sénat en novembre pour une promulgation en décembre, tempo fort soutenu. Le calendrier sera-t-il respecté pour une bonne articulation avec les délibérations des communes ?

J'attends aussi des précisions sur les conditions d'application de la loi, tant sur le financement des offices de tourisme communautaires à compétence territoriale limitée que sur leur gouvernance.

Enfin, les campings, palais des congrès ou musées, gérés par des offices, entrent-ils dans le champ d'application de la loi NOTRe ?

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales .  - Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe ont contribué à rationaliser l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant dans le code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. L'attribution de cette nouvelle compétence obligatoire aux EPCI n'épuise pas le contenu de la compétence en matière de tourisme, beaucoup plus large, qui reste partagée entre les communes, les départements et les régions. En effet, la « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme : elle se limite donc aux seules missions obligatoires des offices de tourisme, en matière d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique et de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Par conséquent, la gestion des équipements touristiques tels que les terrains de camping, les stations de ski, les casinos ou les palais des congrès, ainsi que les questions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne la perception de la taxe de séjour, ne sont pas concernées par ce transfert de compétence.

Dès lors que le tourisme est une compétence partagée entre les collectivités territoriales, la participation des départements et des régions aux dépenses de fonctionnement des offices de tourisme demeure possible.

À compter du 1er janvier 2017, les EPCI ne comportant pas de communes touristiques ou de stations classées seront libres de définir leur maillage en office de tourisme. Ils pourront instituer un nouvel office de tourisme intercommunal et d'en déterminer le statut juridique. Ils pourront aussi conserver un office de tourisme communal existant en le transformant en office de tourisme intercommunal. Il conviendra alors de prévoir une limite territoriale à ses compétences, de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux et d'adapter les statuts aux nouvelles missions.

S'agissant des offices de tourisme constitués en établissements publics industriels et commerciaux, la composition de l'organe décisionnel sera décidée par l'assemblée délibérante de l'EPCI. Pour les offices de tourisme constitués sous la forme de sociétés d'économie mixte ou de sociétés publiques locales, la commune pourra continuer à participer au capital de ces sociétés, à condition de céder à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétence. Enfin, s'agissant des offices de tourisme sous forme associative, la commune perdra la capacité de se maintenir parmi les membres, dès lors qu'elle n'aura plus la compétence en matière de promotion du tourisme et donc ne pourra plus les subventionner.

Il ressort de l'article 68 de la loi NOTRe que l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres régleront, par délibérations concordantes, les affaires relatives au transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence, dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

La loi NOTRe a introduit des dispositions spécifiques pour les communes labellisées « commune touristique » ou « station classée de tourisme ». Celles-ci verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Les EPCI récupérant la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme » devront donc s'assurer du maintien des structures existantes lors de la publication de la loi.

L'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale.

Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, adopté en Conseil des ministres le 14 septembre dernier, aménage une dérogation partielle au principe du transfert de la compétence « promotion du tourisme » au profit des communes à l'identité touristique marquée. Il autorise ainsi les communes classées stations de tourisme à conserver la gestion de leur office de tourisme. Les communes désirant user de cette faculté devront délibérer à cette fin avant le 1er janvier 2017. Les mêmes droits sont offerts aux communes ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant cette date. Si la demande de classement venait à être rejetée par l'autorité administrative, la possibilité offerte par la loi de conserver la gestion de l'office de tourisme s'éteindrait.

Le calendrier est serré mais le Gouvernement fera ses meilleurs efforts pour assurer une promulgation de la loi avant la fin de l'année, dans des délais compatibles avec la date d'effet du transfert de compétence, le 1er janvier 2017. C'est pourquoi il a déclaré la procédure accélérée. (M. Michel Bouvard se félicite de cette réponse)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Merci de toutes ces précisions très éclairantes pour les élus, soucieux d'adapter leurs stratégies locales à l'identité propre des stations classées.

M. Michel Bouvard.  - Très bien !

Eaux pluviales urbaines

M. Maurice Vincent .  - La bonne gestion des eaux pluviales urbaines et de ruissellement est importante pour prévenir les risques d'inondation et de débordement, mais aussi de pollution. La prise de conscience a été progressive, d'abord avec la loi sur l'eau de 1992 qui imposait aux communes de maîtriser les écoulements, puis avec la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 qui a donné la possibilité aux communes ou à leur établissement public de créer un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines associé à une taxe annuelle facultative. En 2014, avec la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014, cette compétence est devenue obligatoire.

Mais la loi NOTRe comporte des imprécisions : si l'on se fie aux débats, l'article 20 ne vise pas les eaux pluviales mais les eaux usées. On se demande dès lors si la compétence « eaux pluviales » est ou non sécable.

Une bonne gestion des eaux pluviales exige des connaissances pointues, que les communes maîtrisent souvent mieux que les intercommunalités. Rassurerez-vous les maires, madame la ministre ?

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales .  - Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe confient à titre obligatoire l'exercice de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Cette compétence inclut la gestion des eaux pluviales. Le Conseil d'État a en effet, dans son arrêt du 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, estimé qu'il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales que la compétence « eau et assainissement » doit être entendue globalement, « ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ».

La compétence « assainissement » comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales urbaines. Lorsque la loi évoque la gestion des eaux pluviales « urbaines », il faut entendre la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », zones pouvant se définir comme celles couvertes par un document d'urbanisme. Il en résulte que la gestion des eaux pluviales doit être assurée par les EPCI compétents en matière d'assainissement, y compris lorsqu'ils sont situés en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible. Le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure la gestion des eaux pluviales.

Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, l'exercice de la compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle par une communauté d'agglomération implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs.

Maurice Vincent.  - Merci de cette réponse qui, si elle ne satisfera pas tous les élus, a le mérite de la clarté.

M. le président.  - Commençons par la voirie, cela prend au moins un an et ce n'est pas si facile dans les intercommunalités ou les métropoles !

Services postaux dans l'Oise

M. Jean-Pierre Bosino .  - Depuis les réorganisations opérées en avril 2016, les problèmes sont récurrents à la poste de Creil et touchent une trentaine de communes du bassin creillois.

À Saint-Maximin, des habitants ont reçu leur déclaration d'impôt après la date limite de paiement... Dans ma commune, la mairie n'a reçu presque aucun courrier de l'été avant d'en recevoir 300 les 30 et 31 août.

J'ai demandé à la procureure de la République de Senlis de poursuivre la Poste pour manquement à ses obligations de service public et rétention de courrier. À mes questions, M. Macron, alors ministre de l'économie a répondu que tout allait bien... En fait, l'objectif de rentabilité supplante les exigences du service public et les attentes des usagers devenus « clients ». Il est temps que cela cesse !

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .  - La plate-forme de distribution du grand Creillois, mise en place le 19 avril 2016, dessert 35 communes de l'Oise. Cette plate-forme inclut de nouvelles activités telles que le traitement des colis et la livraison tardive. La poste peut ainsi livrer des colis sur une plage horaire élargie, en fin d'après-midi, quand les destinataires sont présents chez eux. Le déploiement de ce service est progressif et sa généralisation est prévue en 2017.

Actuellement, cinq tournées colis sont réalisées de 18 à 20 heures dans les communes de Les Ageux, St Martin Longueau, Fleurines ; six tournées colis sont assurées de 10 heures à 19 h 30 pour la desserte de certaines rues de Creil, Nogent, Montataire, Villers Saint Paul, Brenouille, Angicourt, Cinqueux, Monceaux, Chantilly et Gouvieux, Pont Sainte Maxence et Pontpoint.

La mise en place de cette plate-forme de distribution a été menée dans le cadre d'un dialogue social approfondi avec toutes les organisations syndicales représentatives. Elle améliore les conditions de travail des agents concernés avec différents types d'horaires de travail proposés, horaires du matin, de journée ou d'après-midi, et avec des postes de travail adaptés aux aptitudes physiques de chacun, comme des postes pour les agents à aptitude réduite et des postes spécifiques pour les agents plus âgés.

Néanmoins, des difficultés et des dysfonctionnements regrettables ont été constatés durant les premières semaines d'activité de la plate-forme et la Poste indique qu'elle a mis tout en place pour y faire face le plus rapidement possible. C'est ainsi qu'elle a déployé des moyens supplémentaires afin d'offrir à tous ses clients des conditions de distribution du courrier et des colis, conformes à ses missions de service public et plus particulièrement à sa mission de service universel du courrier.

Toutes les anomalies signalées ont été traitées, la situation de la distribution du courrier et des colis semble maitrisée et l'établissement répond quotidiennement à ses engagements liés à sa mission de service public.

L'État veille à ce que ces évolutions s'effectuent conformément aux engagements de La Poste, dans le cadre d'un dialogue social de qualité avec le personnel et les partenaires sociaux. Il tient aussi à ce que leur mise en oeuvre garantisse la préservation des conditions d'acheminement et de distribution du courrier et n'affecte en rien les conditions d'exercice par La Poste de ses missions de service public

M. Jean-Pierre Bosino.  - C'est un euphémisme que de dire que je ne suis pas satisfait... Les conséquences des retards de distribution peuvent être dramatiques ! Toutes les semaines, un habitant rapporte du courrier non distribué, destiné à une multinationale de la peinture. Deux personnes ont même été incarcérées faute d'avoir reçu à temps un courrier recommandé.

Les postiers souffrent ; au Havre, nous en sommes à 28 jours de grève. Doit-on s'attendre à un nouveau France Télécom ? Nous continuerons, pour notre part, à nous battre pour le service public.

Offices notariaux

M. Pierre Médevielle .  - En application de la loi de 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'autorité de la concurrence a présenté le 9 juin 2016 son avis 16-A-13 proposant aux ministres de la justice et de l'économie une carte d'implantation de nouveaux offices de notaire. L'autorité de la concurrence a choisi de déterminer la possibilité d'installation des nouveaux offices en fonction des zones d'emploi.

Un arrêté vient d'être publié qui distingue 247 zones d'installation libre et 60 zones d'installation contrôlée. Il en résulte des disparités surprenantes : deux communes voisines, appartenant au même EPCI et présentant des caractéristiques identiques, ne sont pas classées dans la même zone !

De même, il est étonnant de constater que des communes classées en zone de revitalisation rurale sont proposées en zone d'installation libre. Attention à ne pas fragiliser encore certains territoires.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .  - L'établissement de la carte des zones de libre installation des notaires prévue par la loi Croissance et Activité nécessitait de définir une partition géographique adaptée à l'activité de ces professionnels. C'est ce qu'ont fait les ministres de la justice et de l'économie par un arrêté du 16 septembre 2016, pris sur la base d'une étude très approfondie de l'Autorité de la concurrence dont les conclusions sont exposées dans son avis du 9 juin 2016.

2

Cette expertise a montré que les zones d'emplois étaient la subdivision territoriale la plus adaptée. Définies par l'Insee, ces zones correspondent à l'espace géographique où une entreprise trouve l'essentiel de sa main d'oeuvre. C'est ce qui correspond le mieux aux déplacements de la clientèle d'un notaire. La zone d'emploi a largement fait la preuve de sa pertinence comme outil de zonage des politiques publiques.

L'éventualité d'un recours à la subdivision administrative des EPCI a été examinée attentivement avant d'être écartée. L'EPCI a certes des compétences économiques mais son périmètre reflète avant tout une logique politico-administrative ne correspondant pas bien aux besoins du zonage de l'activité notariale. En tout état de cause, il reste dans 16 départements des communes ne relevant d'aucun EPCI.

Le fait que deux communes appartenant au même EPCI relèvent de deux zones différentes ne créée aucune disparité. C'est que, du point de vue du trajet du domicile vers l'entreprise, ces communes sont dans des situations sensiblement différentes : le continuum économique ne suit pas la délimitation administrative.

Enfin, il n'est en rien critiquable que certaines communes classées en zone de revitalisation rurale relèvent d'une zone d'installation libre. Cela signifie que la présence des notaires y est insuffisante au regard de la demande. L'autorité de la concurrence a en effet analysé finement la demande adressée aux études notariales. En tout état de cause, le nombre de création d'offices recommandé peut être relativement limité dans ces zones, et tient compte de la faiblesse démographique. Souvent, la création d'un seul office est recommandée, parfois de deux offices

M. Pierre Médevielle.  - D'accord pour les EPCI, dont le périmètre est déjà assez mouvant. Mais que vient faire là l'Autorité de la concurrence ? Comme je l'avais dit à M. Macron, mieux vaudrait s'appuyer sur les études des chambres de notaires et l'expérience des élus qui connaissent parfaitement les territoires. Je pourrais vous citer des cas absurdes !

Informatisation de l'impôt sur le revenu

M. Henri de Raincourt .  - Nous reparlerons bientôt du prélèvement à la source. Aujourd'hui, je viens interroger le Gouvernement sur les deux nouvelles contraintes qui s'appliquent au contribuable depuis le 1er janvier : d'une part, la déclaration de revenus en ligne lorsque son revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 euros ; d'autre part, le télérèglement en ligne ou par prélèvement dès que la somme à payer dépasse le seuil de 10 000 euros. Ce n'est pas une question de revenus : la maîtrise des outils numériques est plutôt affaire de génération. Beaucoup de nos concitoyens s'en accommodent mal. Quant aux économies attendues, j'attends encore des chiffres.

Le Gouvernement entend-il évaluer les difficultés rencontrées par le contribuable ? Quels sont les moyens mis à sa disposition pour les surmonter et, le cas échéant, les mesures transitoires envisagées pour ne pas le pénaliser davantage en cas de retard ou d'incapacité ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .  - L'article 1649 quater B quinquies, prévoit une mise en oeuvre progressive de 2016 à 2019 de l'obligation de déclaration en ligne, en fonction du montant du revenu fiscal de référence, 40 000 euros en 2016, puis 28 000 euros en 2017 et 15 000 euros en 2018. En 2019, tous les contribuables seront assujettis à cette obligation. L'article 1649 quater B quinquies précise que cette obligation ne concerne que les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet. Tous ceux qui estiment ne pas être en capacité de faire autrement peuvent utiliser une déclaration papier.

La mise en place de cette obligation est progressive. De plus, la DGFip a accompagné cette première année de généralisation par de nombreuses actions de communication au niveau local et national ; les personnes qui ne savaient pas utiliser un ordinateur ont pu trouver de l'aide auprès des centres des finances publiques pour remplir leur déclaration de revenus en ligne. Il leur a été indiqué qu'elles pouvaient continuer d'utiliser le formulaire papier si elles estimaient ne pas être en mesure de le faire en ligne, bien que disposant d'un accès à internet à domicile.

L'abaissement du seuil de paiement dématérialisé obligatoire ne soulève pas de difficultés pour les personnes n'ayant pas d'accès à internet. L'appellation « paiements dématérialisés » regroupe trois modes de paiement : le paiement en ligne, le prélèvement à l'échéance, le prélèvement mensuel. Si un accès à internet est indispensable pour le paiement en ligne, ce n'est pas le cas du prélèvement mensuel ou à l'échéance. La gestion des contrats de prélèvement mensuel ou à l'échéance peut être assurée par courrier ou téléphone auprès des centres prélèvement service ou des centres des finances publiques.

M. Henri de Raincourt.  - Vous avez rappelé la règle et ses ajustements. Reste qu'il est choquant d'infliger des amendes à ceux qui paient par chèque : j'en connais ! Les perceptions ferment les unes après les autres... On demande à des personnes âgées de parcourir 22 kilomètres pour se rendre au centre des finances publiques le plus proche. C'est difficile, voire impossible. À tout le moins, mettons en place des permanences là où les perceptions ont fermé. Quant à inciter les contribuables à se rendre au centre des finances publiques, pourquoi pas ? Encourager, oui ; pénaliser, non !

Communes insulaires

M. Michel Vaspart .  - Les communes insulaires - Bréhat, Arz, les îles du Ponant - doivent maintenir un niveau de services destinés à une population peu nombreuse, services que par nature elles ne peuvent pas mutualiser. La discontinuité géographique crée des charges supplémentaires liées au transport maritime. L'absence de prise en compte des charges insulaires dans les formules de péréquation de la dotation globale de financement conduit déjà à une dotation de solidarité rurale inférieure dans les îles à celle de l'ensemble des ayants droit du territoire national. L'application en 2017 de la nouvelle DGF aggraverait les choses pour un certain nombre d'îles. La réforme, en effet, fait disparaître un certain nombre de dotations îliennes, comme la dotation parc marin perçue par Ouessant, Molène et Sein, suppression, très mal compensée par une contrepartie spécifique au titre de la dotation de ruralité.

Ces îles sont un atout important pour l'économie du pays. Qu'envisage le Gouvernement pour prendre en compte le surcoût insulaire dans le calcul des dotations ?

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales .  - J'ai reçu les représentants de ces îles pour évoquer la reconnaissance du surcoût lié à l'isolement, à la petite taille, à la voie maritime. Mais c'est pris en compte par la DSR et le fonds de péréquation intercommunal : on atteint ainsi 6,77 euros et 8,26 euros par habitant pour les communes insulaires. La réforme de la DGF maintient le doublement du critère voirie dans la DSR, ainsi qu'un coefficient multiplicateur de 0,2 pour la densité.

Lors de son déplacement à Groix, le Premier ministre a évoqué ces questions sur lesquelles nous reviendrons lors du débat budgétaire.

M. Michel Vaspart.  - Merci pour ces précisions, nous verrons lors de la discussion budgétaire ce que le Gouvernement proposera.

Papeterie Arjowiggins de Wizernes

M. Jean-Claude Leroy .  - Jusqu'à récemment, le sort de la papeterie de Wizernes semblait lié à celui du site de Corbehem, qui lui aurait fourni sa matière première. On a appris depuis la mise à l'arrêt de la machine n°5, pourtant très performante...

