2. Une situation qui n'a que trop duré

Votre rapporteur ne pourra que s'étonner que l'on ait attendu aussi longtemps pour remédier à cette situation incontestable de contradiction entre le droit communautaire et la législation nationale, cela d'autant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est sur ce point sans équivoque.

L'arrêt de la CJCE du 18 janvier 1979 van Wesemael 4 ( * ) , en réponse à une question préjudicielle relative à la portée du principe de libre prestation de services, a indiqué que " lorsque l'exercice de l'activité des bureaux de placements payants pour artistes du spectacle est subordonné, dans l'Etat où la prestation est fournie, à la délivrance d'une licence, cet Etat ne saurait imposer aux prestataires établis dans un autre Etat membre, soit de satisfaire à cette condition, soit de passer par l'intermédiaire d'un bureau de placement payant titulaire d'une licence dès lors que la prestation est effectuée par un bureau de placement relevant de l'administration publique d'un Etat membre ou que le prestataire détient dans l'Etat membre où il est établi une licence délivrée à des conditions comparables à celles exigées par l'Etat où la prestation est fournie, et que ses activités sont soumises, dans le premier Etat, à une surveillance adéquate, concernant toute activité de placement, quel que soit l'Etat membre destinataire de la prestation ".

On peut se demander pourquoi dans la pratique l'application de l'article L. 762-9 du code du travail n'a pas été écartée, pour les ressortissants de l'Union européenne, au profit de l'application directe des articles du traité qui interdisent toute discrimination entre nationaux pour l'établissement et la prestation de services.

Il aura donc fallu attendre que la Commission européenne mette en demeure le gouvernement français, par lettre en date du 10 août 1998, de modifier le texte de l'article L. 762-9 pour qu'une initiative soit prise en ce sens. Encore n'est-ce que deux ans après cette mise en demeure qu'un texte a été déposé sur le bureau des assemblées : il s'agit de l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000, texte qui n'a pas depuis été inscrit à l'ordre du jour.

* 4 CJCE, 18 janvier 1979, aff. 110 et 111/78, Ministère public et chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique ABSL/Willy van Wesemael et autres.

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