3. Clarifier les rôles respectifs de la commission de surendettement et du juge dans la procédure et le déroulement de la procédure de rétablissement personnel
Votre
commission des Lois estime que, dans un dispositif dont il est dit qu'il
« s'inspire » de la faillite civile sans pour autant en
être la transposition, les rôles respectifs de la commission de
surendettement et du juge ne doivent pas être redondants. Il y a donc
lieu :
- de
laisser à la seule commission le soin de concilier les
parties et d'établir des plans de redressement
, cette mission
supposant que le débiteur ne se trouve pas dans une situation
irrémédiablement compromise dont le traitement est
réservé au seul juge. La possibilité d'élaborer des
plans de redressement ne doit donc pas être conférée au
juge, sauf à faire basculer le dispositif dans la logique de la faillite
civile ;
- de faire du
juge
la
seule autorité susceptible de
procéder à l'effacement total
des dettes du
débiteur : il est ainsi proposé que la commission de
surendettement, à l'issue d'un moratoire, ne puisse désormais
recommander qu'un effacement partiel, l'effacement total relevant de la
procédure de rétablissement personnel. Votre commission estime en
outre que la durée maximale d'un moratoire doit rester fixée
à trois ans, dix-huit mois correspondant à une durée trop
courte pour que la situation connaisse une véritable amélioration.
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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.