L'usine est en parfait état et peut facilement être redémarrée. Elle pourrait se tourner vers la fabrication de papiers spéciaux comme les papiers d'emballage alimentaire en utilisant la chromatogénie. Ce nouveau procédé mis au point par le Centre technique du papier confère aux matériaux lignocellulosiques des propriétés de barrière à l'eau, aux corps gras et aux gaz biocompatibles.

II s'agit d'un procédé de chimie verte exemplaire : il est sans solvant, utilise des réactifs et matières premières biosourcées, génère très peu de produits dérivés et produit des matériaux au cycle de vie exceptionnel. Cette technique permet de produire des matières recyclables et réutilisables à de multiples reprises, elle est donc très respectueuse de l'environnement et concurrentiels, notamment par rapport au plastique.

Un projet de redémarrage de l'activité du site papetier de Wizernes s'appuyant sur l'exploitation de cette innovation est tout à fait envisageable. Une étude de faisabilité va d'ailleurs être menée, à l'initiative, en particulier, de la communauté d'agglomération de Saint-Omer pour confirmer la pertinence de ces produits et mesurer les volumes des marchés potentiels.

Quelle est la volonté de l'État en ce qui concerne le site Arjowiggins de Wizernes ? Existe-t-il à ce jour d'autres repreneurs potentiels ?

L'industrie papetière a forgé l'histoire industrielle de la vallée de l'Aa. Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour faciliter et encourager tous les projets de reprise qui redonneraient espoir aux travailleurs de notre région.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .  -

Arjowiggins a dû fermer son site papetier à Wizernes, face à des résultats très dégradés et à la problématique avérée des surcapacités sur le marché. Conformément à la loi Florange, une recherche de repreneur a été engagée pour le site de Wizernes ainsi que pour celui de Charavines en Isère et pour le site de Stora Enso à Corbehem.

Bercy se mobilise pour étudier ces projets de reprise. Celui qui a été étudié en juillet 2015 reposait sur des hypothèses qui méritaient d'être approfondies pour garantir leur sérieux. Nous restons disponibles pour rencontrer les porteurs de projets innovants, susceptibles de relancer une activité industrielle, en particulier sur le site d'Arjowiggins à Wizernes.

Le procédé de la chromatogénie est une des possibilités identifiées. Ce projet attractif mérite toutefois d'être étayé par un business plan robuste. Outre la maîtrise du savoir-faire technologique, l'appétence des clients potentiels doit être mesurée. La rentabilité de l'investissement et la capacité d'absorption du marché sont deux conditions indispensables à la pérennité d'un projet qui serait fondé sur la chromatogénie. L'État est prêt à accompagner les projets de reprise pour autant qu'ils soient techniquement, industriellement et financièrement convaincants.

Scolarisation dès 2 ans dans le Val-de-Marne

M. Christian Favier .  - Alors que les besoins en matière d'éducation sont très importants dans le Val-de-Marne, département comptant plusieurs zones classées en réseaux d'éducation prioritaire, un enfant de 2 ans sur cinq devrait être scolarisé, conformément aux engagements du ministère. Nous en sommes loin : le nombre de places offertes dans le Val-de-Marne s'établit à moins de 6 % des enfants de 2 ans. À Choisy-le-Roi, ce taux tombe à moins de 3 %, très en-deçà de la moyenne nationale évaluée à 14 %. Le principe d'égalité du service public est mis à mal.

Cette situation oblige de nombreuses familles à garder leurs enfants dans les crèches départementales jusqu'à 3 ans, voire 3 ans et demi, ce qui leur coûte cher et pose aux crèches des problèmes d'effectifs alors que les enfants ont tout intérêt à entrer à l'école maternelle afin d'être préparés au mieux aux apprentissages fondamentaux.

Que compte faire le Gouvernement, notamment à l'égard de la dotation exceptionnelle réclamée par les enseignants et les parents d'élèves ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire .  - Le président de la République a fait de la jeunesse un des axes majeurs de son quinquennat. Dans ce cadre, la refondation de l'école de la République a donné la priorité au premier degré. Le développement de l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle en est un des aspects essentiels pour lutter efficacement contre la reproduction des inégalités et favoriser la réussite scolaire.

Le 4 avril dernier, la ministre de l'éducation nationale et celle des familles ont lancé une mobilisation pour réussir le développement de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, afin d'augmenter le nombre d'enfants inscrits à la rentrée 2016.

L'accueil des tout-petits est progressivement assuré dans les écoles maternelles des 1 089 réseaux d'éducation prioritaire, avec pour objectif de scolariser 30 % des enfants de moins de 3 ans dans les zones défavorisées d'ici 2017. Cet objectif a été porté à 50 % des enfants de moins de trois ans scolarisés en réseaux d'éducation prioritaire renforcés lors du comité interministériel « égalité et citoyenneté » du 6 mars 2015.

Alors que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans concernait à peine plus d'un enfant sur dix sous la précédente majorité, le taux global s'élève désormais à 11,7 % et atteint 20,6 % en éducation prioritaire.

En ce qui concerne le Val-de-Marne, dès l'année scolaire 2015-2016, 800 tout-petits ont été pris en charge dans des classes de petite section sur 39 écoles du Val-de-Marne et 608 pour les pôles spécifiques de scolarisation. À la rentrée 2016, l'effort de scolarisation s'est encore renforcé, avec une augmentation du nombre de pôles spécifiques de 12 %. On dénombre actuellement 40 pôles en capacité d'accueillir plus de 800 élèves, auxquels s'ajoutent les scolarisations des tout-petits dans des classes de petite section. Dès la rentrée 2017, la prise en compte de la scolarisation des élèves de moins de 3 ans sera intégrée à la carte scolaire, hors pôles spécifiques.

M. Christian Favier.  - Merci, mais vos propres chiffres le montrent : 800 enfants de moins de 3 ans scolarisés, alors que les besoins sont évalués à 30 000 ! L'écart reste considérable entre les objectifs et les moyens. Comment arrivera-ton au taux de 30 % de scolarisation dans les REP ? La question est extrêmement importante pour la réussite scolaire des enfants.

La séance est suspendue à 12 h 20.

présidence de Mme Françoise Cartron, vice-présidente

La séance reprend à 14 h 30.

Modification de l'ordre du jour

Mme la présidente.  - Par lettre en date du lundi 10 octobre 2016, le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du vendredi 14 octobre de la suite du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

En conséquence, l'ordre du jour du vendredi 14 octobre 2016 s'établit comme suit :

Vendredi 14 octobre 2016

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté (texte de la commission, n° 828, 2015-2016).

L'ordre du jour est ainsi réglé.

Dépôt d'un rapport

Mme la présidente.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif à l'évolution de la politique sociale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Acte est donné du dépôt de ce rapport, qui a été transmis à la commission des finances et à celle des affaires sociales.

Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 29, précédemment réservé.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 29 (Précédemment réservé)

M. Christian Favier .  - Avec cet article, nous abordons le coeur de ce texte, qui a fait l'objet des plus profondes modifications de la commission spéciale. Pour enterrer la loi SRU, tout était bon : le manque de transports en commun, la faiblesse de la demande, les délais trop courts pour construire, malgré le supplément accordé par Mme Duflot, et jusqu'à l'existence d'aires de caravaning... (Exclamations à droite).

Exit les obligations, tout est renvoyé à la négociation tandis que les maires bâtisseurs qui ont fait le choix républicain du logement pour tous sont pénalisés par la réduction des aides à la pierre et des dotations.

2,6 millions de foyers attendent un logement. Nous refusons le détricotage d'une loi de progrès social et de solidarité, nous portons le droit au logement pour tous et nous nous opposons à sa marchandisation. Bâtir des logements sociaux de qualité n'est pas un acte de charité, c'est du progrès social.

M. Philippe Dallier .  - Atteindre 25 % de logements sociaux en 2025 ? L'objectif est intenable. Monsieur Favier, un seul exemple devrait vous suffire. Dans ma commune, je suis passé, en quinze ans, de 5 % à 15 % de logements sociaux, mais pour atteindre les 25 % en suivant la règle d'un nouveau logement social pour un nouveau logement privé, il me faudrait bâtir encore 2 400 logements en neuf ans ; impossible ! Si cette illustration ne suffit pas, relisez le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Selon Mme la ministre, j'en aurai une lecture un peu biaisée. Que dit-il ? Que le nombre de communes carencées risque fort d'augmenter dans le prochain triennal. Pourquoi ? Mais parce que le niveau d'objectifs est très exigeant et qu'il s'applique à des communes aux situations très contrastées, certaines étant déjà proches d'être carencées. Le CGEDD conclut en recommandant de renforcer les services déconcentrés, pour aider les communes à tenir leurs objectifs...

C'est pourquoi je salue la proposition d'un contrat d'objectifs entre la commune et l'État, une idée que je soutiens depuis longtemps. Il ne s'agit nullement d'exonérer les communes de leurs obligations - et j'en ai assez des raisonnements qui se fondent uniquement sur le contre-exemple des quelques maires qui ne veulent pas construire de logements sociaux. Sortons de la caricature, car à ne citer que ces contre-exemples, vous dégoûterez les maires qui veulent faire, qui veulent continuer à faire ! (Applaudissements à droite)

M. Joël Labbé .  - L'exercice auquel je vais me livrer est délicat : je dois tenir en équilibre sur un fil. Nous avons travaillé sur le texte de l'Assemblée nationale avec, à l'esprit, l'idée que les maires veulent tenir les objectifs de construction de logements sociaux et de mixité.

Nous avons été décontenancés par le texte de la commission spéciale. Les députés rétabliront leur texte. Il n'empêche que nous devons tenir compte de quelques spécificités. Les communes qui ne respectent pas leurs obligations doivent être lourdement sanctionnées, elles ne sont pas rares. (M. Philippe Dallier en doute) Trois communes de l'unité urbaine lorientaise concentrant 77 % des logements auront pour objectif : 58 %, 77 % et 98 %, c'est intenable.

La commune de Saint-Nolff n'a pas pu atteindre ses objectifs à cause de la crise de 2008. Quelle honte pour le maire écologiste que j'étais !

M. Philippe Dallier.  - Ah, vous voyez que nous ne sommes pas seuls !

M. Joël Labbé.  - La loi SRU doit s'appliquer dans toute sa force contre ceux qui ne jouent pas le jeu et il faut aussi pouvoir tenir compte des spécificités territoriales fines, donc prévoir une adaptation au bon niveau, celui de l'intercommunalité, avec une validation par le comité national de l'habitat : c'est l'objet de l'amendement que je présenterai.

M. Dominique de Legge .  - Monsieur Favier, cet article enterrerait la loi SRU ? Vraiment ? Mais si, seize ans après la loi de 2000, elle avait atteint ses objectifs et que nous n'avions pas été obligés d'y revenir plusieurs fois, nous n'aurions pas à la modifier aujourd'hui encore.

La question est simple : comment bâtir là où cela est nécessaire ? Ce n'est pas en assignant tel quota chiffré qu'on y répondra utilement : soyons plutôt pragmatiques, en construisant là où il y a le plus de besoins. Faire appel aux préfets n'est pas illégitime, ensuite, car ils sont les représentants de l'État.

L'initiative de notre rapporteur est bonne, elle consiste à rassembler tous les acteurs autour de la table pour avancer dans la pratique et non en théorie.

Mme la présidente.  - Amendement n°402, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du1er juillet 901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  -  Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l'article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'État a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

3° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II.  -  Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  -  Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  -  » ;

h) Après le 4° , sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « V.  -  » ;

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

- les mots : « du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, » sont supprimés ;

4° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

5° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Tout programme local de l'habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

e) À la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

f) Le VII est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

- l'avant-dernière phrase est supprimée ;

g) Le VIII est abrogé.

II.  -  Les programmes locaux de l'habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III.  -  Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV.  -  Le septième alinéa de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.  -  Les sixième et huitième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

M. Joël Labbé.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°526, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Poher.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II.  -  Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l'article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'État a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

2° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 « II.  -  Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  -  Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  -  » ;

h) Après le 4° , sont insérés un 5° et  un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. » ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « V.  -  » ;

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

- les mots : « du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, » sont supprimés ;

3° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

4° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Tout programme local de l'habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

- l'avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le VIII est abrogé.

II.  -  Les programmes locaux de l'habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III.  -  Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV.  -  Le septième alinéa de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.  -  Les sixième et huitième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Mme Aline Archimbaud.  - Les besoins de logement sont immenses dans notre pays. La commission spéciale a totalement réécrit cet article en transformant l'objectif de 25 % en 2025 en une contractualisation entre maires et préfets. Un plancher minimal à 15 % suffirait, croit la commission spéciale ? Mais cette contractualisation n'aurait pas du tout la même force, pour le préfet, que l'obligation légale actuelle : il s'agit bien d'une remise en cause profonde de la loi SRU !

Il faut des objectifs clairs dans la loi, sans quoi nous n'arriverons pas à faire reculer les ghettos. On a vu les événements dramatiques de samedi dernier dans l'Essonne.

Mme la présidente.  - Amendement n°595, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L'article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  -  Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l'article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l'État, s'il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l'État a constaté et notifié à l'établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n'ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas modifié le programme local de l'habitat, ou lorsqu'il a explicitement notifié au représentant de l'État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l'habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l'établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

3° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  -  » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II.  -  Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  -  Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  -  » ;

h) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « V.  -  » ;

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

- les mots : « du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, » sont supprimés ;

4° L'article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l'article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l'article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

5° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l'objectif défini au I » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  -  Tout programme local de l'habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

- l'avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le VIII est abrogé.

II.  -  Les programmes locaux de l'habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III.  -  Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV.  -  Le septième alinéa de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.  -  Les sixième et huitième alinéas de l'article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable.  - Deux visions différentes s'opposent autour de cet article. Un orateur a évoqué une bataille idéologique, c'en est une.

La loi SRU, même si elle pose des difficultés sur certains territoires, fonctionne, au bénéfice du logement des familles, des étudiants, des personnes âgées - et vous le reconnaissez volontiers, monsieur Dallier, puisque certaines villes ont déjà atteint l'objectif fixé pour 2025. Mais la question est de savoir pourquoi certaines communes ont choisi dès 2001 de ne pas la respecter.

Selon le bilan triennal de la période 2011-2013, 1 115 communes sont déficitaires, dont seulement 605 sont prélevées ; 131 sont exonérées au titre de la DSU, et 62 % des communes déficitaires ont dépassé leurs objectifs.

Quant aux 221 communes carencées, près de 200 ont signé un contrat de mixité sociale avec l'État, y compris des communes qui n'avaient rien entrepris au titre de la loi SRU.

Cet article a aussi pour but de lisser les effets de seuil de la loi SRU. Ainsi Saint-Nolff sortira de la loi SRU - non par amitié pour un ancien maire écologiste mais parce que ce territoire connaît une vacance de logements. Bref, poursuivons l'effort sur les zones tendues. Afin de réduire l'arbitraire, souvent dénoncé, le débat sera désormais collégial : discussion au sein de l'EPCI puis passage devant la commission « SRU ».

Soyons clairs : le problème ne se pose pas dans les petites communes rattachées à une grande agglomération mais avec les agglomérations moyennes, entre 50 000 et 80 000 habitants, qui refusent de s'engager - et il y en a encore ! Si M. Dallier veut les chiffres, je les ai !

M. Hubert Falco.  - Laissez faire les maires !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission spéciale.  - À ceux qui diabolisent nos travaux... Qu'a voulu faire la commission spéciale ? Sortir d'une approche dogmatique pour libérer les élus locaux des contraintes productivistes et financières de l'article 55 de la loi SRU, renforcées en 2013. Une politique des quotas excessifs conduit à l'érosion du parc privé, à l'envolée des prix du marché et elle témoigne, au fond, de l'incapacité du Gouvernement à traiter la question de l'aménagement du territoire. (Vifs applaudissements à droite) En aucun cas, nous n'avons voulu exonérer les maires de leurs obligations !

Nous aussi, nous sommes des élus responsables, attentifs à la construction de logements sociaux et de mixité sociale. D'où le contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et la commune que nous proposons, qui mentionnera le taux de logements sociaux compris entre 15 et 25 % à atteindre et l'échéance, avec la perspective pour la commune d'être carencée si elle n'atteint pas, dans les six ans, les objectifs auxquels elle s'est engagée. Nous incluons la construction, l'acquisition, l'intermédiation locative et le conventionnement, ce qui permettra de bien tenir compte des spécificités territoriales - et nous prévoyons une clause de revoyure après trois ans.

Vous dites être contre la contractualisation, mais que fait d'autre le Gouvernement en encourageant les maires à signer des contrats de mixité sociale ? (Applaudissements à droite)

Avis défavorable aux amendements nos402, 526 et 595.

M. Jean-Louis Carrère.  - Politique de riches !

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable aux amendements nos402 et 526, je propose à leurs auteurs de se rallier à mon amendement. Attention, dans le contrat de mixité sociale, on ne négocie pas l'objectif puisqu'il est légal, mais les conditions pour l'atteindre : ce n'est pas du tout la même chose !

M. Philippe Dallier.  - Madame la ministre, vous ne me répondez pas, vous restez focalisée sur la poignée de maires qui ne jouent pas le jeu : c'est décevant, car nous sommes ici pour écrire la loi, une loi qui n'envoie pas les élus dans le mur ! Or, je suis prêt à parier que le nombre de communes carencées aura doublé à la fin de l'an prochain, et qu'elles seront vite 600 à manquer à leurs obligations impossibles à atteindre !

En passant, le cas des contrats de mixité sociale est comparable puisque, en Seine-Saint-Denis par exemple, le préfet raisonne par flux.

