3. Clarifier les rôles respectifs de la commission de surendettement et du juge dans la procédure et le déroulement de la procédure de rétablissement personnel

Votre commission des Lois estime que, dans un dispositif dont il est dit qu'il « s'inspire » de la faillite civile sans pour autant en être la transposition, les rôles respectifs de la commission de surendettement et du juge ne doivent pas être redondants. Il y a donc lieu :

- de laisser à la seule commission le soin de concilier les parties et d'établir des plans de redressement , cette mission supposant que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise dont le traitement est réservé au seul juge. La possibilité d'élaborer des plans de redressement ne doit donc pas être conférée au juge, sauf à faire basculer le dispositif dans la logique de la faillite civile ;

- de faire du juge la seule autorité susceptible de procéder à l'effacement total des dettes du débiteur : il est ainsi proposé que la commission de surendettement, à l'issue d'un moratoire, ne puisse désormais recommander qu'un effacement partiel, l'effacement total relevant de la procédure de rétablissement personnel. Votre commission estime en outre que la durée maximale d'un moratoire doit rester fixée à trois ans, dix-huit mois correspondant à une durée trop courte pour que la situation connaisse une véritable amélioration.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

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