DANEMARK



La loi n° 372 du 1 er juin 1989, entrée en vigueur le 1 er octobre 1989, offre à deux personnes du même sexe la possibilité de faire enregistrer leur union.

Le Danemark a été le premier pays à adopter une telle législation. C'est le Parlement qui a pris l'initiative de ce texte après avoir, en 1984, chargé une commission d'étudier la situation sociale des homosexuels.

Quelques années après son entrée en vigueur, la loi conserve une portée limitée : au 1 er janvier 1998, environ 3.500 personnes (voir annexe page 37) vivaient sous ce régime.

Un projet de loi déposé le 29 octobre 1998 prévoit d'assouplir les conditions de nationalité et de résidence nécessaires pour conclure un partenariat enregistré.

I. LES CONDITIONS

Bien que le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible à deux personnes appartenant au même sexe de faire enregistrer par un officier d'état civil leur union, quelle que soit la nature de leurs relations .

La loi requiert seulement que l'une des deux parties soit citoyen danois et réside au Danemark . Compte tenu du caractère novateur de la loi danoise, cette disposition a été introduite pour empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au Danemark.

Le projet de loi déposé le 29 octobre 1998 par le ministère de la Justice prévoit, d'une part, d'assouplir les conditions de nationalité et de résidence et, d'autre part, d'assimiler d'autres nationalités à la nationalité danoise pour ce qui concerne la loi sur le partenariat enregistré.

En effet, des étrangers résidant au Danemark depuis au moins deux ans pourraient se prévaloir des dispositions de la loi. De plus, le projet de loi prévoit :

- d'assimiler les nationalités islandaise, norvégienne et suédoise à la nationalité danoise en matière de partenariat enregistré, parce que ces trois pays disposent d'une législation comparable à la loi danoise ;

- d'autoriser le ministère de la Justice à prendre un texte réglementaire assimilant les ressortissants d'autres pays qui disposent d'une législation comparable à la loi danoise (Pays-Bas par exemple) à des citoyens danois pour ce qui concerne le partenariat enregistré.

En revanche, le projet ne prévoit pas d'ouvrir le bénéfice de la loi aux Danois qui résident à l'étranger.

La discussion générale du projet de loi a eu lieu le 13 novembre 1998.

Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union ne peut se marier.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée produit les mêmes effets que le mariage et que les mots " mariage " et " époux " peuvent être remplacés par " union enregistrée " et " partenaires ".

Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont également le même devoir d'assistance mutuelle que les époux.

2) ... à quelques exceptions près

La loi de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent :

- adopter ensemble un enfant (1( * )) ;

- partager l'autorité parentale .

La loi de 1989 prévoit également que les dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation médicalement assistée.

III. LA RUPTURE

Les règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée : celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La demande est traitée par une administration.

Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux couples mariés, quelques règles prévues pour les couples mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession, même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins dans le besoin après le décès de l'autre.

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