PROJET DE LOI AUTORISANT L'APPROBATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES DE LA SHOAH DÉPORTÉES DEPUIS LA FRANCE, NON COUVERTES PAR DES PROGRAMMES FRANÇAIS n° 2015-892 (dossier législatif)

PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE n° 2015-992 (dossier législatif)

Article 1er (art. L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, art. L. 222-1 du code de l'environnement, art. 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et art. 18 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 - Objectifs de la politique énergétique)

Article 3 B (Obligation de rénover énergétiquement avant 2030 tous les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire)

Article 4 (art. L.111-9 du code de la construction et de l'habitation - Exemplarité de la construction sous maîtrise d'ouvrage public - Partenariat université/pouvoirs publics pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie - Actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise d'énergie - Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie)

Article 5 (art. L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation et art. 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Obligation d'améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments en cas de travaux - Aides publiques à la rénovation)

Article 7 bis (art. L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie - Mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel)

Article 9 (art. L. 224-5 du code de l'environnement, art. L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 [nouveaux] du code de l'environnement, art. L. 318-2 du code de la route - Obligation renforcée pour l'État et ses établissements publics d'acquérir des véhicules propres)

Article 11 (art. L. 641-6, L. 661-1-1 [nouveau] et L. 641-5 du code de l'énergie - Développement des biocarburants avancés et surveillance de la qualité des carburants)

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