La procédure devant la Haute Cour L'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, dispose que le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat. Un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres, est nécessaire pour constituer le Sénat en Haute Cour. | |
| D'après le même article, une loi doit déterminer les modes d'accusation, d'instruction et de jugement. Votée le 9 avril 1889 et promulguée le lendemain, la loi du 10 avril 1889 se borne à tracer les grandes lignes de la procédure suivie devant la Haute Cour, laissant au Sénat le soin de combler les lacunes à l'aide des dispositions du code d'instruction criminelle. Les premiers articles de la loi du 10 avril 1889 précisent que la cour n'a pas l'obligation de tenir ses séances au Palais du Luxembourg, bien qu'elle y siège dans les faits. Les sénateurs-juges doivent être présents aux audiences, toute absence faisant l'objet de motifs d'excuse. Les articles suivants se réfèrent à l'instruction, confiée à une commission composée de neuf sénateurs. Une fois terminée, celle-ci laisse place au procès proprement dit. Les débats, dirigés par le président du Sénat, sont publics. Au commencement de chaque audience, il est procédé à l'appel nominal. Les sénateurs qui n'auront pas été présents à toutes les audiences ne peuvent pas concourir au jugement. |
Après l'audition des témoins, le réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les observations des accusés qui ont les derniers la parole, le président déclare les débats clos et la cour se retire en chambre du conseil pour délibérer. | |