Au lieu de fixer des objectifs impossibles et sanctionner des communes qui ne les atteignent pas, inversons la logique, comme nous le propose la commission spéciale : le contrat, puis les sanctions, s'il n'est pas rempli. Faire l'inverse, voilà une drôle de manière de respecter les élus locaux ! (Vifs applaudissements à droite)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le débat est ancien, puisque l'objectif d'une proportion de 20 % de logements sociaux est apparu dans la loi d'orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991, avec une application contractuelle entre l'État et les collectivités locales - et que c'est le constat d'échec de cette contractualisation qui a fait adopter un quota légal dans la loi SRU. Car dans notre grand pays républicain, la solidarité n'est pas spontanée. Un certain nombre de maires de droite ont toujours dit intenable l'objectif de 20 %. J'observe qu'il a pourtant été rempli dans des communes où on le prétendait impossible. Le vrai, c'est que dans des communes où on le récuse, je vois des grands panneaux indiquant une opération privée de luxe ! (Exclamations à droite)

M. Philippe Dallier.  - Ce n'est pas le fond du problème !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Du foncier, il y en a donc. Enfin, le privé peut être comptabilisé dans les logements SRU dès lors qu'il y a conventionnement.

Aucun président de la République n'a mis en question la loi SRU, Jacques Chirac avait donné sa parole à l'abbé Pierre. Mais c'était avant la mode ultralibérale ! (Exclamations à droite) Sans objectifs chiffrés, on ne fera jamais reculer les ghettos ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Pierre Grand.  - Je ne peux pas vous laisser nous inscrire au fichier du grand banditisme social ! Venez voir dans le sud les bâtiments que nous construisons, nous tenons, nous, nos engagements ! Il est impensable qu'on nous impose des sanctions alors que nous contractualisons, de la même manière qu'il est impensable que le Gouvernement refuse de changer d'un iota la loi Littoral.

Depuis trente-quatre ans, j'attends des subventions d'un conseil général que la gauche tient depuis la Libération - il ne les accorde que si l'on est du même bord (applaudissements à droite) - sans rien voir venir.

Est-ce le logement qui est social ou la personne qui l'habite ? Dans la seconde option, ma commune compte de nombreux logements sociaux.

Alors, oui, je défends et la loi SRU et la position de la commission spéciale ! (Applaudissements à droite)

M. Daniel Dubois.  - Pourquoi le débat est-il si tendu ? À cause du renforcement des objectifs en 2013 parallèlement à la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Résultat, les communes, qui acceptaient globalement l'article 55 de la loi SRU, montent désormais au créneau pour s'y opposer. (Applaudissements au centre)

M. Joël Labbé.  - J'ai l'impression d'assister à un ping-pong verbal. Ce n'est pas ainsi qu'on avancera. Notre amendement pérennise la mutualisation intercommunale, limitée à trois ans dans le texte de l'Assemblée nationale.

L'interlocuteur doit être le président de l'EPCI, non le maire. Madame la ministre, s'il vous plaît, incluez cette nuance dans le texte de l'Assemblée nationale que vous nous demandez de rétablir.

Les amendements nos402 et 526 sont retirés.

Mme Annie Guillemot.  - Je suis choquée par ces discours qu'on n'entendait pas lors de la célébration des 15 ans de la loi SRU (Exclamations à droite). Oui, vous démantelez une loi SRU que le président Chirac s'est engagé à ne pas détricoter en 2006 et que l'abbé Pierre avait défendue à l'Assemblée nationale même ! Or, c'est bien grâce à elle que dans les communes carencées, 43 % des logements produits, sont des logements sociaux... Vous la remplacez par une obligation négociable, à échéance variable, c'est indigne ! (Applaudissement sur les bancs socialistes)

M. Philippe Dallier.  - Ce n'est pas la même loi ni le même taux !

M. Hubert Falco.  - Ce n'est pas la même époque non plus !

M. Jean-Louis Carrère.  - Les primaires sont lancées !

Mme Valérie Létard.  - Le débat est passionné, on pouvait s'en douter. Je sais les difficultés de Philippe Dallier : durant des années, il a mobilisé toute son énergie et grevé son budget pour bâtir des logements sociaux quand son prédécesseur n'avait rien fait. Et puis, l'objectif a été relevé à 25 %... Où placer le curseur ? C'est de ce point que nous devrions débattre. Je connais une commune du Douaisis qui a signé un contrat de mixité sociale. Son maire n'est pas de droite mais peinera à remplir ses obligations. Sa commune est enclavée, n'a pas de transport collectif, pas d'opérateur, peut-être peu de demande de logement social, vu la précarité de la population, et très peu de moyens pour créer les services locaux qui accompagne nécessairement l'arrivée de nouveaux habitants. Nous devrons donc trouver, sans invective, une voie de passage qui ne tue pas l'article 55 de la loi SRU. (Applaudissements au centre et sur quelques bancs à droite)

M. Christian Favier.  - Monsieur Dallier, je reconnais vos efforts, mais ils ne doivent pas servir d'alibi à tous ceux qui n'en n'ont pas fourni ! Tout serait de la faute de la loi de 2013 ? Le taux a été certes relevé mais l'échéance prolongée.

Dans notre département du Val-de-Marne, il existe seulement cinq communes carencées. Pourquoi Saint-Maur doit-elle construire 6 000 logements si rapidement ? Parce qu'elle n'a rien fait pendant trop longtemps ! Reste qu'elle compte 2 500 demandeurs de logement et ce n'est pas aux communes voisines d'en payer le prix. (Applaudissements à gauche).

M. Daniel Chasseing.  - Les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont pragmatiques. En Corrèze, certains élus socialistes ne rempliront pas leur obligations : dans telle commune sur 25 logements chaque année, 24 devraient être des logements sociaux ! Ailleurs il y a des vacances.

Monsieur Labbé, c'est bien le maire qui est responsable, et non le Président de l'intercommunalité.

M. Christian Cambon.  - On a imposé la théorie du stock et non du flux à ces communes, qui ont toutes une histoire. Cessez donc de mettre en cause les maires de droite, madame Lienemann, nous sommes tous confrontés aux mêmes problèmes. La contractualisation permet aux maires de répondre aux besoins de la population. J'ai 24,5% de logements sociaux dans ma commune, ce qui ne m'empêche pas d'être élu avec 76% des voix aux élections municipales... Les communes du plateau briard sont dépourvues d'infrastructures de transports, de commerces, d'équipements ; elles sont en droit de demander des aides, sans quoi le bond en avant nécessaire sera impossible. Le ministre Kanner est venu avec trente journalistes à Ormesson pour dire : il faut construire ici... La maire résiste et nous résistons avec elle. Un maire n'est pas la fée Clochette ! (Applaudissements à droite)

L'amendement n°595 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°147, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

M. Christian Favier.  - Selon la Fondation Abbé pierre, on compte 1,2 millions de mal logés en Île-de-France. C'est dire que la crise du logement y est particulièrement aigüe. L'État et les collectivités territoriales doivent remplir leur rôle. Le passage du seuil de 1 500 à 3 500 habitants en Île-de-France n'est pas justifié. Les habitants ont besoin d'un effort supplémentaire, non d'un désengagement progressif des pouvoirs publics contraire à l'objectif de mixité sociale.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°200, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

M. Yves Rome.  - La solidarité nationale se négocie-t-elle à la carte ? (M. Philippe Dallier s'exclame)

Prétextant les spécificités locales, la commission spéciale a rehaussé le seuil d'assujettissement à la loi SRU en Île-de-France. Nous préférons le pragmatisme de la ministre. Nos amendements auront tous pour objectif le rétablissement des dispositifs de la loi SRU, dont certains de nos collègues centristes ont défendu l'efficacité.

Mme la présidente.  - Amendement n°599 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Mouiller, Huré, Danesi et Vasselle, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Revet, Bouchet, D. Laurent, Milon, Nougein, Morisset, Doligé, A. Marc, Masclet, de Raincourt, Genest, Gabouty, César, B. Fournier, Dufaut, Médevielle et Laménie, Mme Lamure, M. L. Hervé, Mme Deromedi et M. Longeot.

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants en Île-de-France et 5 000 habitants dans les autres régions

M. Daniel Chasseing.  - Les modifications apportées par la commission spéciale sont bonnes mais de nombreux maires souhaitent qu'on aille plus loin. Dans les zones détendues comme la Corrèze, un certain nombre de communes de 3 500 habitants n'ont pas de demande.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements identiques nos147 et 200 car la commission spéciale a souhaité unifier le dispositif. Pourquoi faire une différence entre l'Île-de-France et le reste du territoire ? (M. Christian Cambon approuve) Quant aux communes peu peuplées, le contrat d'objectifs et de moyens répond à leur problématique.

L'Assemblée nationale avait prévu des exonérations, notamment pour les communes non reliées aux bassins d'activité par les transports publics, nous avons seulement poussé cette logique à son terme pour tenir compte des spécificités de tous les territoires. Retrait de l'amendement n°599 rectifié ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable aux amendements identiques nos147 et 200. Le projet de loi prévoit des exemptions si une commune n'appartient plus à un territoire SRU, en raison de la faille de son EPCI, ou si le taux de pression y est faible. Ce sont 260 communes qui sortent ainsi du périmètre de la loi SRU.

Si le seuil en Île-de-France a été fixé à 1 500 habitants en 2013, c'est pour répondre aux spécificités de la population et du niveau de la demande de logement social. L'exemption fait néanmoins sortir vingt-quatre communes de la loi SRU. Vous montez ce chiffre à cinquante-huit. L'impact est important aussi hors Île-de-France. Avis défavorable à l'amendement n°599 rectifié. Les demandeurs de logements sociaux, les situations économiques ne sont pas uniformes : personne ne remet en cause les spécificités territoriales, c'est bien avec ces éléments que nous travaillons pour un appui en ingénierie et en portage de foncier.

M. Roger Karoutchi.  - Madame la ministre, vous avez été vice-présidente de la région Île-de-France... J'étais moi-même alors un modeste président de sa commission des finances... j'ai souvenir de communes de moins de 2 000 habitants auxquelles la région demandait un taux de 30% ; mais il n'y avait ni opérateur, ni desserte par les transports publics... Il faudrait construire dans le nord du Val-d'Oise ou le sud Yvelines, il y a des terrains mais pas de gare, pas de transport... et pas de demande... Il faut être relié à Paris ! Un peu de réalisme ne nuit pas ! Imaginer que parce qu'on est en Île-de-France, on va construire massivement dans les communes de 2 000 habitants, c'est surréaliste... (Applaudissements à droite)

Mme Annie Guillemot.  - On entend ces propos depuis tant d'années ! Pendant ce temps, des millions de Français attendent un logement et devraient bénéficier d'un peu de solidarité. En 2 000, 1 995 communes hébergeant 60 % de la population française concentraient 90 % du parc HLM. La ségrégation sociale s'est installée. L'intransigeance de la majorité sénatoriale est indigne. (Vives exclamations au centre et à droite) Prenez la métropole de Lyon : 80 % des logements sociaux y sont concentrés dans deux arrondissements et sept communes de l'est de la métropole. Rien d'étonnant à ce que ces territoires recueillent 90 % des demandes, puisqu'il n'y a pas d'offre ailleurs !

Les amendements identiques nos147 et 200 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°599 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°198, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

I - Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II.  -  Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

II - Alinéas 13 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

e) Après le même septième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

III - Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1

IV - Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

V - Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV.  -  Tout programme local de l'habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

M. Yves Rome.  - Le Gouvernement attend un effort de construction de logements sociaux en échange de ses propres efforts. La loi SRU donne des résultats. La supprimer n'est pas la bonne réponse aux deux millions de demandes de logement.

Mme la présidente.  - Amendement n°148, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 13 à 22

Supprimer ces alinéas.

Mme Christine Prunaud.  - Nous sommes contre la réécriture de l'article L. 302-5 du code de la construction et le choix d'un simple contrat. Remplacer la loi par une négociation contractuelle porte une atteinte grave à la mixité sociale et ouvre la voie à une aggravation des disparités territoriales. Le droit au logement à la carte est un renoncement, outre que les pouvoirs du préfet sont exorbitants.

Nombre de communes verront leurs obligations réduites en-deçà des 20%. Alors que le nombre de demandeurs est toujours aussi élevé, c'est un mauvais signe envoyé aux collectivités locales, incitées à relâcher leurs efforts.

Mme la présidente.  - Amendement n°403 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

La commune mentionnée

par les mots :

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné

II.  -  Alinéa 15

Remplacer les mots :

sur le territoire de la commune

par les mots :

sur son territoire

III.  -  Alinéas 16 et 18

Remplacer les mots :

que la commune

par les mots :

qu'il

IV.  -  Alinéa 19

Remplacer (deux fois) les mots :

la commune

par les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

V.  -  Alinéa 20

1° Remplacer (quatre fois) les mots :

la commune

par les mots :

chaque commune

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La détermination d'un taux inférieur à 20 % pour une commune ne peut avoir pour effet d'obtenir un taux global inférieur à 20 % sur l'agglomération concernée ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

VI.  -  Alinéa 21

Remplacer (deux fois) les mots :

la commune

par les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

M. Joël Labbé.  - Je continue mon exercice de funambule, prenant pour hypothèse que les préconisations de la commission seront adoptées... Cet amendement remplace la commune par l'intercommunalité puisque c'est cette dernière qui établit le PLH et en suit l'application. Contractualiser à l'échelle communale est contre-productif.

Mme la présidente.  - Amendement n°260 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Bonnecarrère, Médevielle et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Tandonnet et L. Hervé.

I.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département

par les mots :

le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale

II.  -  Alinéas 19 et 21

Remplacer les mots :

et le représentant de l'État dans le département

par les mots :

, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale

Mme Valérie Létard.  - Les organismes HLM se regroupent à l'échelle intercommunale, devenue l'échelle pertinente. 40 % des montants prélevés sur les communes carencées sont allés aux EPCI délégataires des aides à la pierre. Une réforme de l'article 55 ne peut faire l'économie d'une meilleure articulation entre les niveaux communal et intercommunal. C'est pourquoi le président de l'intercommunalité devrait faire partie de la négociation contractuelle.

J'ai rectifié mon amendement initial pour en limiter le champ aux métropoles, communautés urbaines et d'agglomération, toutes compétentes en matière de PLH et de pilotage des politiques du logement.

Mme la présidente.  - Amendement n°500, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration familiaux est au moins égale à 35 %

Mme Aline Archimbaud.  - Sur 1,8 million de demandes de logements sociaux, près de 75 % relèvent des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration (Plai) et moins de 5 % des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS).

Plus de quinze ans après l'adoption de la loi SRU, nous proposons que dans les communes qui n'ont pas atteint leurs objectifs, les logements sociaux construits comprennent au moins 35 % de logements financés en Plai ; les logements financés en PLS ne pourraient quant à eux dépasser le nombre de logement sociaux déjà réalisés.

Mme la présidente.  - Amendement n°400, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 19

Remplacer les mots :

ainsi que l'échéance

par les mots :

ainsi que les objectifs triennaux intermédiaires afin d'aboutir à la réalisation de l'objectif au plus tard en 2025

M. Joël Labbé.  - Cet amendement maintient l'échéance de 2025.

Mme la présidente.  - Amendement n°262 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti et Médevielle, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé.

Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux de logements locatifs sociaux ne peut être inférieur à 20 % des résidences principales de la commune pour les communes appartenant à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-5, dotées d'un plan local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 301-5-1. Au niveau de l'agglomération ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 25 %.

« Ce taux ne peut être inférieur à 15 % des résidences principales de la commune pour les communes dont le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande, et dont la liste a été fixée par décret. Au niveau de l'agglomération ou de l'établissement public de coopération intercommunal auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 20 %.

« Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l'habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

Mme Valérie Létard.  - Cet amendement tient compte du rôle des EPCI dans les politiques de l'habitat. La contractualisation permet de tenir compte des spécificités des communes mais ne doit pas inciter à relâcher les efforts, en particulier dans les zones tendues.

C'est pourquoi cet amendement propose, plutôt qu'une fourchette de taux comprise entre 15 et 25 %, de retenir deux taux d'efforts distincts suivant que la zone considérée connaît ou non un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, en laissant une fraction de l'effort, 5 %, au niveau de l'intercommunalité.

Mme la présidente.  - Amendement n°75, présenté par Mme Procaccia.

Alinéa 20, seconde phrase

Après les mots :

foncier disponible,

sont insérés les mots :

la densité démographique de la commune lorsque le nombre d'habitants au km2 dépasse 23 000,

Mme Catherine Procaccia.  - Depuis 2000 et la loi SRU, on n'a jamais évoqué le critère de la densité de la population.

Nous proposons un seuil de 23 000 habitants par kilomètre carré : une densité plus élevée qu'à Paris ou New York, mais qui dépasse celle des trois communes franciliennes les plus denses... Comment alors densifier davantage ?

Mme la présidente.  - Amendement n°397, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La détermination d'un taux inférieur à 20 % dans le contrat d'objectif d'une commune ne peut avoir pour effet d'obtenir un taux global inférieur à 20 % sur l'agglomération concernée ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Joël Labbé.  - Il ne faudrait pas que ce système engendre une dérogation globale au taux de 20 % sur l'ensemble d'une communauté de commune ou d'agglomération. Nous proposons de préciser que lorsqu'un ou plusieurs taux inférieurs à 20 % sont instaurés dans les contrats d'objectifs d'une communauté ou d'une agglomération, cela ne puisse conduire à un taux global inférieur à 20 % sur l'ensemble du territoire concerné. Là serait l'efficacité de la mutualisation des objectifs.

Mme la présidente.  - Amendement n°635 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ne peuvent dépasser la demande en logements locatifs sociaux sur cette même commune évaluée à l'aide du système national d'enregistrement.

M. Pierre-Yves Collombat.  - J'ai conscience du caractère un peu simplet de cet amendement... Il fait correspondre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à la demande effective de ce type de logement.

Dans les petites communes isolées, même quand on veut faire du logement social, on n'y arrive pas car on ne trouve pas d'opérateurs et pas plus de locataires... C'est le bon sens qui guide cet amendement. Mais nous ne sommes peut-être pas là pour faire une loi de bon sens...

