B. L'OBJECTIF ET LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

L'objectif du gouvernement est bien de traiter les cas de surendettement les plus graves, caractérisés par une situation qualifiée d'« irrémédiablement compromise », et de permettre ainsi aux intéressés de prendre un « nouveau départ ». La nouvelle procédure de rétablissement personnel, qui a fait l'objet de longues négociations interministérielles, permettrait aux débiteurs de bonne foi qui en font la demande de voir les poursuites suspendues et leurs dettes effacées avec ou sans liquidation de leurs actifs . Le débiteur bénéficie en outre d'un accompagnement social fort , par l'extension de la composition des commissions et par la faculté donnée au juge d'ordonner un suivi social du débiteur.

Ce nouveau mode de traitement du surendettement est fortement inspiré de la procédure de faillite civile, en vigueur depuis 1877 dans les départements d'Alsace-Moselle, et elle-même proche des procédures collectives mises en oeuvre pour les entreprises. Il ne constitue toutefois pas une transcription intégrale de la faillite civile , dont il diffère notamment par l'absence d'inscription au casier judiciaire, le recours à un mandataire ad hoc désigné par le juge, la possibilité d'effacement des dettes sans liquidation préalable, et le rôle de filtre et de point de passage obligé réservé à la commission de surendettement.

La procédure prévoit un examen de tous les dossiers par la commission de surendettement, qui les instruit et juge de leur recevabilité dans un délai de cinq mois 21( * ) . Si elle estime que le débiteur est de bonne foi et que sa situation est « irrémédiablement compromise », elle transmet le dossier au juge d'instance, qui ouvre une procédure de rétablissement personnel. Celui-ci nomme un mandataire, qui évalue les dettes non professionnelles (y compris les dettes fiscales, parafiscales et sociales) et l'actif du débiteur et recense les créanciers. Après examen du rapport du mandataire, le juge décide soit de liquider l'actif du demandeur et d'effacer ses dettes, soit de clôturer la procédure sans liquidation mais avec effacement des dettes, si l'actif apparaît manifestement insuffisant pour désintéresser les créanciers, soit, à titre exceptionnel, d'élaborer un plan de redressement s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée. Le débiteur est alors inscrit au FICP pour une durée de cinq ans (huit ans dans le texte adopté par les députés).

Il ne s'agit donc pas d'instituer un « droit de tirage » au profit de débiteurs irresponsables, mais bien de privilégier les surendettés dits « passifs » , c'est-à-dire victimes d'un accident de la vie (chômage, décès, divorce...), qui constituent près des deux tiers des ménages surendettés. Les critères de bonne foi et de « situation irrémédiablement compromise », comme les analyses de la commission et du juge, devraient permettre de limiter les effets d'aubaine.

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