BELGIQUE



Les fondements juridiques

Depuis le début des années 1980, l'actionnariat des salariés a été encouragé par l'adoption de plusieurs séries de mesures fiscales.

La loi du 28 décembre 1983 (1( * )) portant dispositions fiscales et budgétaires a pour but d'orienter l'épargne des salariés vers la société qui les emploie . Une déduction fiscale , actuellement limitée à 22.000 BEF (2( * )) , est accordée à tout employé achetant des actions de son entreprise.

L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant diverses dispositions fiscales a instauré un régime d'options sur actions, permettant aux employeurs d'offrir à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté une option sur des actions de leur entreprise, la plus-value d'acquisition réalisée lors de la levée de l'option étant exonérée d'impôt.

La loi du 18 juillet 1991 , qui modifie les lois sur les sociétés commerciales, leur permet, lors d'une augmentation de capital, d'émettre des actions réservées aux membres du personnel (3( * )) . Le prix d'émission de ces actions peut être fixé avec une décote maximale de 20 % , sans que le montant de cette décote soit soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.

La loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi a modifié la fiscalité des plans d'options sur actions et des augmentations de capital. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1999.

En ce qui concerne la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, il n'existe pas de cadre légal général .

I. L'ENCOURAGEMENT A L'ACTIONNARIAT SALARIE

1) L'actionnariat individuel

Toujours en vigueur, la loi du 28 décembre 1983 (dite loi Monory bis ou Monory permanent), a été la première loi comportant des mesures spécifiques visant à encourager l'achat par les salariés d'actions de leur entreprise .

L'incitation consiste en l'octroi d'une déduction fiscale sur le montant des " sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou de parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital social de la société résidente qui occupe le contribuable ". Elle est limitée à 22.000 BEF par contribuable et par année fiscale, à condition que le salarié conserve ses actions ou parts pendant un délai minimum de cinq ans .

Précédemment, l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 (dit Monory-De Clercq) portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou de parts représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges avait introduit, à titre temporaire (pour les exercices d'imposition 1983 à 1986), des incitations fiscales destinées à favoriser l'épargne en actions de façon générale.

En 1984, la loi de redressement du 31 juillet avait cherché à favoriser l'investissement dans les sociétés reconnues comme novatrices et constituées entre 1984 et 1993. Ces dispositions, qui intéressaient tous les contribuables, avantageaient les salariés de l'entreprise, car ils bénéficiaient de déductions fiscales plus importantes. La loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales ou non fiscales ayant mis fin prématurément à la reconnaissance du statut de société novatrice, les augmentations de capital postérieures au 31 décembre 1990 n'ont plus bénéficié de ces avantages fiscaux.

2) Les augmentations de capital réservées au personnel

La loi du 18 juillet 1991 permet aux sociétés qui ont distribué à deux reprises au moins des dividendes au cours des trois derniers exercices d'émettre, à l'occasion d'une augmentation de capital, des actions " à l'exception d'actions sans droit de vote, destinées en tout ou partie à être réservées à l'ensemble du personnel ".

La durée de la période de souscription " ne peut être inférieure à trente jours, ni supérieure à trois mois ", et le délai accordé pour la libération des actions " ne peut être supérieur à trois ans " à compter de l'expiration de la période de souscription.

Les actions sont proposées avec une décote maximale de 20 % par rapport au prix normal. L'ancienneté requise pour en bénéficier " ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans ".

Le recours à une telle augmentation de capital doit faire l'objet d'une concertation au sein du conseil central d'entreprise de la société. Le montant maximum de ce type d'augmentation de capital ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 20 % du capital social, le pourcentage s'appliquant sur la valeur du capital après augmentation.

Ces actions sont nominatives et incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la date de la souscription.

En principe, l'administration fiscale belge considère que la souscription d'actions avec décote constitue un avantage en nature imposable au moment où l'employé souscrit, et le montant imposable correspond à la décote.

Cependant, pour encourager les augmentations de capital réservées au personnel, les articles 48 et 49 de la loi du 26 mars 1999 ont apporté les précisions suivantes : l'avantage retiré de l'émission d'actions avec décote n'est considéré ni comme un avantage en nature ni comme une rémunération, il n'est donc ni imposable ni soumis à cotisations de sécurité sociale.

Par ailleurs, la plus-value éventuellement réalisée lors de la revente des actions n'est pas imposable.

II. LE REGIME FISCAL DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS

Les plans d'options sur actions ont été introduits en 1984, mais ils ne se sont pas développés. C'est pourquoi la loi de 1984 a été abrogée au début de l'année 1999 et remplacée par des dispositions plus favorables.

1) La loi du 27 décembre 1984

Elle permet à l'employeur de signer une convention d'options sur actions par laquelle il s'engage " soit à céder à un travailleur à un prix déterminé et dans un délai déterminé, un nombre déterminé d'actions ou parts représentatives de son capital social [...] soit à lui permettre de souscrire, dans les mêmes conditions, à une augmentation de son capital ".