M. Christian Cambon.  - Très bien !

Mme la présidente.  - Amendement n°149, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

M. Christian Favier.  - Cet amendement supprime les dérogations à la loi SRU prévues par la commission et le projet de loi initial. Les simulations montrent une hausse très forte des communes exemptées, qui seraient 721 de plus.

Je rappelle que la loi impose une proportion de logements sociaux, non de construire là où ce n'est pas utile. Il est possible de réhabiliter le parc ancien ou d'en changer la destination. Le manque de transports ou l'éloignement du bassin d'activités ne doit pas être un alibi pour se défausser de ses obligations.

Mme la présidente.  - Amendement n°398, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants

et remplacer le mot :

laquelle

par le mot :

lesquelles

M. Joël Labbé.  - L'amendement généralise à l'ensemble des communes le critère de l'alinéa 26, soit que « le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret ». Ce critère est plus clair et plus objectif que celui du réseau de transport en commun.

L'amendement n°234 n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements nos198 et 148, la commission tient à la contractualisation.

L'amendement n°403 rectifié est difficilement compréhensible : les communes seraient soumises au taux fixé par l'EPCI sans avoir eu leur mot à dire, alors même qu'elles seraient seules sanctionnées en cas de manquement... Retrait ou rejet.

Mme Létard a rectifié son dispositif depuis les réunions de la commission. Je suis favorable à titre personnel à l'amendement n°260 rectifié bis.

Avis défavorable à l'amendement n°500. C'est au contrat d'objectif et de moyens de préciser la typologie des logements à financer.

Avis défavorable à l'amendement n°400, le délai est important ; le maintenir à 2025 n'est pas tenable. Les communes entrant dans le dispositif en 2017 auraient seulement huit ans pour atteindre leurs objectifs...

L'amendement n°262 rectifié pose plusieurs difficultés : il complique le dispositif ; pour les communes appartenant à un EPCI non délégataire des aides à la pierre, on ne sait ce qui se passera... Et le plafond de 25 % est supprimé. Retrait sinon rejet.

Je m'interroge sur le seuil retenu par l'amendement n°75 : pourquoi 23 000 habitants par kilomètre carré et pas 20 000 ou 25 000 ? Et pourquoi écarter systématiquement les communes où la densité est inférieure ? Retrait ou avis défavorable.

Le taux de 15 % peut être adapté localement. L'amendement n°397 supprime cette souplesse. Qui déciderait, en outre, du niveau des taux ? Avis défavorable.

L'amendement n°635 rectifié est satisfait par le texte de la commission spéciale.

Les nouvelles possibilités d'exemption bénéficieront en particulier aux communes qui entrent dans le dispositif en raison de la loi NOTRe ; il ne faut pas les supprimer. Avis défavorable à l'amendement n°149.

Monsieur Labbé, Mme la ministre pourra vous le préciser, le protocole d'exemption consistera à repérer la zone d'emplois de rattachement puis à qualifier la desserte en transports en commun. Il bénéficiera à de petites communes entrantes, notamment rurales. Ne le modifions pas. Avis défavorable à l'amendement n°398.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La position du Gouvernement est simple : il soutient les amendements de rétablissement et invite au rejet des autres. Par conséquent, avis favorable aux amendements nos198 et 148, défavorable à l'amendement n°403 rectifié et à l'amendement n°260 rectifié bis.

Il est important de favoriser la stabilité. Le taux de production des PLAI et des PLS dans les communes carencées a été encadré en 2013, nous ne pouvons changer sans cesse les règles, d'autant que des programmes sont lancés sur plusieurs années. Avis défavorable à l'amendement n°500.

Avis favorable à l'amendement n°400. Avis défavorable à l'amendement n°262 rectifié. La densité n'augmente pas toujours... En zone urbaine, la production de logement social est souvent la captation de foncier déjà bâti, d'immeubles entiers. J'en ai inauguré un certain nombre. Avis défavorable aux amendements nos75 et 397. Avis défavorable à l'amendement n°635 rectifié, même si je ne le qualifierai pas de simplet. Les demandes de logement peuvent être déposées dans plusieurs villes, d'où la difficulté à appliquer la proportion de M. Collombat.

Avis défavorable à l'amendement n°149. Nous tenons aux exemptions de la loi SRU. Avec l'évolution de la carte intercommunale, il y a des secteurs où l'application de la loi SRU est impossible sans exemption. Nous proposons que la demande de sortie du périmètre SRU soit portée après discussion du PLH au sein de l'EPCI.

Avis défavorable à l'amendement n°398. La qualification de la desserte en transport relève du domaine réglementaire. Beaucoup de difficultés des communes y sont liées. Là où il y a peu de transports, il y a peu de constructions...

M. Jean-Pierre Grand.  - Le problème des petites communes, c'est l'application de la suppression des COS et des surfaces minimales, qui conduisent à des situations de carence dont les maires ne sont pas responsables.

En périphérie de Montpellier, il y a des secteurs où on pourrait construire mais l'État nous refuse les autorisations pour aménager une rocade ou un transport en site propre. À chaque projet, les Verts montent aux arbres ! (Sourires)

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Je n'y suis plus !

M. Jean-Pierre Grand.  - L'État ne peut pas avoir deux discours et nous demander de construire. Nous avons chez nous une opération, 50 % de logements libres, 30 % de logements sociaux, 30 % de logements abordables... Le nombre de recours est inimaginable.... L'État doit prendre ses responsabilités et accepter de participer à l'aménagement de nos territoires. (Applaudissements à droite)

M. Michel Mercier.  -  Je regrette qu'on n'aborde le logement social qu'à travers un taux. J'ai toujours défendu la loi SRU initiale, mais le logement social c'est aussi de la qualité. On doit construire mais aussi démolir, développer l'achat en état futur d'achèvement. J'ai longtemps présidé le deuxième opérateur public français. À la fin, on ne construisait plus tant les normes étaient complexes... Adoptons une vue plus globale. En se focalisant sur le taux, on finit par conserver des logements qui ne sont plus attractifs et coûtent très cher à rénover. (Applaudissements au centre)

M. Alain Vasselle.  - Il serait temps de cesser la construction de logements sociaux dans les communes qui affichent un taux au-delà de 25 %, sans quoi on ghettoïse. La rapporteur m'a dit que j'étais satisfait, mais...

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - C'est plus loin dans le texte...

M. Alain Vasselle.  - ...je n'ai trouvé aucune disposition en ce sens à l'article 29. Dans mon département de l'Oise, on n'a plus le droit de construire au-dessus de la nationale 31. Résultat, tout est concentré dans le sud du département. C'est une erreur totale, il faut répartir les logements sur tout le territoire. Or la loi et les financements ne nous y autorisent pas.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les critères d'exonération retenus par le Gouvernement répondent aux préoccupations de nos collègues, quand ils sont de bonne foi ! Problème de desserte, manque d'attractivité, absence de demande, prise en compte de la vacance... Un équilibre pragmatique a été trouvé, sur des critères objectifs.

La contractualisation, si le préfet n'a pas un cadre un tant soit peu contraint, ce sera : « selon que vous serez puissant ou misérable... ». Le préfet reste souvent muet face à des élus influents, qui pourraient pourtant aisément augmenter leur taux. Pour un maire qui a plus de difficultés mais qui est moins reconnu, ce sera « boum » ! Le contrat d'objectifs au cas par cas, ce n'est pas la République.

Madame Procaccia, la densité est plus élevée place des Vosges qu'à Chanteloup-les-Vignes ou à Grigny et on n'y connait pas de problème de cohabitation ! Là n'est pas le problème...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Puisque nous en sommes aux explications de vote globales, si ce que je propose va sans dire, cela ira mieux en l'écrivant !

M. Philippe Dallier.  - Si un préfet ne fait pas son travail, on le change... Il faudrait les mêmes critères partout ? En Seine-Saint-Denis comme dans la Creuse ? Il y a des communes à 25 % de logement social où le revenu moyen par habitant est le double de ce qu'il est dans ma commune, qui est à 15 %.

Avec la loi SRU, plus on construit de studios, mieux c'est. Tant pis pour les familles... Et impossible de toutes façons de construire une résidence étudiante si vous n'avez pas de gare RER.

Voilà ce qui ne va pas ! On n'adapte pas les objectifs aux réalités locales. Ma commune, avec ses 15 % de logements sociaux, est désormais éligible à la DSU. Elle est entrée dans le classement au 751e rang ; dorénavant, elle est au 572e, et continue de grimper.

Sur les douze dernières opérations, toutes concentrées autour de la Nationale 3 car c'est là qu'il reste du terrain, j'en ai réalisé dix en logement social. Le directeur de l'école de secteur m'a alerté : nous allons entrer en réseau d'éducation prioritaire. Cela ne nous fait-il pas réfléchir ? À certains endroits, nous sommes en train de commettre des bêtises, à vouloir mettre tout le monde sous la même toise. Il est inacceptable de se faire taxer d'indignité parce que nous dénonçons les problèmes depuis 2013.

Mme Annie Guillemot.  - C'est l'abbé Pierre qui le dit !

M. Philippe Dallier.  - La loi Gayssot était plus flexible, vous avez tout rigidifié. (Applaudissements à droite)

M. Jean-François Husson.  - Voilà qui est clair et net.

Mme Valérie Létard.  - Il est bon que l'intercommunalité soit autour de la table quand c'est elle qui a tous les leviers pour accompagner la commune et que la loi NOTRe a conforté son rôle en la matière. Merci à la rapporteur d'avoir entendu cette proposition.

Mon deuxième amendement maintenait l'objectif de 25 % à l'échelle intercommunale. M. Dallier a dit des choses de bon sens. On bouge des curseurs en Ile-de-France, on établit une typologie des logements pris en compte... Il ne faudrait pas, à la fin, priver les objectifs de tout contenu.

Mme Catherine Procaccia.  - Je remercie la commission d'avoir desserré la pression sur les petites communes mal reliées d'Ile-de-France. Le seuil de densité a été choisi pour ne pas exonérer Paris, où des anciens hôpitaux, des anciennes casernes peuvent servir à du logement social. Je maintiendrai mon amendement car on peut craindre que la contractualisation ne survive pas à la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. La qualité de vie n'est pas la même quand on a 15 000 habitants au kilomètre carré ou 26 000 ! Et quand on remplace des pavillons par des immeubles, il faut aussi construire les équipements collectifs : crèches, écoles, stades...

M. Joël Labbé.  - Nous avons entendu les arguments de la rapporteure et de la ministre sur les amendements nos403 rectifié, 500 et 397, même si je ne suis pas du tout d'accord sur le rôle de l'intercommunalité, qui élabore de PLH. Je les retire, de même que l'amendement no398, mais maintiens l'amendement n°400 qui a l'aval du Gouvernement.

Les amendements nos403 rectifié, 500,397 et 398 sont retirés.

L'amendement n°198 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°148.

L'amendement n°260 rectifié bis est adopté.

L'amendement n° 262 rectifié est retiré.

L'amendement n°400 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos75, 635 rectifié et 149.

Mme la présidente.  - Amendement n°91 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Bailly, Bonhomme, Buffet, César, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu et Danesi, Mme Deromedi, MM. Doligé, Dufaut, Huré, Husson, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mme Morhet-Richaud et MM. Nougein, Rapin, Savary, Savin et Béchu.

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du 4° , après le mot : « migrants », sont insérés les mots : « , de migrants primo arrivants, de migrants isolés, de familles migrantes volontaires pour être reconduites dans leur pays d'origine et hébergées dans des centres d'hébergement réalisés dans le cadre d'appels à projets » ;

M. Jean-François Husson.  - Le Gouvernement a lancé des appels à projets pour ouvrir des structures d'hébergement de personnes isolées et de familles étrangères volontaires pour retourner dans leur pays d'origine. Cette initiative est intéressante mais ne sera pérennisée que si les communes sont soutenues car l'effort demandé est considérable. Je propose d'intégrer ces centres d'hébergement dans la catégorie des logements locatifs sociaux définie à l'article 55.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission spéciale a déjà allongé la liste des logements décomptés au titre de la loi SRU, parmi lesquels figurent déjà les places en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Retrait ou avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Bien sûr, il faut soutenir les communes qui accueillent des migrants, mais ce sont des logements temporaires qu'évoque l'amendement, contrairement aux places en CADA. Avis défavorable.

L'amendement n°91 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°154, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 31 à 40

Supprimer ces alinéas.

Mme Marie-France Beaufils.  - Aires permanentes d'accueil des gens du voyage, résidences universitaires, accession sociale à la propriété, logements acquis à l'aide d'un prêt à taux zéro... La commission spéciale a allongé la liste des logements décomptés au titre de la loi SRU : solution idéale pour aider les 1 115 communes en infraction à entrer dans les clous. Nul doute que le maire de Saint-Maur-des-Fossés, avec ses 7 % de logements sociaux, préfère construire des résidences étudiantes ! Pour certains élus, le mot d'ordre est : « Tout sauf du logement social ». Finissons-en avec ces vieilles considérations, le logement social a été diabolisé à tort. Nous ne construisons heureusement plus des tours et des barres comme dans les années 1960 et 1970. Le logement social peut représenter un progrès architectural, environnemental et humain.

Mme la présidente.  - Amendement n°150, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

M. Christian Favier.  - Le décompte des logements au titre de l'article L. 302-5 du code de la construction ne saurait être étendu aux aires permanentes des gens du voyage. Pas sûr, d'ailleurs, que cela suffise à inciter les maires à respecter leurs obligations en la matière... La loi Besson doit être respectée et non dénaturée de la sorte.

Mme la présidente.  - Amendement n°261 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé.

Alinéa 32

Avant les mots :

aires permanentes d'accueil

insérer les mots :

emplacements des

Mme Valérie Létard.  - Ce ne sont pas les terrains d'accueil mais le nombre d'emplacements sur ces terrains qui doivent être décomptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°201, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

I  -  Alinéas 33 à 40

Supprimer ces alinéas.

II  -  Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

M. Yves Rome.  - La commission spéciale a vidé la loi SRU de son objectif central : construire des logements locatifs sociaux sur tout le territoire. Nous refusons les ajouts à la liste des logements pris en compte.

Mme la présidente.  - Amendement n°151, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

M. Michel Le Scouarnec.  - Il s'agit, cette fois, des résidences universitaires. Quel rapport avec la mixité sociale ? Le logement étudiant s'adresse à un public défini par son activité et non par sa condition sociale, et les logements CROUS ne sont pas réservés aux boursiers. Imaginez l'avantage que tirerait de cet ajout une ville comme Grenoble qui compte 15 000 logements étudiants. Nous devons construire et des logements sociaux et des logements pour étudiants. Intégrer ces derniers dans le décompte va à l'inverse des aspirations des étudiants.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°621 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et M. Requier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu... plusieurs fois ! (Sourires)

Mme la présidente.  - Amendement n°270 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé.

Alinéa 33

Avant les mots :

résidences universitaires

insérer les mots :

logements

Mme Valérie Létard.  - C'est le nombre de logements dans les résidences universitaires qui doit être décompté, non celui des résidences universitaires.

Mme la présidente.  - Amendement n°264 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti et Médevielle, Mme Jouanno et MM. Marseille et L. Hervé.

Alinéas 34 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs en accession sociale à la propriété, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, lorsqu'ils relèvent d'une opération réalisée dans le cadre de la politique sociale et qui a bénéficié d'un taux réduit de TVA au titre des 4 , 11. et 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. » ;

Mme Valérie Létard  - Si l'aide à l'accession sociale à la propriété a bien un caractère social, libère des logements locatifs sociaux et s'il est important d'encourager les parcours résidentiels, attention à ne pas élargir démesurément le champ de l'article 55 de la loi SRU, au risque de lui ôter toute portée sur certains territoires.

Cet amendement s'en tient aux opérations d'accession sociale à la propriété sur du logement neuf en quartier politique de la ville, à l'occasion d'opérations de renouvellement urbain et dans un périmètre de 300 mètres. Dans ce contexte, l'accession sociale à la propriété est un outil utile de mixité et fait évoluer l'image des quartiers.

Mme la présidente.  - Amendement n°152, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 34 à 38

Supprimer cet alinéa.

M. Christian Favier.  - Selon la commission spéciale, l'accession sociale à la propriété a un caractère social puisqu'elle libère des logements sociaux et participe au parcours résidentiel. Certes mais lorsque le propriétaire change, est-ce encore du logement social ? Les inclure dans la comptabilisation des logements sociaux au titre de la loi SRU pur une durée de dix ans est très excessif.

Mme la présidente.  - Amendement n°153, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 39 et 40

Supprimer cet alinéa.

Mme Christine Prunaud.  - Les logements financés par un prêt à taux zéro sont des logements privés, rien ne justifie qu'ils soient pris en compte au titre de la loi SRU, qui vise à constituer un patrimoine public de logements. La majorité sénatoriale a ouvert la boîte de Pandore, chacun y va de sa proposition !

Mme la présidente.  - Amendement n°156, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 63 à 79

Supprimer ces alinéas.

M. Christian Favier.  - Non contente de faire reposer la construction de logements sur un contrat d'objectifs et de moyens, qui conduira à un droit au logement à géométrie variable, la commission spéciale veut favoriser le financement public de logements privés... tout en interdisant, dans les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux, tout financement public de nouveaux logements. Mesure antisociale par excellence, car il y a encore des demandes dans ces communes ! Il est inadmissible de pénaliser ainsi les maires qui répondent aux besoins de leur population.

Mme la présidente.  - Amendement n°202, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 63 à 78

Supprimer ces alinéas.

M. Yves Rome.  - Je le répète à loisir, la commission spéciale a vidé la loi SRU de son objectif essentiel : la construction de logement locatif social sur tout le territoire. Elle est même allée plus loin en interdisant tout financement public des logements sociaux dans les communes qui en comptent plus de 50 %. Elle a ainsi suivi la voie ouverte par la région Ile-de-France au printemps dernier, qui ciblait les logements très sociaux dans les communes à plus de 30 %. Ces choix politiques sont graves et pénalisent les communes très engagées dans le logement social.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°407, présenté par M. D. Dubois et Mme Létard.

