MONOGRAPHIES PAR PAYS

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MARIAGE DES PERSONNES DE MÊME SEXE ET HOMOPARENTALITÉ

ALLEMAGNE

A. LES UNIONS

1. Le mariage des personnes de même sexe

Le mariage entre personnes de même sexe n'est pas autorisé.

Dans le cadre de contrôles de constitutionnalité où était invoqué l'article 6 de la loi fondamentale qui prévoit que le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'État, la Cour constitutionnelle a défini le mariage comme « une communauté de personnes de sexe différent » (Geschlechtsverschiedene Gemeinschaft , décision BVerfGe 10, 59 ) .

2. L'alternative légale au mariage

Le partenariat de vie (Lebenspartnerschaft) est la seule forme de vie commune prévue par la loi.

La loi du 16 février 2001 sur le partenariat de vie ne s'applique qu'aux personnes de même sexe. Elle ne prévoit pas d'assimilation générale de ce partenariat au mariage mais confère aux partenaires certains droits et les soumet à certaines obligations des époux.

Comme le mariage, le partenariat est conclu pour la durée de la vie.

Les partenaires peuvent choisir un nom de famille commun. Chacun d'eux entre dans la famille de l'autre et devient parent par alliance des membres de celle-ci.

Comme les époux, les partenaires ont un devoir d'assistance mutuelle qui persiste après la séparation.

Pendant la durée du partenariat, ils doivent contribuer équitablement aux charges du couple par leur travail et leur patrimoine.

Le partenariat entraîne, sauf convention contraire conclue par les intéressés, la création d'un régime patrimonial identique au régime matrimonial légal.

La loi organise la séparation de fait des partenaires et la dissolution du partenariat qui, comme le divorce, résulte d'une décision judiciaire.

En cas de succession légale, les partenaires héritent l'un de l'autre dans des conditions similaires à celles des époux.

En revanche, le partenariat n'a pas les mêmes conséquences que le mariage en matière de filiation et d'adoption (voir infra ).

Subsistent également des différences dans le domaine fiscal et en matière d'assurances sociales. La ministre de la Justice a annoncé la volonté du Gouvernement d'y remédier.

B. HOMOPARENTALITÉ ET FILIATION

1. Le mariage des personnes de même sexe

Le mariage n'est pas autorisé entre personnes de même sexe (voir supra ).

2. L'alternative légale au mariage
a) Accueil d'un enfant

• Adoption

Adoption conjointe

Le partenariat n'ouvre pas droit à l'adoption conjointe qui est réservée par le code civil aux couples mariés de sexe différent. Deux partenaires de même sexe ne peuvent pas adopter ensemble un enfant.

Adoption de l'enfant du partenaire

La loi du 16 janvier 2001 a été modifiée pour permettre, à compter du 1 er janvier 2005, à un membre du partenariat d'adopter l'enfant biologique de son partenaire.

Une réflexion est en cours sur la possibilité pour un partenaire d'adopter l'enfant adoptif de l'autre, ce qui est à ce jour interdit.

• Procréation médicalement assistée (PMA)

Aucune disposition législative n'a été adoptée sur ce point en faveur des couples de même sexe.

La directive en matière de procréation médicalement assistée de l'ordre fédéral des médecins, publiée en février 2006, réserve cette technique aux couples mariés. Elle ne peut bénéficier à une femme célibataire que si celle-ci est engagée dans une relation durable avec un homme non marié qui s'engage à reconnaître sa paternité à l'égard de l'enfant à naître.

Cette directive sert de modèle aux recommandations que l'ordre des médecins de chaque Land peut adopter et que les médecins confrontés à des problèmes médicaux soulevant des questions éthiques doivent prendre en considération conformément à la réglementation professionnelle.

Toutefois, l'ordre des médecins de Hambourg et celui de Berlin laissent leurs membres pratiquer des actes de procréation médicalement assistée en faveur d'un couple de femmes liées par un partenariat.

L'ordre des médecins de Hambourg a adopté des dispositions prévoyant que les couples non mariés engagés dans un partenariat stable peuvent également recourir à cette méthode après délibération d'une commission ad hoc de l'ordre.

L'ordre des médecins de Berlin n'a pas adopté de recommandation en matière de procréation médicalement assistée, laissant à chaque médecin sa libre appréciation.

• Gestation pour autrui (GPA)

Elle n'est ouverte ni aux couples hétérosexuels, ni aux couples homosexuels.

Il est interdit au corps médical d'effectuer des actes en faveur d'une gestation pour autrui sous peine de sanctions pénales. La loi du 13 décembre 1990 sur la protection des embryons punit d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque pratique une insémination artificielle ou un transfert d'embryon sur une femme (mère de substitution, Ersatzmutter ) qui est prête à laisser durablement, après la naissance, son enfant à un tiers.

b) Autorité parentale

Lorsqu'un partenaire adopte l'enfant biologique de l'autre, les deux partenaires exercent conjointement l'autorité parentale sur celui-ci.

Dans les autres cas, la loi du 16 janvier 2001 donne au partenaire du parent d'un enfant biologique une autorité parentale réduite sur celui-ci à condition que le parent en question soit le seul titulaire de l'autorité parentale.

Le partenaire exerce un droit de codécision, avec l'accord du parent détenteur de l'autorité parentale, pour les questions relatives à la vie quotidienne de l'enfant. Ce droit disparaît si les partenaires vivent durablement de manière séparée.

En cas d'extrême urgence, le partenaire a également le droit d'accomplir tous les actes juridiques nécessaires au bien de l'enfant mais doit en référer au plus vite au parent détenteur de l'autorité parentale.

Le tribunal aux affaires familiales peut augmenter ou réduire le contenu de cette forme d'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant.

MARIAGE DES PERSONNES DE MÊME SEXE ET HOMOPARENTALITE

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