La plus-value d'acquisition est considérée comme un avantage en nature. Elle est donc soumise à cotisations de sécurité sociale et imposable comme un revenu professionnel. Cependant, cet avantage est exonéré d'impôt lorsque :

- la convention d'options sur actions est conforme à une convention type préalablement approuvée par l'assemblée générale des associés ;

- le salarié a au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'octroi de l'option ;

- l'option est levée pendant une période de un à six ans suivant son octroi ;

- le salarié n'acquiert de cette façon pas plus de 5 % des actions émises par la société et consacre à la levée d'options au plus 25 % du salaire de l'année précédente, avec un maximum de 500.000 BEF (le montant n'a pas été modifié depuis 1984) ;

- les actions acquises à la suite de la levée d'une option sont déposées à la Banque nationale de Belgique, la restitution du dépôt et le transfert au profit de tiers étant interdits pendant ce délai.

De plus, l'éventuelle plus-value de cession n'est pas imposable .

Comme les conditions d'application de ce régime sont très contraignantes, il a été peu appliqué : entre 1991 et 1994, il y a eu seulement 45 levées d'option représentant un total de 3.941 titres (4( * )) . Il a donc été modifié par la loi du 26 mars 1999.

2) Le régime actuel

Les articles 41 à 45 de la loi du 26 mars 1999 prévoient, pour les options attribuées à compter du 1 er janvier 1999, la taxation de l'avantage en nature que constitue l'attribution d'options sur actions.

La valeur imposable des options est déterminée au moment de leur attribution, qui est fixée le soixantième jour suivant la date de l'offre, " même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires ", et non au moment où le salarié lève l'option.

L'avantage imposable est estimé forfaitairement à 15 % de la valeur de marché des actions . Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans, cet avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année au-delà de la cinquième.

Ces deux pourcentages sont réduits de moitié lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies :

- la levée de l'option doit avoir lieu à l'expiration d'un délai compris entre trois et dix ans ;

- l'option doit porter sur des actions de la société qui emploie le bénéficiaire de cette option, ou d'une autre société dans laquelle l'employeur a une participation ;

- le risque de diminution de la valeur des actions ne peut être couvert par la société qui a attribué l'option ;

- l'option ne peut être cédée entre vifs.

En revanche, l'avantage constitué par l'attribution de l'option n'est pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale.

III. LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX BENEFICES

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1998 précise qu'" on entend par participation aux bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de l'entreprise ".

Toutefois, l'objet de cette loi n'est pas la mise en place d'une règle nationale en matière de participation aux bénéfices, mais l'instauration d'une mesure d'accompagnement de la modération salariale.

Les sommes versées aux salariés au titre de la participation aux bénéfices sont imposables et soumises à cotisations de sécurité sociale.

Compte tenu du peu d'intérêt de ce type de régime, un certain nombre de sociétés ont instauré un système de participation consistant en l'octroi de parts bénéficiaires ne constituant pas le capital de la société et donc dépourvues de droit de vote. Ces parts donnent simplement droit à un dividende, qui n'est pas imposable comme un revenu mais est soumis au précompte mobilier libératoire de 25 %.

Dans un arrêt du 11 septembre 1995, la Cour de cassation a estimé que les dividendes sur les parts bénéficiaires constituaient une rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Toutefois, un arrêt rendu par la cour du travail de Bruxelles le 29 avril 1999 tend à exclure cet avantage de l'assiette des cotisations sociales.

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Le cadre juridique de la participation financière devrait être modifié prochainement. En effet, une proposition de loi avait été discutée au Sénat avant les élections législatives de juin 1999, et le gouvernement actuel envisage également de réformer le système.

Une proposition de loi sur la participation des travailleurs salariés dans l'entreprise avait été déposée le 6 mai 1997 par M. Delcroix, sénateur. Elle concernait essentiellement la participation au capital.

Elle proposait d'instaurer un plan de participation auquel aurait pu s'affilier tout salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté. Le fonds de participation aurait été alimenté par les versements du travailleur et/ou par des apports de l'entreprise. L'apport annuel du salarié aurait été compris entre 10.000 BEF et 100.000 BEF, et celui de l'entreprise n'aurait pas pu dépasser 100.000 BEF par travailleur et par an. Les parts du fonds de participation n'auraient pas pu être remises aux salariés, en espèces ou sous la forme d'actions de l'entreprise, d'une filiale, ou de la société-mère, qu'à l'issue d'une période minimum de cinq ans. Les versements effectués auraient donné droit à une réduction d'impôt et n'auraient pas été soumis à cotisations de sécurité sociale. Cette proposition de loi, qui avait été examinée par le Sénat, est devenue caduque par suite du renouvellement du Parlement le 13 juin 1999.

Par ailleurs, l'accord de gouvernement entre les partis de la nouvelle majorité prévoit la création d'un cadre légal instaurant diverses formules de participation des salariés .

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