M. Daniel Dubois.  - Ce n'est pas parce qu'une commune compte déjà plus de 50 % de logements sociaux que les besoins disparaissent, par exemple pour financer la construction de résidences pour personnes âgées dans les quartiers.

Mme la présidente.  - Amendement n°263 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Marseille, Tandonnet et L. Hervé.

I.  -  Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 302-9-1-3.  -  I.  -  Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux et situées dans une zone A bis telle que définie par l'article R. 304-1, la commune conclut avec le représentant de l'État dans le département un contrat d'objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au II.

II.  -  Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéa 68

Remplacer la référence :

II

par la référence :

I

IV.  -  Alinéas 74 à 79

Supprimer ces alinéas.

Mme Valérie Létard.  - Amendement de repli, qui maintient la possibilité de financements publics dans les zones les plus tendues. J'ai en tête une commune universitaire qui compte déjà plus de 50 % de logements sociaux, où du foncier est disponible, qui n'est ni riche ni pauvre mais serait très pénalisée par le texte de la commission spéciale car elle a besoin de continuer à construire du logement étudiant.

Mme la présidente.  - Amendement n°614 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéas 67 à 78

Supprimer ces alinéas.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Si l'on suit les propositions étonnantes de la commission spéciale, non seulement les communes concernées n'auraient plus droit à des financements publics mais elles auraient de nouvelles obligations en matière de logement intermédiaire !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - C'est ça, au cas par cas.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il fallait y penser... L'avenir n'est pas rose... c'est bleu ! (On s'en désole à gauche)

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission a effectivement allongé la liste des logements décomptés : aires pour gens du voyage ; résidences gérées par les Crous -  qui hébergent essentiellement des boursiers, l'article 55 actuel ne visant que les résidences conventionnées APL, logements en accession sociale à la propriété. Les logements vendus à leur locataire seront pris en compte pendant dix ans. Avis défavorable aux amendements nos154, 150, 201, 151, 621 rectifié, 152 et 153. Avis favorable aux amendements de précision nos261 rectifié et 270 rectifié.

La commission a strictement encadré la prise en compte des logements en accession, estimant qu'ils ont un caractère social. Il n'y a pas de raison de s'en tenir aux quartiers de la politique de la ville. Retrait de l'amendement n°264 rectifié bis ou avis défavorable.

La mixité sociale ne concerne pas que les communes sous-dotées. Nous ne voulons pas que des communes se spécialisent dans le logement social. La commission a prévu l'arrêt des financements publics de logements sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 50 %, sauf convention avec l'Anru et contrat d'objectifs et de moyens pour la construction de logements intermédiaires. Point de double peine, puisque les communes ne seront plus soumises aux obligations de la loi SRU ! Avis défavorable aux amendements nos156, 202 et 407. Retrait de l'amendement de repli n°263 rectifié, sinon rejet : les conditions sont déjà très souples. Avis défavorable à l'amendement n°614 rectifié.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Après le taux, la commission spéciale a modifié la liste de logements décomptés. Ne me dites pas que vous n'avez pas touché à la loi SRU !

À l'Assemblée nationale, il a seulement été décidé de décompter les terrains familiaux utilisés pour des logements pérennes.

Avis favorable aux amendements nos154 et 150, qui reviennent au texte initial.

Avis défavorable à l'amendement n°261 rectifié : les aires d'accueil ne sont pas occupées en permanence et ne constituent pas des logements pérennes. Elles ne permettent pas davantage le relogement.

Avis favorable aux amendements nos201, 151 et 621 rectifié. Les résidences universitaires gérées par le Crous relèvent du logement social si elles font l'objet d'un conventionnement APL. Pour les autres, nous n'avons aucune garantie que des étudiants modestes continueront à être accueillis. Reste que nous voulons unifier le régime des résidences universitaires à vocation sociale.

Avis défavorable à l'amendement n°270 rectifié. Qui dit accession sociale dit caution sociale, certes, mais il s'agit d'accès à la propriété privée. Tous les ménages concernés ne viennent pas du parc social, même si leurs revenus sont modestes. L'accession est un vrai outil de mixité et de stabilisation des ménages, mais elle ne sert pas à reloger des gens et ne saurait être pris en compte au titre de la loi SRU, sinon pour gonfler artificiellement les taux. Avis défavorable à l'amendement n°264 rectifié bis. Retrait des amendements nos152 et 153 au profit de l'amendement n°201, mieux écrit. Retrait de l'amendement n°156 au profit de l'amendement n°202, plus complet.

Une trentaine de communes comptent déjà plus de 50 % de logements sociaux, pour des raisons très différentes : forte urbanisation, anciens bidonvilles, accueil des rapatriés, villes universitaires. Beaucoup sont concernées par les opérations de rénovation urbaine. En Ile-de-France, ces communes sont celles où les demandes de logements sociaux sont les plus nombreuses, notamment parce qu'elles sont très bien desservies en transports en commun - ou le seront avec le Grand Paris Express.

Des instructions ont été données à la suite du CIEC, l'agrément de nouveaux logements sociaux n'est pas automatique. Il est étonnant que, pour le coup, vous vouliez empêcher toute discussion et toute souplesse !

Avis favorable aux amendements identiques nos202 et 407.

Avis défavorable à l'amendement n°263 rectifié : pourquoi imposer des contraintes en matière de logement intermédiaire ? Il se développe là où les besoins se font sentir. Un plan d'action a été lancé il y a deux ans, qui produit ses effets. Si nous avons besoin de logements intermédiaires, ils ne sont pas corrélés au taux de logement social.

Retrait de l'amendement n°614 rectifié au profit des amendements identiques nos202 et 407.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Une chose m'échappe. Si on ajoute l'accession sociale à la propriété, il faut augmenter franchement le taux ! Problème technique, à partir de quand et comment considère-t-on qu'un logement social résulte de l'octroi d'un PTZ ? Le PTZ est attaché à la personne, pas au logement !

Refuser des financements publics aux communes où il y a plus de 50 % de logements sociaux ? Mais de quel outil disposera-t-on pour résoudre le problème du logement privé insalubre ? À l'État d'évaluer s'il faut, oui ou non, accorder un agrément.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Madame la rapporteure, vous m'apprenez que des communes voudraient se spécialiser dans le logement social. À l'époque, certains maires ont bâti des logements sociaux en voulant se former un électorat. Au vu des résultats électoraux, ils y ont renoncé.

La commission spéciale a finalement la même conception de l'État que ceux auxquelles elle présente s'opposer, puisqu'elle impose des obligations de construction de logements intermédiaires sans financement. Vous allez me faire regretter l'État jacobin !

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous nous rallierons aux amendements nos201 et 202.

Retirer des financements publics aux communes affichant un taux de logement social supérieur à 50 % serait une erreur. Ainsi la ville d'Avion près de Lens qui compte 18 000 habitants, dont un quart au chômage, voire la moitié dans certains quartiers, a un taux de logement social de 66,56 %, parce qu'y sont intégrés des logements miniers, 1 400 sur 4 027 logements sociaux. Elle a besoin d'aides publiques pour résorber les logements dégradés comme les autres communes du bassin minier. Avec ce texte, vous remettriez en cause le PLU intercommunal puisque, sur les 36 communes de l'agglomération, seules deux petites communes seraient autorisées à construire...

Les amendements nos152, 153 et 156 sont retirés.

L'amendement n°154 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°150.

L'amendement n°261 rectifié est adopté.

L'amendement n°201 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos151 et 621 rectifié.

L'amendement n°270 rectifié est adopté.

Mme Valérie Létard.  - Je maintiens l'amendement n°264 rectifié bis car l'inclusion de l'accession sociale encouragerait la mixité dans les quartiers prioritaires. En revanche, je n'insisterai pas sur l'amendement n°263 rectifié.

L'amendement n°263 rectifié est retiré.

L'amendement n°264 rectifié bis n'est pas adopté.

À la demande des groupes socialiste et républicain et UDI-UC, les amendements identiques nos202 et 407 sont mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°20 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l'adoption 197
Contre 146

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°614 rectifié devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°272 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Cigolotti, Médevielle et Gabouty, Mme Jouanno et MM. Tandonnet et L. Hervé.

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations d'habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d'ancrage territorial ;

Mme Valérie Létard.  - Cet amendement vise à compléter les types de logements s'adressant aux familles de gens du voyage en voie de sédentarisation qui seront assimilés à du logement locatif social pour le décompte prévu à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, en complément des aires d'accueil.

Avec cet amendement, je veux attirer l'attention sur une catégorie de logements, ceux pour les familles de gens du voyage en voie de sédentarisation. Cependant, elle paraît difficile à comptabiliser dans les logements SRU.

L'amendement n°272 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°399, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;

Mme Aline Archimbaud.  - Terrains locatifs familiaux et aires permanentes d'accueil des gens du voyage ne sont pas contradictoires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission spéciale estime que l'encouragement à développer ces terrains locatifs familiaux se ferait au détriment de la surface agricole.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Différencions les terrains locatifs familiaux, qui peuvent ouvrir sur une sédentarisation et le passage à la location, j'en ai vu l'exemple dans l'Essonne - et les aires d'accueil qui, si elles sont permanentes, accueillent des personnes mobiles. L'avis est favorable.

L'amendement n°399 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°189, présenté par Mme Schillinger.

Après l'alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les logements loués par des personnes morales de droit public à des accueillants familiaux, à titre permanent, employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnés au chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

« En cas de disparition de l'agrément de l'accueillant familial visé à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, pour quelque cause que ce soit, les logements susvisés sont décomptés dans la limite d'une période venant à expiration au 31 décembre de l'année suivant l'année au cours de laquelle ces événements sont survenus.

Mme Patricia Schillinger.  - Les logements dans les structures d'accueil familial, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'un conventionnement APL, doivent être comptabilisés.

Ouvertes à tous les publics, ces structures offrent une alternative au placement des personnes âgées ou en résidence, conciliant intimité et services.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Vous avez satisfaction : les logements conventionnés, au titre de l'APL, sont décomptés.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Si ces logements sont conventionnés, ils sont déjà décomptés et votre amendement est satisfait. Quelques structures non conventionnées en APL ont une offre, intéressante, élargie à plusieurs communes. Aidons les communes à les soutenir sans élargir la liste de logements décomptés, car la demande augmente, avec le vieillissement de la population. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme la présidente.  - Retrait ?

Mme Patricia Schillinger.  - Je maintiens mon amendement : il faut dissiper le flou actuel, qui peut décourager les maires des petites communes de se lancer dans de tels projets.

L'amendement n°189 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°510, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.

Mme Aline Archimbaud.  - L'intermédiation locative doit être comptabilisée dans les logements sociaux. Il s'agit de logements loués par des associations qui accompagnent socialement les locataires auxquelles elles accordent un loyer modéré. Les propriétaires sont garantis pour leur loyer et contre les dérives, ce qui lève les freins à la location. Ce dispositif s'appuie sur la société civile, c'est particulièrement utile dans les communes carencées. Encourageons-le.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Vous avez satisfaction, puisque ces logements sont comptabilisés quand ils sont conventionnés : avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est vrai, ce système porte ses fruits dans les communes carencées. Raison pour laquelle l'intermédiation locative est comptabilisée au titre de la loi SRU. En septembre, j'ai lancé une instruction pour l'encourager. Le Fonds national d'aide à la pierre accentuera son soutien. Retrait ?

Mme Aline Archimbaud.  - Toutes les communes sont-elles concernées ou seulement les communes carencées ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les dépenses engagées sont déductibles du prélèvement SRU.

L'amendement n°510 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°66 rectifié, présenté par MM. Danesi et Bonhomme, Mme Canayer, MM. Chasseing et César, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Doligé et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel, Milon, Reichardt et Revet, Mme Troendlé, MM. Pinton et Savin, Mme Gruny, M. Laménie et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une commune est dans cette situation du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle devient membre, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, l'exonération du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 est portée à 5 ans. » ;

M. René Danesi.  - Cet amendement porte à cinq ans la période d'exonération d'amende SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations lorsque la raison de cette nouvelle obligation est d'origine institutionnelle.

Impossible pour une commune d'anticiper l'évolution du périmètre communal ou un projet de création de commune nouvelle. Cela mérite un traitement différencié. La contractualisation, madame la rapporteur, ne me donne pas satisfaction, puisqu'il faut encore s'assurer que le préfet prenne bien en compte la situation de la commune. Mon amendement n'est donc pas inutile.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - En effet mais il institue une différence de traitement entre les communes qui sont soumises à la loi SRU pour dépassement du seuil de population, ou en raison de la loi NOTRe. Pour cette raison, je vous en demande le retrait.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La procédure d'exemption évitera à de nombreuses communes d'entrer dans le champ de la loi SRU. N'allongeons pas la durée de l'exemption. Avis défavorable.

M. René Danesi.  - Il ne faudrait pas introduire de l'inégalité dans une loi sur l'égalité.

L'amendement n°66 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°155, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 54 à 57

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Pour atteindre l'objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 10 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 50 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieur à 10 % du total des résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser. » ;

M. Michel Le Scouarnec.  - Cet amendement favorisera la construction de logements sociaux en renforçant l'objectif de logements à bâtir en Plai ; 70% du stock de logements sociaux sont éligibles au PLS, alors que 66 % des entrants dans le parc social relèvent du Plai, d'après l'étude du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées de 2012. Nous facilitons la construction d'une offre adaptée là où elle n'existe pas.

Mme la présidente.  - Amendement n°203, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 55

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. » ;

M. Yves Rome.  - Nous proposons de revenir à la mutualisation encadrée à l'échelle intercommunale, de l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements nos155 et 203, contraires à la position de la commission spéciale.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°155 : la loi de 2013 a fixé les objectifs en terme de Plai et PLS, n'y touchons pas. Avis favorable à l'amendement n°203.

Mme Marie-France Beaufils.  - Pourquoi cet objectif de Plai ? Pour faciliter les mouvements de population : le faible nombre de Plai empêche des familles de partir vers un parc neuf, souvent construit en PLS, ce qui empêche les communes à rattraper leur retard. L'objectif de la loi SRU était bien que les plus pauvres entrent dans le logement social, le manque de Plai est aujourd'hui un frein à l'évolution des quartiers d'habitat social.

L'amendement n°155 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°203.

Mme la présidente.  - Amendement n°237, présenté par M. Carvounas et les membres du groupe socialiste et républicain.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Dans un délai d'un mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'impact pour la construction de logements sociaux en Ile-de-France et pour les finances des communes concernées par la décision de la région d'Ile-de-France de ne plus accorder de subventions régionales aux villes comportant plus de 30 % de logements sociaux. Le rapport présente également des propositions pour que les communes concernées puissent poursuivre leurs efforts en matière de logements très sociaux.

M. Luc Carvounas.  - La région d'Ile-de-France, dirigée par Mme Valérie Pécresse, a supprimé les aides aux PLAI pour les communes comptant plus de 30 % de logement social. Seront pénalisées 96 villes.

Première erreur, les maires qui ne respectent pas la loi SRU ne sont pas sanctionnés. Deuxième erreur, les phénomènes de ghetto sont renforcés, faute de pouvoir organiser les parcours professionnels. Troisième erreur, la classe moyenne en pâtira. Un rapport serait utile pour détailler les conséquences de cette décision (M. Didier Guillaume applaudit)

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à toutes les demandes de rapport. (Sourires ironiques à gauche)

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - En Ile-de-France, on dénombre 635 000 demandes, elles continuent de progresser. Certaines, très pressantes, viennent, et c'est nouveau, de retraités qui restent plus souvent qu'avant dans la région capitale.

L'État assume ses responsabilités parce que des collectivités, hors des appartenances partisanes, fournissent des efforts pour accompagner ces dynamiques de population. Grâce à cette mutualisation, nous avons atteint 240 000 logements sociaux.

Avis favorable à cet amendement.

M. Daniel Dubois.  - Cet amendement souligne le problème de financement du logement social. L'État manie le bâton et le bâton... mais sans la carotte, puisqu'il a retiré aux maires leur compétence générale avec la loi NOTRe. Aujourd'hui, il finance 28 000 euros pour un logement social, quand les collectivités mettent 26 000 euros. Un financement presque à parité, il est normal dans ces conditions que si vous leur retirez toute initiative et tout contingent, ils se découragent !

L'amendement n°237 n'est pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'article 29, modifié, est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°21 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l'adoption 187
Contre 155

Le Sénat a adopté.

ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

Mme la présidente.  - Amendement n°596, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 » ;

- les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;

- les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

- après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

- à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 » ;

- après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté » ;

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l'opération à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l'accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans les conditions définies par décret. » ;

e) Après le mot : « locative », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

f) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7, » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. La contribution volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. » ;

g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans les conditions définies par décret. » ;

« » Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

2° Le II de l'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au-delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  -  Préalablement à la signature par les représentants de l'État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

II.  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;

- après les mots : « présent code, » sont insérés les mots : « à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l'État dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'État pour faire part de ses observations. À l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'État dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 431-5 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. » ;

4° Le d de l'article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de l'arrêté susvisé, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;

5° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

III.  -  Les 2° et 3° du II du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Rétablissons le texte de l'Assemblée nationale : le recours aux préfets pour les communes carencées doit être maintenu, de même que la sécurisation de l'intermédiation locative.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement incompatible avec le mécanisme de contractualisation prévue par la commission spéciale. Transférer les droits à réservation des communes vers l'État est contreproductif à la construction de logement social, puisque ces droits sont la juste contrepartie d'une mise à disposition de terrains ou d'une participation financière. Certains maires pourraient refuser leur cautionnement. Ensuite, l'État aurait-il même les moyens de gérer ces réservations, qui vont devenir plus nombreuses avec le nombre toujours plus important de communes carencées ?

