2. Le statut de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

a) Les dispositions de l'article 7 bis

L' article 7 bis du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Denis Jacquat, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, définit le statut de la CNSA. Il dispose que la CNSA est un établissement public national à caractère administratif. Il est précisé que la CNSA jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ce qui constitue des attributs classiques des établissements publics. Cet article dispose également qu'elle peut employer des salariés de droit privé.

L' article 7 bis prévoit en outre que la CNSA est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, mais ne prévoit pas les modalités de contrôle du Parlement.

b) Quel contrôle pour le Parlement?

Comme c'est le cas jusqu'à présent pour le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA), il apparaît que, à ce stade, les ressources et les dépenses de la CNSA ne seront discutées ni en loi de finances, ni en loi de financement de la sécurité sociale. Ceci constitue une atteinte au principe d'universalité budgétaire , qui avait déjà été dénoncée, s'agissant du FFAPA, par notre collègue Michel Mercier dans son rapport pour avis sur le projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie 3 ( * ) .

Les informations recueillies par votre rapporteur pour avis indiquent toutefois qu'il pourrait être remédié à cette situation une fois aboutie la réflexion relative aux « contours définitifs » de la caisse.

En outre, les ressources de la CNSA, constituées de prélèvements obligatoires, pourront être prises en compte lors du débat annuel sur les prélèvements obligatoires, qui offre une vision consolidée des finances publiques en application de l'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

En l'état, toutefois, le présent projet de loi reste en deçà des garanties minimales de transparence à l'égard du Parlement . Votre rapporteur pour avis relève, en effet, que le conseil d'administration du FFAPA transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Cette disposition était destinée à compenser, par une meilleure information du Parlement, le fait que les dépenses du fonds n'étaient retracées ni en lois de finances, ni en lois de financement de la sécurité sociale.

Cette garantie minimale d'information du Parlement n'existe pas s'agissant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Aussi votre rapporteur pour avis vous proposera-t-il un amendement à l'article 7 ter prévoyant que le conseil d'administration de la CNSA et, à titre transitoire, celui du FSV, adressent chaque année un rapport au Parlement et au gouvernement présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante, le bilan de l'utilisation des ressources des différentes sections et détaillant de la répartition des crédits versés par la caisse aux départements au titre de l'APA.

Enfin, s'agissant des moyens de contrôle du Parlement, votre rapporteur pour avis relève que l'article 57 de la LOLF dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis ».

Les moyens dévolus à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie constituent une question relative aux finances publiques et celle-ci entre donc dans le champ couvert par les dispositions de l'article 57 de la LOLF. Votre rapporteur pour avis vous proposera donc un amendement à l'article 7 bis réaffirmant ce principe.

* 3 Rapport n° 31 (2000-2001).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page