PAYS-BAS

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

D'après l'article 42-2 de la Constitution, « la personne du roi est inviolable. »

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

La Constitution est muette sur ce point. Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions , la responsabilité du chef du gouvernement est mise en jeu conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1855 , qui s'applique à tous les membres du gouvernement.

La loi de 1855 précise que les ministres veillent à l'application de la Constitution et des autres lois, et qu'ils sont responsables en cas de non-respect de cette obligation.

La demande de poursuites peut émaner du Roi, qui en avise alors les deux assemblées, ou de la Deuxième chambre (c'est-à-dire de la chambre basse), après qu'une commission d'enquête a mené des investigations, l'autre assemblée étant alors prévenue.

Si le procureur général auprès du Tribunal suprême (l'équivalent de notre Cour de cassation) estime que les poursuites sont justifiées, le ministre est jugé par le Tribunal suprême.

Les infractions qui ne relèvent pas de la loi du 22 avril 1855 sont jugées selon la procédure de droit commun.

PORTUGAL

1) La responsabilité pénale du chef de l'État

Le président de la République portugaise est élu pour cinq ans au suffrage universel direct .

L'article 130 de la Constitution , consacré aux conditions de mise en cause de sa responsabilité pénale, établit une distinction entre les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions , quelle qu'en soit la nature, et les autres .

Les premières sont jugées par le tribunal suprême de l'ordre judiciaire après que la mise en accusation a été décidée par les députés à la majorité des deux tiers. En revanche, la procédure de droit commun s'applique aux secondes, mais seulement après expiration du mandat.

L'article 130 de la Constitution énonce en effet :

« 1. Le président de la République répond des délits commis dans l'exercice de ses fonctions devant le Tribunal suprême de justice.

» 2. L'initiative de la procédure appartient à l'Assemblée de la République, sur proposition d'un cinquième des députés effectivement en fonction et par délibération approuvée à la majorité des deux tiers d'entre eux.

» 3. La condamnation entraîne la destitution et l'impossibilité d'être réélu.

» 4. Le président de la République répond des délits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions devant les tribunaux ordinaires et une fois son mandat terminé. »

Par ailleurs, l'article 120 du code pénal , relatif à la suspension de la prescription, prévoit que le délai de prescription cesse de courir lorsque des motifs juridiques empêchent la procédure pénale de commencer . Par conséquent, si l'exercice du mandat présidentiel retarde la procédure, il n'y met pas fin.

2) La responsabilité pénale du chef du gouvernement

La responsabilité pénale du Premier ministre est mise en jeu conformément aux dispositions de l'article 196 de la Constitution , qui s'applique à tous les membres du gouvernement et qui vise toutes les infractions, qu'elles soient ou non réalisées pendant l'exercice des fonctions ministérielles :

« 1. Aucun membre du gouvernement ne peut être détenu ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée de la République, sauf pour infraction intentionnelle punie d'une peine de prison dont la durée maximale est supérieure à trois ans et en cas de flagrant délit.

» 2. Si une procédure pénale est engagée contre un membre du gouvernement et que celui-ci est définitivement accusé, l'Assemblée de la République décide s'il doit, ou non, être suspendu de ses fonctions afin que la procédure puisse suivre son cours. La décision de suspension est obligatoire en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent. »

En outre, en précisant que le délai de prescription cessait de courir à partir du moment où l'Assemblée de la République était saisie d'une demande d'autorisation par le juge compétent, la loi a consacré la jurisprudence ainsi que les avis donnés par le Procureur général de la République.

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