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques.  - Nous suspendrons la séance vers 19 heures, la ministre ayant des obligations tandis que les sénateurs sont invités à l'audition conjointe de M. Fekl.

L'amendement n°596 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°204, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au prélèvement défini à l'article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 » ;

- les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, » sont supprimés ;

- les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

- après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée » ;

II.  -   Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase, les mots : « du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

III.  -  Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 25

1° Remplacer les mots :

du contrat d'objectifs et de moyens

par les mots :

de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l'article L. 302-8

2° Sont ajoutés les mots :

, le cas échéant au-delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans

M. Yves Rome.  - Cet amendement supprime la référence au contrat d'objectifs et de moyens introduit par la commission spéciale et réintroduit le dispositif voté à l'Assemblée nationale pour le cas où le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser n'est pas atteint.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable par coordination avec le nouveau dispositif de contractualisation.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable, évidemment.

L'amendement n°204 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°511, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À l'issue de chaque période triennale, le représentant de l'État dans la région établit la liste des communes qui n'ont pas respecté la totalité de leur objectif triennal ainsi que le pourcentage de réalisation dudit objectif. Il la communique au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et à la commission nationale prévue au II de l'article L. 302-9-1-1. » ;

Mme Aline Archimbaud.  - Nous souhaitons que la liste des communes qui n'ont pas respecté la totalité de leur objectif triennal soit établie et transmise à la commission nationale comme au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, de sorte que l'une et l'autre aient une vision globale et soient à même, au vu des problèmes rencontrés dans les territoires, de proposer des solutions efficaces.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par le texte de la commission, puisque la commission nationale et le CRHH interviennent dans la procédure. Retrait ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Je demande aussi le retrait de cet amendement satisfait. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est saisi et la commission nationale SRU a des pouvoirs d'investigation complets.

L'amendement n°511 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°157, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

-  à la même première phrase, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune » sont remplacés par les mots : « prononce la carence de la commune » ;

Mme Christine Prunaud.  - Le préfet a la faculté, mais non l'obligation de prendre un arrêté de carence contre la commune après consultation du CRHH. Sur 340 communes n'ayant pas respecté leurs objectifs, seules 218 ont ainsi fait l'objet d'un constat de carence pour la période 2011-2013. Elles doivent toutes subir une majoration de prélèvement, dont le montant peut être modulé au regard des circonstances locales.

Toutes les collectivités territoriales doivent être égales devant la loi. Il faut faire preuve de fermeté envers les communes récalcitrantes.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission spéciale souhaite conserver de la souplesse. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable également. Une telle obligation ne respecterait pas le principe de libre administration des collectivités locales, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel saisi de la loi SRU : la carence ne peut être prononcée qu'après un examen attentif et contradictoire des réalisations de la commune. Mais je comprends votre souhait de fermeté.

L'amendement n°157 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°205, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'État des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

M. Yves Rome.  - Cet amendement rétablit le transfert automatique à l'État des droits de réservation de la commune carencée. La commission spéciale a supprimé cette mesure jugée par elle inutile. Il faut au contraire redonner à l'État des moyens de faire respecter l'obligation de mixité dans tous les territoires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable, évidemment.

L'amendement n°205 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°158, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la quatrième phrase, les mots : « supérieur à cinq fois » sont remplacés par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois » ;

M. Michel Le Scouarnec.  - Cet amendement accroît le taux de majoration des prélèvements pour non-respect de la loi SRU. L'absence de volonté de remplir les objectifs triennaux doit être sanctionnée, sans que cela aille à l'encontre du principe de libre administration, puisque les maires sont libres de fournir préalablement les efforts nécessaires.

La sanction ne pouvant excéder 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, notre proposition n'a rien d'excessif. Il est également nécessaire de définir un plancher. Les communes récalcitrantes doivent cesser de penser qu'une sanction leur coûte moins cher que de construire des logements sociaux.

Mme Dominique Estrosi Sassone.  - Le quintuplement des prélèvements est plus que suffisant. Votre disposition serait contre-productive en ce que les préfets seraient incités, dans le contexte actuel de baisse des dotations, à ne pas prononcer d'arrêté de carence. La modulation prévue par le texte est adaptée aux réalités locales. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable car la loi du 18 janvier 2013 a déjà renforcé les sanctions et le montant des prélèvements. Nous arrivons à la fin de la période triennale, ces dispositions vont pouvoir être mises en oeuvre par les préfets. J'ajoute que les pénalités sont plafonnées.

M. Joël Guerriau.  - J'ai l'impression d'être au tribunal. On ne cesse de parler de sanction.

Mme Éliane Assassi.  - De respect de la loi !

M. Joël Guerriau.  - Comme si la France était homogène ! Que reste-t-il de notre devise « Liberté, égalité, fraternité » ? (Exclamations à gauche) La démarche est particulièrement désobligeante vis-à-vis des élus locaux, qui ne sont pas à la manoeuvre en toute chose...

M. Philippe Dallier.  - Nos collègues du groupe CRC se rendent-ils compte de ce qu'ils proposent ? Ont-ils fait des simulations ? Les communes riches encaisseront le choc. Mais les autres ? Même à 5 %, ce sera une catastrophe ! Vous avez même un amendement qui réduit à zéro l'épargne brute... Pour construire il faut des moyens. Tout cela est déraisonnable et dogmatique.

Mme Marie-France Beaufils.  - M. Guerriau a parlé de fraternité. J'aime ce mot. Il faut le mettre en oeuvre. Ce n'est pas le cas de nombre de communes qui sont en situation de carence par choix. Nous proposons un renforcement des obligations pour contraindre les élus qui veulent se soustraire à la loi SRU.

M. Michel Le Scouarnec.  - Monsieur Guerriau, nous sommes aussi des élus de terrain. J'ai été maire d'Auray qui comptait 11 000 habitants à l'époque et environ 27 % de logements sociaux... soit 67 % du total du pays d'Auray... Les communes alentour en comptaient 2 %, 3 %, 5 %... Leur population profitait des infrastructures que nous avions réalisées pour accompagner nos logements sociaux. Maintenant, avec l'intercommunalité, tout le monde, droite et gauche, marche du même pas. Mais avant ? Ce n'était pas normal...

L'amendement n°158 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°93, présenté par M. Dallier.

Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement majoré ne peut pas non plus avoir pour effet de faire passer l'épargne brute de ladite commune en dessous de 7,5 % par rapport au compte administratif du pénultième exercice. » ;

M. Philippe Dallier.  - Le nombre de communes carencées fin 2016 et fin 2019 va exploser. Les communes riches s'en accommoderont. Pour les autres, ce sera catastrophique. C'est pourquoi je propose que le prélèvement ne fasse pas passer l'épargne brute de la commune sous le taux de 7,5 % - celui qui permet le remboursement du capital de la dette.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable.

M. Philippe Dallier.  - Pas de chance...

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Pas une surprise non plus. Cet amendement complexifie la procédure de prélèvement SRU, d'autant qu'un plafond garantit le respect du principe de libre administration. Les données sont disponibles sur le site internet du ministère. Je comprends votre souci de préserver les finances des communes, mais le dispositif est équilibré.

M. Philippe Dallier.  - Je désespère de me faire comprendre de la ministre. Qu'elle vienne donc en Seine-Saint-Denis...

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - J'y vais tous les jours....

M. Philippe Dallier.  - ... je lui montrerai la réalité des choses. Un taux multiplié par cinq empêchera les communes de rembourser leur dette, peut-on s'en satisfaire ? Le garde-fou que je propose ne change rien par ailleurs...

M. François Fortassin.  - Le logement se construit sur vingt ou trente ans, il n'est donc pas déraisonnable de s'endetter sur cette durée. (On estime, à droite, que là n'est pas le problème)

M. Joël Guerriau.  - Cet amendement apporte de la souplesse à ce qui est un vrai carcan, je le voterai.

L'amendement n°93 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°160, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l'objet d'un arrêté de carence, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement interdit la vente de logements sociaux dans les communes carencées. L'offre de logements sociaux ne peut être encore abaissée.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement peut aller à l'encontre de la stratégie des bailleurs qui peuvent souhaiter vendre pour pouvoir construire une offre de qualité. Le préfet a obligation de consulter la commune ; en cas de désaccord avec elle, c'est le ministère du logement qui tranche. On voit mal une commune carencée accepter la vente et le préfet donner son accord...

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable. La cession s'explique parfois, nous ne souhaitons pas l'interdire par principe. Je n'ai pas connaissance de cession soutenue par la commune ou le préfet en commune carencée.

L'amendement n°160 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°159, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après l'article L. 234 du code électoral, il est inséré un article L. 234-... ainsi rédigé :

« Art. L. 234-...  -  Les maires dont les communes font l'objet d'un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont déclarés inéligibles. »

Mme Marie-France Beaufils.  - 218 communes ont fait l'objet d'un constat de carence. Certains maires, à Neuilly-sur-Seine ou Saint-Maur-des-Fossés, ont fait de l'absence de construction un argument de campagne. D'autres organisent des référendums locaux, comme au Raincy, pour justifier leur politique. Le maire étant le garant de l'ordre républicain, la sanction doit être exemplaire. Celui qui délibérément ne respecte pas la loi doit être inéligible.

Rappelons que l'arrêté de carence est l'aboutissement d'un long processus et qu'il sanctionne le non-respect, non pas du taux de 25 %, mais des objectifs triennaux. Un maire ne sera pas victime de la politique de ses prédécesseurs.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Prononcer l'inéligibilité du maire d'une commune carencée est excessif et peut sanctionner un nouveau maire pour le bilan du passé.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable à cet amendement inconstitutionnel. Ce serait faire fi de notre travail de discussion avec les élus. Enfin, le suffrage universel doit prévaloir.

M. Michel Mercier.  - Cet amendement pose une question de principe grave. Une décision du préfet rendrait un maire inéligible ? Même en situation d'état d'urgence, c'est impensable. Retirez-le !

Mme Marie-France Beaufils.  - Soit. Mais il faut sévir contre les élus qui organisent délibérément la carence.

L'amendement n°159 est retiré.

L'article 30, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Les commissions des affaires européennes, des affaires étrangères et des affaires économiques auditionnent conjointement à 19 heures M. Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, sur le projet d'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada.

Lors de la dernière réunion de la Conférence des présidents, le groupe communiste républicain et citoyen avait souhaité l'organisation d'un débat sur ce sujet. C'est pourquoi, avec l'accord de la Conférence des présidents, cette audition est ouverte à tous les sénateurs.

La séance est suspendue à 19 heures.

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Dépôt de document

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre l'avenant n°1 à la convention du 29 décembre 2015 entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir, action « innovation numérique pour l'excellence éducative ».

Il a été transmis à la commission des finances et à celle de la culture.

Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Dans la discussion, nous en sommes parvenus à l'article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé).

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié ter, présenté par MM. Chiron, Duran, D. Bailly et Raoul.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-...  -  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l'objet d'un débat au sein de l'assemblée délibérante et contribue à l'exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l'habitation.

« L'état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s'il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

M. Alain Duran.  - En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétents ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l'autorisation d'urbanisme initiale et l'acte de réception des travaux à l'achèvement du chantier.

Nous voulons aider les communes à suivre de manière plus fine l'état d'avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l'avancée, du retard voire de l'interruption de chaque chantier. Cet état récapitulatif serait débattu en assemblée délibérante, les mises en chantier et les réhabilitations seraient concernées.

M. le président.  - Amendement identique n°21 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Revet, Laufoaulu, Kennel, Mayet, B. Fournier, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.

M. Antoine Lefèvre.  - Un bilan trimestriel faciliterait la poursuite des objectifs de la loi SRU par les communes.

L'amendement n°39 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Les communes qui le souhaitent peuvent le faire sans que cela soit imposé par la loi.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Retrait. Cela représente une charge administrative pour les bailleurs sociaux, pas nécessaire.

M. Philippe Dallier.  - Je ne comprends pas la logique. C'est le financement qui est pris en compte par la loi SRU, pas la première pierre. Nous parlons tous de simplification et vous inventez une usine à gaz !

Les amendements nos18 rectifié ter et 21 rectifié bis sont retirés.

ARTICLE 31 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°597, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II.  -  Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

III.  -  Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code » ;

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement rétablit la version de l'Assemblée nationale pour offrir aux communes déficitaires SRU des facultés nouvelles, avec un encadrement important. Nous rétablissons aussi le seuil de logements sociaux de 25 %, et non de 20 % comme dans la rédaction de la commission spéciale.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

I  -  Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Yves Rome.  - Cet amendement réintroduit le taux de 20 %, au lieu de 15 %, de réalisation de logements sociaux des communes bénéficiaires de la DSU, actuellement exonérées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à ces amendements, incompatibles avec la contractualisation adoptée par la commission spéciale.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°206.

M. Philippe Dallier.  - Qu'est-ce que cela signifie ? Le nombre de communes éligibles à la DSU va se restreindre, et vous proposez de rétablir le prélèvement ? Jusqu'où irez-vous contre ces communes pauvres ? Cet empilement de dispositifs est désespérant. Il ne figurait d'ailleurs pas dans le texte initial.

L'amendement n°597 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°206.

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d'opérations de renouvellement urbain. » ;

M. Bernard Vera.  - Lorsque le prélèvement effectué au titre de la loi SRU revient à l'EPCI, délégataire des aides à la pierre, ces sommes doivent être utilisées pour les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux ou pour des opérations de renouvellement urbain.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Le produit de prélèvement SRU sert déjà à des acquisitions foncières et immobilières. Le développement de l'offre de logement social dans des quartiers de la politique de la ville doit être limité au profit d'opérations de diversification. L'objectif de mixité impose de ne plus flécher ces financements vers les opérations de renouvellement urbain. Défavorable à l'amendement.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Même argumentation.

L'amendement n°162 n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

ARTICLE 32 BIS E

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est ainsi rédigé :

« Art. 101.  -  Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d'activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Une convention d'occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l'association. Cette dernière s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenue d'un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d'occupation le prévoit, l'association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public. »

Mme Christine Prunaud.   - Cet amendement supprime les dispositions actuellement en vigueur de l'article 101 de la loi Molle, qui a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre à certaines sociétés de proposer un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux. On contourne ainsi le droit du travail ainsi que les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Ce type de bail ne doit pas être rendu possible par la loi.

En revanche, nous souhaitons conserver l'aspect positif de cet article, c'est-à-dire la possibilité d'utilisation de locaux vacants pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant que soient créées des situations de non droit pour des habitants précaires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°167 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°743, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II.  -  Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 4

Supprimer la mention :

II.  -  

IV.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n°            du                 relative à l'égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement, comme les deux suivants, supprime le dispositif expérimental créé en 2009 par l'article 101 de la loi Molle : puisqu'il n'a jamais fait l'objet de l'évaluation prévue, on peut considérer qu'il n'a pas lieu d'être poursuivi.

Un rapport était prévu pour 2010 ; il n'a jamais été remis, pas plus que celui prévu à nouveau par la loi Alur. Je demanderai le retrait de l'amendement n°226 rectifié bis au profit de celui-ci, identique au fond mais mieux rédigé.

Mme Patricia Schillinger.  - Soit.

L'amendement n°226 rectifié bis est retiré.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Molle permettait d'utiliser des logements vacants pour un hébergement temporaire destiné non à des familles mais à des jeunes en premier emploi ou des apprentis, qui sont conduits à une certaine mobilité. Le contrat d'occupation est de trois mois tacitement renouvelables mais pas au-delà de dix-huit mois. En contrepartie, la redevance ne peut excéder 200 euros par mois.

Plusieurs associations en demandent l'arrêt, car les locataires sont démunis. Malgré les reproches que l'on fait à ce dispositif, il représente un certain intérêt s'il reste suivi et encadré. Avis défavorable.

L'amendement n°743 est adopté.

L'article 32 bis E, modifié, est adopté, ainsi que les articles 32 bis et 32 ter A.

ARTICLE 32 TER B

M. le président.  - Amendement n°576, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat » ;

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - L'article 32 ter B voté par l'Assemblée nationale et par la commission du Sénat permet le report d'un an, soit au 31 décembre 2018, de la date limite des transferts de compétences en matière d'habitat à la métropole du Grand Paris, afin que celle-ci dispose d'un délai réaliste de deux ans pour élaborer son PMHH, et ainsi définir préalablement sa politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en oeuvre.

Cet amendement est de coordination.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°576 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°730 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la première phrase du VIII de l'article 5219-5, les mots : « à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et » sont supprimés.

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Au sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et » sont supprimés.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Alur a rendu obligatoire le rattachement des offices communaux situés dans le Grand Paris aux établissements publics territoriaux avant le 31 décembre 2017. Ne reculons pas l'échéance. Cet amendement corrige sur ce point la rédaction de l'Assemblée nationale.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - L'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement n'est pas une condition du rattachement des offices communaux aux établissements publics territoriaux. Sagesse.

M. Philippe Dallier.  - Le Grand Paris, ce n'est pas une petite affaire, la création de territoires, non plus. Nous avons besoin de temps. J'ai donc voté pour le délai de deux ans - cela va être compliqué. Donnons une année supplémentaire pour le rattachement à un territoire. J'en reste donc à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Christian Favier.  - M. Dallier a raison. Nous venons de voter un amendement pour nous donner un délai bienvenu. Faisons de même pour le regroupement des offices.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est vrai, il faut du dialogue pour partager des objectifs. Mais beaucoup de territoires souhaitent que le délai du 31 décembre 2017 soit maintenu pour soutenir la dynamique de discussion. Donner un an de plus, c'est un an de plus de dilapidation des offices. Nous aurons besoin d'organismes d'une taille critique. Nous sommes tous les deux persuadés, monsieur Dallier, qu'il faut une taille suffisante pour lutter contre la crise du logement.

L'amendement n°730 rectifié n'est pas adopté.

L'article 32 ter B est adopté.

M. le président.  - L'article 32 ter est réservé à la fin du titre II.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°168, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Christian Favier.  - Cet article est une longue liste d'habilitations à procéder par ordonnances - que nous n'apprécions guère - surtout sur des questions aussi sensibles.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Plusieurs demandes d'habilitation ont été supprimées en commission spéciale. Restent deux ordonnances à droit constant : l'une sur le livre IV du code à propos des HLM ou de la location des logements familiaux et sociaux et l'autre qui concerne les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer. Nous y tenons. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable. L'article 33 ne comporte pas que des habilitations et nous souhaitons aller au bout de la ratification des deux ordonnances citées.

Comme je m'y suis engagée, dès que nous avons pu introduire dans le texte des dispositions initialement prévues dans des ordonnances, nous l'avons fait. Sur les ordonnances action logement, nous avons souhaité une véritable co-élaboration avec le Parlement. Nous souhaitons pouvoir légiférer rapidement, eu égard à d'autres législations qui entreront en vigueur bientôt.

L'amendement n°168 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°573, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

effectué à droit constant,

insérer les mots :

après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date,

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement améliore le 5° de l'article 33 pour intégrer dans la codification les dispositions législatives concernant les aides personnelles au logement qui interviendraient entre la publication du présent projet de loi et la publication de l'ordonnance.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°573 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°67 rectifié, présenté par MM. Danesi, Bouchet et César, Mme Canayer, M. Chasseing, Mme Deroche, MM. Doligé et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Lemoyne, A. Marc, Milon et Reichardt, Mme Troendlé, MM. Pinton et Husson, Mme Gruny, MM. Mandelli et Laménie et Mme Deromedi.

Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

M. René Danesi.  - L'article 33-10°, habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnances en vue de faciliter le transfert puis l'exercice de la compétence « Plan local d'urbanisme » aux EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion, revient insidieusement sur le difficile compromis trouvé dans la loi Alur quant au transfert et à l'exercice de cette compétence PLU au niveau intercommunal. Rien ne justifie de revenir sur ce compromis. Si Mme la rapporteur pouvait graver dans le marbre du compte rendu de la séance une analyse juridique qui nous rassure, nous pourrions retirer cet amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°617 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce problème agite les campagnes. La mise en place d'une minorité de blocage pour le transfert de la compétence urbanisme sans laquelle les communes meurent a été enfantée dans la douleur. Cet amendement sauvegarde cette protection.

M. le président.  - Amendement n°636 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°618 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, et jusqu'à la fin de cette période transitoire,

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les amendements nos67 rectifié et 617 rectifié reposent sur une analyse erronée du droit actuel. Selon l'article L. 52-11-41-3 du code général des collectivités territoriales, le droit d'opposition communal au transfert de la compétence urbanisme ne s'applique pas en cas de fusion d'EPCI mixte, c'est-à-dire lorsque l'un des EPCI est déjà compétent. Dès le 1er janvier 2017, les EPCI issus d'une telle fusion seraient compétents.

Les deux amendements suppriment en outre l'habilitation pour des changements absolument indispensables, notamment pour conserver les PLU intercommunaux.

Il serait plus pertinent de travailler uniquement sur les volets A, B et C de l'habilitation, comme la commission spéciale l'a fait. Avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n°636 rectifié est satisfait par notre rédaction. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°618 rectifié va dans le sens de la commission spéciale, tout en levant une ambiguïté. Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Notre objectif est de poursuivre les lois Alur, NOTRe et Mapam, mettre l'intercommunalité au coeur de cette compétence, sans remettre en cause l'équilibre trouvé sur la minorité de blocage. Mais cela ne doit pas empêcher des dynamiques de fusion. Il ne doit donc y avoir aucun retour en arrière en matière de PLUI, même après une fusion. Les fusions nécessitent toutefois des délais pour la mise en place.

Avis défavorable aux amendements nos67 rectifié et 617 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n°636 rectifié, qui fait référence à la minorité de blocage ; cela gênerait des territoires qui sont déjà passés au PLUI.

Avis défavorable aussi à l'amendement n°618 rectifié, contrairement à Mme la rapporteur : le PLUI est un projet de territoire.

M. René Danesi.  - Je retire mon amendement au profit de l'amendement n°618 rectifié.

L'amendement n°67 rectifié est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le Gouvernement est trop malin ! Cette disposition sera très mal reçue mais vous vous en moquez éperdument. Le Gouvernement ne pense qu'aux grandes unités. Vous revenez sur ce que Mme Duflot avait accepté. (Mme la ministre le conteste)

Qui a rendu cette fusion nécessaire ? La loi NOTRe que je n'ai pas votée, contrairement à d'autres qui considéraient qu'il fallait être raisonnable. On voit où cela nous mène ! C'est une trahison à la parole donnée, comme d'habitude. Nous verrons bientôt quelle sanction vient la punir.

Je ne vois pas en quoi mon amendement n°636 rectifié est satisfait, mais je vous crois sur parole. Nous voilà obligés de nous contenter de l'amendement n°618 rectifié. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de cette décision sur les élus ruraux.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Il n'y a aucune trahison.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Dans la loi Alur, déjà...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il n'était pas question de fusion, à l'époque...

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les PLUI se font aujourd'hui beaucoup dans les territoires ruraux. Nous ne les oublions pas : aussi nous avons créé des clubs PLUI, assortis d'une aide financière. La dynamique est réelle, avec 276 agréments et 570 EPCI. Dans la loi Alur, il était déjà prévu que les EPCI en fusion mixte sortaient du cadre de la minorité de blocage. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Pierre-Yves Collombat.  - C'est l'esprit que vous trahissez !

Les amendements nos617 rectifié et 636 rectifié sont retirés.

L'amendement n°618 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

I.  -  Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 19

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 comprend l'article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

2° Sont ajoutées :

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-11 ;

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d'une communauté ou métropole par le périmètre d'un schéma de cohérence territorial » et comprenant l'article L. 143-12 ;

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-13 ;

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d'établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-14 ;

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l'article L. 143-15 ;

...  -  Le même chapitre III est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10.  -  I. - Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

« II.  -  Dans les cas mentionnés au I, l'établissement public peut :

« 1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ;

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

« L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma, ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 143-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L'article L. 143-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d'une métropole » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l'un ou l'autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l'opposition de l'établissement public » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° L'article L. 143-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d'une métropole » ;

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

5° L'article L. 143-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14.  -  En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16, le périmètre de l'établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats, prévue à l'article L. 143-28, de l'application du premier schéma en vigueur, l'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre. » ;

6° L'article L. 143-16 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l'évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

...  -  Au deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

M. Jean-François Husson.  - La moitié des périmètres de Scot sont touchés par la dernière réforme territoriale. Il faut donc maintenir une certaine continuité, ce que fait cet amendement.

L'application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.

Nous introduisons une disposition permettant l'achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (Padd) a eu lieu avant l'extension du périmètre ainsi qu'une disposition permettant d'engager une modification ou une mise en compatibilité des Scot existants jusqu'à l'approbation d'un schéma couvrant l'intégralité du nouveau périmètre.

M. le président.  - Amendement identique n°76 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Cet amendement modifie et complète les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux périmètres et à l'autorité chargée de la procédure de Scot et clarifie la possibilité pour un EPCI porteur de Scot de mener les procédures d'évolution.

Il ajoute le retrait d'un EPCI porteur de Scot ou le transfert de compétence vers un autre établissement comme cas possibles d'abrogation d'un Scot, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Lorsque le périmètre d'un EPCI est étendu à un ou plusieurs SCOT, ledit EPCI doit en assurer le suivi.

M. le président.  - Amendement identique n°306 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Cet amendement certes lourdement rédigé vise à sécuriser les conséquences des mouvements d'intercommunalités sur les Scot.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - J'ai eu connaissance de l'avant-projet d'ordonnance et en ai discuté les termes avec le Gouvernement et la fédération des Scot. Ces amendements utiles et consensuels y sont fidèles. Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable. Le Gouvernement a fait des efforts pour inscrire des dispositions directement dans le texte plutôt que de recourir aux ordonnances. Avis favorable à ces amendements, soutenus par la Fédération des Scot. Il s'agit de planifier à long terme l'évolution d'un territoire, de répondre à ses besoins et d'assurer son dynamisme.

Les amendements identiques nos33 rectifié bis, 76 rectifié et 306 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°572, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 19

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Insérer dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions nécessaires pour définir :

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement rétablit l'habilitation à légiférer par ordonnance afin d'étendre le champ des mesures relatives à la sécurité des ascenseurs. Cette rédaction, en cours d'élaboration, n'est pas mûre.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement contient une habilitation à transposer par voie d'ordonnance une directive européenne. Or après le dépôt d'un recours contre un décret pour surtransposition, le Parlement est échaudé.

L'amendement n°572 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°568, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement propose de ratifier l'ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, prise sur le fondement de la loi dite Macron, qui favorise l'accession à la propriété grâce au démembrement du foncier et du bâti.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable, si la ratification a bien lieu dans les délais.

L'amendement n°568 est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Carle, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Husson.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte agréées au titre de  l'article L. 481-1 du même code ».

M. Antoine Lefèvre.  - L'article 88 autorise l'État, les collectivités locales et les organismes de logement social à déroger, à titre expérimental, à certaines règles de construction. Il convient d'élargir cette dérogation aux sociétés d'économie mixte agréées pour la construction et la gestion de logements sociaux.

M. le président.  - Amendement identique n°40 rectifié bis, présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.

M. Henri Tandonnet.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement identique n°212, présenté par M. Chiron et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Yves Rome.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par MM. Chiron, Duran et D. Bailly.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement ».

M. Alain Duran.  - La possibilité pour les entreprises locales d'aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction améliorerait leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

M. le président.  - Amendement identique n°23 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.

M. Antoine Lefèvre.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°38 rectifié bis, présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.

M. Henri Tandonnet.  - Idem.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission spéciale avait rejeté des amendements analogues pour leur faible lien avec le texte - même si elle n'avait pas opposé l'irrecevabilité. Ils visaient toutes les SEM et non les seules SEM agréées. Malgré ces réserves, les amendements ont répondu aux objections soulevées en commission. Les SEM pourront participer aux opérations de rénovation et ainsi garantir une meilleure qualité architecturale. Sagesse sur les trois premiers amendements, avis défavorable aux trois autres.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable aux trois premiers amendements : les SEM doivent être traitées comme les offices HLM en matière de permis de faire. Avis favorable aux trois suivants, car nombre de SEM et de SPL innovent.

Les amendements identiques nos22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements identiques nos19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis deviennent sans objet.

L'article 33 bis AA est adopté, ainsi que les articles 33 bis AB,

33 bis AC, 33 bis AD et 33 bis AE.

ARTICLE 33 BIS AF

M. le président.  - Amendement n°733 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

A.  -  Après l'article 4-1, il est inséré un article  -2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2.  -  Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. »

B.  -  Au premier alinéa de l'article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national des activités immobilières mentionné à l'article 13-1 ».

C.  -  Le titre II bis est ainsi modifié :

1° Le titre du chapitre I est ainsi rédigé : « Chapitre I : Du Conseil national des activités immobilières » ;

2° Le chapitre I comprend les articles 13-1 à 13-3-3 ;

3° Le chapitre III « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières » devient le chapitre II intitulé : « Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières » ;

4° Il est ainsi modifié :

a) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 ;

b) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : De la procédure disciplinaire » comprenant les articles 13-5 à 13-6 ;

c) Il est créé une section 3 intitulée : « Section 3 : Des décisions et des voies de recours » comprenant les articles 13-7 à 13-10.

D.  -  L'article 13-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités » ;

b) Après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « , autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est supprimé ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « relatifs à l'exercice des activités mentionnées audit article 1er » sont remplacés par les mots : « modifiant la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application » ;

5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. »

E.  -  L'article 13-2 est ainsi rédigé :

« Art. 13-2.  -  I.  -  Le collège du Conseil national des activités immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er ;

« 3° Quatre personnes ayant cessé d'exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l'immobilier, dont l'une est désignée présidente du Conseil national des activités immobilières.

« En cas d'empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° ci-dessus qui ne siège pas en formation restreinte.

« II.  -  Les membres du collège sont nommés par décret.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III.  -  Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national des activités immobilières sont exercées par le collège.

« IV.  -  En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national des activités immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président, de deux membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I.

« V.  -  Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d'exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » 

F.  -  Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-2-1.  -  Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.

« Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. »

G.  -  L'article 13-3 est ainsi rédigé :

« Art. 13-3.  -  Un représentant de l'État assiste de droit aux réunions du collège du Conseil national des activités immobilières. »

H.  -  Après l'article 13-3, sont insérées des articles 13-3-1, 13-3-2 et 13-3-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-3-1.  -  Le personnel du Conseil national des activités immobilières est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Art. 13-3-2.  -  I.  -  Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er. Le taux de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil.

« II.  -  Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 13-3-3.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

I.  -  Après l'article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-4-1.  -  I.  -  Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;

« 4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.

« L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

« L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du conseil national des activités immobilières pendant dix ans au plus.

« L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

« II.  -  Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.

« III.  -  La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. »

J.  -  L'article 13-5 est ainsi rédigé :

« Art. 13-5.  -  Le président du Conseil national des activités immobilières est saisi par :

« 1° Le procureur de la République ;

« 2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police ;

« 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;

« 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »

K.  -  Après l'article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1, 13-5-2 et 13-5-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-5-1.  -  Le Conseil national des activités immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture de la procédure disciplinaire. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.

« Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.

« Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :

« 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;

« 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

« 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

« 4° Faire appel à des experts.

« Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

« Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.

« Art. 13-5-2.  -  Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure consulter le dossier et de présenter ses observations.

« Art. 13-5-3.  -  A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. » 

« L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte. » 

L.  -  L'article 13-6 est ainsi rédigé :

« Art. 13-6.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

M.  -  L'article 13-7 est ainsi rédigé :

« Art. 13-7.  -  La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.

« Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

« L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

« Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. »

N.  -  Les articles 13-8 à 13-10 sont ainsi rédigés :

« Art. 13-8.  -  La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée. 

« Art. 13-9.  -  Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. 13-10.  -  Le Conseil national des activités immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.

« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II.  -  Au deuxième alinéa de l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités ».

III.  -  Au dernier alinéa de l'article L. 615-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement reprend une ordonnance fusionnant le Conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières et la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, créés par la loi Alur, dans une nouvelle autorité réunissant les professionnels de l'immobilier et les représentants des locataires. Ces instances traitent de questions intéressant la profession, comme le numérique, de la déontologie ou de la formation.

Cette fusion est souhaitée par les professionnels. Une instance de réglementation est nécessaire, puisqu'il n'y a pas d'ordre professionnel.

La commission spéciale a précisé le financement et la composition de ce nouveau conseil. L'amendement du Gouvernement - mon ministère n'est pas le seul concerné - est plus complet et plus conforme à la directive du 12 décembre 2012 comme à l'interprétation du Conseil d'État, tout en respectant l'esprit de la loi Alur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission spéciale propose une autre composition : des professionnels en activité, un représentant des consommateurs, un représentant de l'État, un magistrat, une personnalité qualifiée.

Comment comptez-vous avoir connaissance des honoraires bruts, sur lesquels vous fondez le financement ? Sur la procédure disciplinaire, nous préférons légiférer directement plutôt que par ordonnance. Enfin, je regrette de ne pas avoir reçu plus tôt l'amendement du Gouvernement. Il modifie trop le dispositif adopté par la commission pour que nous puissions nous dispenser de consulter les professionnels.

L'amendement n°733 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°701, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I.  -  Alinéas 13 et 14

Remplacer la référence :

13-5

par la référence :

13-1

II.  -  Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

III.  -  Alinéa 23

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

dixième

IV.  -  Alinéa 25

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Correction d'erreurs de références.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable car le Gouvernement défend son amendement. Une directive européenne interdit de faire siéger des professionnels en activité. Mon ministère n'est pas le seul concerné : voilà qui explique que notre réponse a tardé.

L'amendement n°701 est adopté.

L'article 33 bis AF, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°564 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33 bis AF

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 17° de l'article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;

3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement précise les activités de syndic que peuvent exercer les bailleurs sociaux dans le parc privé. Cette disposition prévue dans la loi Alur nécessite une base légale solide pour que nous puissions prendre le décret.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cette activité est limitée à 20 % du chiffre d'affaires de l'activité de syndic. Sagesse.

L'amendement n°564 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 33 BIS B

M. le président.  - Amendement n°574, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues par le présent alinéa.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement sécurise juridiquement la transmission de données détaillées relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de liquidation et du paiement des aides au logement pour le compte du Fonds national d'aide au logement (FNAL) et ce dernier. Il s'agit d'éviter que la caisse nationale d'allocations familiales puisse être poursuivie pour violation du secret professionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sagesse.

L'amendement n°574 est adopté.

L'article 33 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLE 33 BIS C (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°593, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première, deuxième et quatrième phrases, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

d) À la première et la seconde phrases du dixième alinéa les mots : « dans le département » sont supprimés ;

e) Le onzième alinéa est supprimé ;

f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

- À la deuxième phrase, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l'État au niveau régional » ;

- À la dernière phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

g) Au treizième alinéa, les mots : « il est fait application de » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en oeuvre les » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première et quatrième phrases, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- À la troisième phrase, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

- L'avant dernière phrase est complétée par les mots : « dans le département » ;

- La dernière phrase est supprimée ;

3° Aux premier et second alinéas du IV, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

4° À la première phrase du V, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est le préfet de la région Ile-de-France qui désignera les ménages reconnus Dalo aux bailleurs pour leur relogement ; cela simplifiera les démarches des ménages et élargira le choix des logements susceptibles de leur être proposés.

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l'État au niveau régional. »

M. Yves Rome.  - Il est défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Le préfet de département doit être compétent ; il parait le plus à même d'apprécier la situation et de faire les propositions les plus adaptées.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La position de la commission est étrange, vu les disparités qui existent en Ile-de-France entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Maintenir l'attribution au sein du département, c'est paralyser la mobilité entre départements : c'est ainsi qu'on constitue des ghettos !

Confier l'attribution au préfet de région n'empêche pas une juste évaluation de la situation du demandeur et favoriserait la mobilité entre départements, notamment au regard du travail, et une répartition intelligente.

M. Philippe Dallier.  - Rien n'interdit aux préfets de départements de régler le problème !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Ce n'est pas lui qui décide !

M. Philippe Dallier.  - L'État, c'est l'État. Les préfets peuvent communiquer entre eux. À l'État de s'organiser ! Je me demande bien comment les choses vont se passer techniquement...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Justement : le Gouvernement confie cette charge au préfet de région !

M. Alain Richard.  - La commission spéciale a veillé au respect de l'article 41 de la Constitution - or la répartition des compétences entre préfets relève d'un décret en Conseil des ministres. Je ne comprends pas cette discussion, le sujet relève de l'exécutif.

L'amendement n°593 n'est pas adopté,

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n° 207.

L'amendement n°207 n'est pas adopté.

L'article 33 bis C demeure supprimé.

L'article 33 bis EA est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°302 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et Vanlerenberghe.

Après l'article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complété par les mots : « , ou le 31 décembre 2019 si le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté avant le 26 mars 2017 » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette dernière date » sont remplacés par les mots : « la date fixée ».

M. Loïc Hervé.  - À la demande de nombreux maires, cet amendement proroge le délai de validité des plans d'occupation des sols (POS) au-delà du 27 mars 2017, faute de quoi les POS deviendraient caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d'urbanisme. Il faudra que le débat sur le PADD ait eu lieu avant le 27 mars 2017 et que l'approbation du PLUI intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.

M. le président.  - Amendement n°305 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Maurey, Marseille, Médevielle, Roche et Vanlerenberghe.

Après l'article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017,  les dispositions du plan d'occupation des sols restent  en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »

M. Loïc Hervé.  - C'est un amendement de repli.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les communes qui ont entrepris de réviser leur POS après la loi Alur et qui arrivent au terme de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'un délai. La date du 31 décembre 2017 paraît suffisante. Avis favorable à l'amendement n°305 rectifié ter. Retrait de l'amendement n°302 rectifié bis ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les délais de validité des POS ont déjà été modifiés à plusieurs reprises. Les communes qui se sont engagées dans l'élaboration d'un PLU ont jusqu'au 27 mars 2017 ; les autres ont jusqu'au 31 décembre 2019, faute de quoi elles seront soumises, transitoirement, au Règlement national d'urbanisme (RNU). Avis défavorable : ne repoussons pas encore l'échéance.

M. Claude Kern.  - C'est matériellement impossible ! Ma commune, comme bien d'autres, se heurte à cette difficulté, aux problèmes matériels avec les bureaux d'études. Je pensais tenir les temps, mais je serai heureux d'y parvenir avant décembre... Acceptez donc l'amendement de repli !

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Je comprends votre préoccupation, mais ce processus est engagé depuis quinze ans. Le Gouvernement doit bien un jour être ferme.

M. Marc Laménie.  - Les délais seront difficiles à tenir pour les petites communes. Appliquer le RNU, c'est compliqué. Les documents d'urbanisme sont particulièrement complexes ; depuis la loi d'orientation foncière de 1967, les POS évoluent pour être remplacés par les PLU. Les services ont besoin de temps pour les élaborer. Il en va de même pour les bureaux d'étude qui ont remplacé les DDE...

Je soutiens la position de la rapporteure et voterai l'amendement de repli, car il faut défendre les élus de base.

M. Loïc Hervé.  - Nous sommes encore quelques-uns au Sénat à être aussi maires, à avoir révisé, élaboré ou modifié un PLU... Nous savons que réviser un POS est une procédure de longue haleine. Les maires ne la font pas traîner en longueur pour le plaisir ! (On renchérit à droite et au centre).

Je retire l'amendement n°302 rectifié bis et me range à l'avis de la commission.

L'amendement n°302 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°305 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - C'est l'unanimité !

ARTICLE 33 BIS E

M. le président.  - Amendement n°745 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I  -  Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement répond à une difficulté concernant les EPCI engagés dans l'élaboration d'un PLU intercommunal, dont l'ensemble des communes ont fusionné pour former une commune nouvelle. Ce cas de figure un peu particulier, mais réel, n'est pas prévu par le projet de loi, ce qui pourrait conduire à rendre caducs les POS maintenus en vigueur sur ces territoires ou à menacer les PLU dont la grenellisation n'est pas achevée, alors même que les communes concernées se sont engagées dans une démarche d'urbanisme intercommunal, puis de fusion. Cet amendement étend donc à ces communes nouvelles les mêmes prolongations de délais que les EPCI qui ont commencé à élaborer un PLU intercommunal.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à cet amendement qui résout quelques cas singuliers.

L'amendement n°745 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...°  -  L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »

M. Jean-François Husson.  - Avec le développement d'agglomérations « XXL », la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d'au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de Scot. Cette mesure, introduite par la loi Alur, visait à préserver la valeur ajoutée interterritoriale de la démarche Scot et la montée en échelle des Scot suite à la généralisation des PLU intercommunaux.

Depuis la loi NOTRe, l'article L. 143-6 du Code de l'Urbanisme autorise à nouveau la constitution de Scot à l'échelle d'un seul EPCI.

Dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats lors de la loi NOTRe, cet amendement précise les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

M. le président.  - Amendement identique n°78 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Simplifions et rationalisons le mécano territorial de la planification locale, entre PLU-Plui et Scot.

M. le président.  - Amendement identique n°307 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Il s'agit d'éviter la constitution de Scot défensifs, à l'échelle d'une seule intercommunalité. La loi NOTRe a un an à peine, faut-il déjà la modifier ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Nous partageons les mêmes objectifs, mais ces amendements ne les atteignent pas. En effet, les critères fixés ne sont pas opérants. Faut-il fixer un nombre de communes ? Un critère de population ? Le Gouvernement y réfléchit avec la fédération des Scot. Le mieux est de travailler à l'échelle des bassins de vie. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la navette.

M. Michel Mercier.  - Le préfet peut déjà refuser tout périmètre qui lui paraîtrait non pertinent. La loi NOTRe a permis à un EPCI de créer un Scot. Cette loi a été votée il y a à peine deux ans. Devons-nous la modifier ? Il appartient plutôt au Sénat de veiller à la sécurité juridique des collectivités territoriales qu'il représente ! (M. Antoine Lefèvre renchérit)

Je suis président d'une communauté d'agglomération créée il y a deux ans par fusion de trois communautés de communes ; c'est la plus vaste du département. Or cet amendement nous interdirait d'élaborer un Scot car nous ne réunissons pas cinquante communes. Le critère n'est pas pertinent seul. D'autres sont nécessaires : superficie, importance proportionnelle dans le département, etc...

Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que nous pourrons aller au terme de l'élaboration de notre Scot ? Nous avons besoin de sécurité juridique.

Ensuite que se passe-t-il si une commune quitte une intercommunalité pour en rejoindre une autre ?

M. Alain Vasselle.  - Le seuil de cinquante communes pose problème. Dans mon département, une intercommunalité de plus de cinquante petites communes, peu peuplées pourrait élaborer son Scot dans la limite de son périmètre. Les maires de certaines petites communes souhaitent parfois rester entre eux. Il est bon de laisser au préfet le pouvoir d'appréciation : il a une vision plus large. Un Scot sur un petit périmètre n'a pas de sens. Il faudra améliorer la rédaction au cours de la navette.

M. Alain Richard.  - Devons-nous légiférer sur ce sujet ? Est-il raisonnable de fixer un seuil uniforme pour tout le territoire ? Le Sénat ne se targue-t-il pas de faire confiance aux élus ?

Les problématiques sont bien différentes en montagne ou en zone rurale et dans une agglomération. Les EPCI sont censés correspondre aux bassins de vie ; ils devraient être compétents pour élaborer des Scot. Il peut y avoir des réticences de certains, mais le dialogue entre les collectivités et avec le représentant de l'État doit suffire à régler les problèmes.

M. Jacques Mézard.  - Je partage les avis de MM. Richard et Mercier. J'ai créé un syndicat qui regroupe six intercommunalités et plus de 80 communes, dans la concertation... Se lancer dans un système autoritaire est incohérent. Si nous faisons confiance à l'intelligence territoriale, pourquoi considérer qu'il faut plus de fusions autoritaires pour les Scot ?

Car les lobbies s'agitent et ont de l'influence dans les différents groupes. Quant à moi, je suis favorable au respect des libertés locales, étant entendu que le préfet a un rôle important et ne laissera pas faire n'importe quoi... De grâce, assez de contraintes !

M. Claude Kern.  - Que dire de plus ? Nous retirons notre amendement.

M. Jean-François Husson.  - On peut très bien respecter le travail des élus. La Fédération nationale des Scot est diverse, on y débat, on avance. L'amendement ne devait concerner que les nouveaux périmètres. L'interterritorialité est la meilleure des choses si elle correspond à un bassin de vie. Les incohérences ne manquent pas avec la dernière réforme territoriale... Les préfets ont, comme les élus, une marge d'erreur.

Ne caressons pas trop les petites communes dans le sens du poil ; elles ont besoin d'être accrochées à des territoires plus urbains. Les territoires ruraux sont en effet le plus souvent dépourvus d'ingénierie.

Cela précisé, je retire l'amendement.

Les amendements nos34 rectifié bis, 78 rectifié et 307 rectifié sont retirés.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les exemples donnés, très différents, appellent des solutions... qui ne sont pas nécessairement législatives. Oui, l'avis du préfet doit être conforme et quand il le donne, il s'assure de la cohérence en termes d'habitat, d'urbanisme ou de déplacements. Le problème vient des propositions de Scot dont le périmètre n'est pas viable. Nous y travaillons, je crois que nous pouvons trouver des solutions.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase de l'article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

...° À la première phrase de l'article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

M. Jean-François Husson.  - Ne retardons pas davantage le travail des élus, sauf à fragiliser les démarches de regroupement.

M. le président.  - Amendement identique n°79 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Certains EPCI nouvellement élargis seront à cheval sur plusieurs Scot ou non intégralement compris dans un Scot. Le code de l'urbanisme donne à ces EPCI un droit d'option pour choisir le Scot de rattachement. Ce droit d'option doit, au titre du droit actuel, être exprimé dans un délai de six mois. Nous le réduisons à trois.

M. le président.  - Amendement identique n°308 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Claude Kern.  - C'est le même.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Sagesse.

Les amendements identiques nos35 rectifié bis, 79 rectifié et 308 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 144-2 est abrogé.

II.  -  Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.

Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

M. Jean-François Husson.  -  Lors des débats parlementaires de la loi Grenelle II sont apparus les « PLUI ayant les effets d'un Scot ». Les recours à ce dispositif se multiplient, souvent dans un objectif défensif, en réaction à l'objectif légal fixé par la loi de couverture intégrale du territoire national par des Scot. Ce qui empêche souvent, sans valeur ajoutée, l'émergence de périmètres de Scot plus étendus et plus pertinents. C'est d'autant plus dommageable que la simplification administrative attendue est marginale. Les économies d'échelle peuvent être obtenues par un simple groupement de commande.

Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé, fait peser posteriori un risque juridique important : en cas d'annulation contentieuse du PLUI valant Scot, le territoire se retrouve privé à la fois de PLU et de Scot.

Cet amendement remédie à cette incertitude.

M. le président.  - Amendement identique n°80 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Tout a été dit.

M. le président.  - Amendement identique n°611, présenté par M. Kern.

M. Claude Kern.  - Il est défendu !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Je comprends l'intention, mais pourquoi légiférer en la matière ? J'ai eu ce matin un entretien avec le préfet de mon département... Dans le syndicat que je préside, un élu d'une petite commune rurale soutient qu'on peut échapper au Scot parce que le PLUI peut en faire office... Cette possibilité existe, c'est une dérogation à l'appréciation du représentant de l'État...

Mme Éliane Giraud.  - C'est une façon de faire avancer les choses, avec l'accord du préfet. Supprimer ces dispositions, c'est revenir en arrière.

Les amendements nos36 rectifié bis, 80 rectifié et 611 sont adoptés.

L'article 3 bis E, modifié, est adopté.

L'article 33 bis E, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Mouiller, Chaize, Pointereau et Masclet.

Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

M. Alain Vasselle.  - Les délais de la loi NOTRe sont trop courts. 2017, ce n'est pas tenable !

M. le président.  - Amendement identique n°304 rectifié bis, présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bockel, Canevet, Détraigne et D. Dubois, Mme Joissains et MM. Kern, Lasserre, Luche, Maurey et Médevielle.

M. Loïc Hervé.  - Les collectivités doivent faire un travail important sur le plan technique, qui demande de la finesse. Un délai supplémentaire de 24 mois est nécessaire pour poursuivre l'objectif de grenellisation, pour reprendre cet horrible néologisme.

M. le président.  - Amendement n°648 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Cigolotti, Médevielle, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Gabouty, Kern et Luche.

Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année « 2017 » est remplacée par « 2018 ».

M. Claude Kern.  - Amendement de repli.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Trois amendements identiques avaient reçu un avis favorable en commission spéciale. Il devient défavorable au seul amendement n°648 rectifié ter, qui est revenu sur l'échéance de 2019.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Alur a déjà repoussé le délai de grenellisation, comme la loi relative à la simplification de la vie des entreprises... Nous avons répondu au cas spécifique des communautés et métropoles qui avaient engagé un PLUI avant la loi Alur. Ne reportons pas encore !

Les amendements identiques nos72 rectifié et 304 rectifié bis sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

L'article 33 bis F est adopté.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 33 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-6-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1...  -  Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d'habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l'usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l'objet du permis de construire.

« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.

« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement rétablit un article supprimé à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement. Il s'agit de faire obligation de créer un espace collectif dans les résidences de plus de 50 logements. Le Gouvernement évoque une nouvelle charge pour les bailleurs, alors que l'État n'a eu de cesse de se défausser sur eux... Jusqu'en 1986, une disposition similaire existait, preuve que l'obstacle n'est pas insurmontable. Tout ce qui crée du commun doit être encouragé.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui rendrait la construction plus chère.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La mise à disposition de locaux dans les quartiers est une nécessité mais relève de la politique d'aménagement. La rendre obligatoire dans les projets de construction est le reflet d'une vision dogmatique des besoins. Combien de locaux dont personne ne veut s'occuper ? Combien de voies qu'il faut remunicipaliser ? Quand les choses fonctionnent, c'est qu'il y a une volonté citoyenne ou politique. Les initiatives des municipalités sont très positives comme le portage du bail ou la mise à disposition du local pour une association, un collectif, des habitants. On peut aussi penser à l'habitat participatif.

Cet amendement rendra la construction plus chère sans répondre à la question démocratique.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je soutiens la position de la ministre. Pendant des années, on a fait peser sur les offices HLM des équipements qui relèvent ailleurs des municipalités. Ce sont ces dernières qu'il faut aider. De plus, on a du mal à les gérer. Il y a d'autres manières d'agir en faveur des associations.

Il est vrai toutefois que nous manquons d'un cadre pour financer les équipements collectifs dans l'habitat social - cela relève du débat budgétaire.

M. Michel Le Scouarnec.  - Nous avons besoin d'équipements collectifs : espaces jeux, multisports... Il ne faut sans doute pas tout demander au bailleur. Mais la commune doit investir beaucoup : voirie, réseaux, parfois espaces verts... Cela mérite réflexion.

Mme Christine Prunaud.  - L'incitation serait peut-être plus appropriée... Auparavant, quand on créait une résidence de 50 logements, on mettait des locaux à disposition... Cela se fait malheureusement de moins en moins. C'est dommage !

L'amendement n°169 n'est pas adopté.

L'article 33 ter A est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 101 amendements ; il en reste 195.

Prochaine séance, aujourd'hui mercredi 12 octobre, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus

Ordre du jour du mercredi 12 octobre 2016

Séance publique

À 14 h 30 et le soir

Présidence : Mme Isabelle Debré, vice-présidente M. Thierry Foucaud, vice-président

Secrétaires : Mmes Valérie Létard et Catherine Tasca

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté (n°773, 2015-2016).

Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n°827, 2015-2016).

Texte de la commission (n°828, 2015-2016).

Analyse des scrutins publics

Scrutin n°20 sur l'amendement n°202, présenté par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du Groupe socialiste et républicain et l'amendement n°407, présenté par M. Daniel Dubois et Mme Valérie Létard, à l'article 29 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Résultat du scrutin

Nombre de votants :343

Suffrages exprimés :343

Pour :197

Contre :146

Le Sénat a adopté.

Analyse par groupes politiques

Groupe Les Républicains (144)

Contre : 142

N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Michel Bouvard

Groupe socialiste et républicain (109)

Pour : 109

Groupe UDI-UC (42)

Pour : 41

Contre : 1 - Mme Françoise Gatel

Groupe communiste républicain et citoyen (20)

Pour : 20

Groupe du RDSE (17)

Pour : 17

Groupe écologiste (10)

Pour : 10

Sénateurs non inscrits (6)

Contre : 3

N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier.

Scrutin n°21 sur l'article 29 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Résultat du scrutin

Nombre de votants :342

Suffrages exprimés :342

Pour :187

Contre :155

Le Sénat a adopté

Analyse par groupes politiques

Groupe Les Républicains (144)

Pour : 142

N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Michel Bouvard

Groupe socialiste et républicain (109)

Contre : 109

Groupe UDI-UC (42)

Pour : 41

N'a pas pris part au vote : 1 - Mme Valérie Létard

Groupe communiste républicain et citoyen (20)

Contre : 20

Groupe du RDSE (17)

Pour : 1 - M. Gilbert Barbier

Contre : 16

Groupe écologiste (10)

Contre : 10

Sénateurs non inscrits (6)

Pour : 3

N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier