B. LA CONSOLIDATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'article 40 du présent projet de loi entend consolider le recouvrement des recettes de la sécurité sociale et renforcer la lutte contre le travail dissimulé.

1. L'affiliation de certaines personnes au régime général

Le I de cet article modifie l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale afin d'harmoniser les définitions du salariat contenues dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale.

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale rend obligatoires aux personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs l'affiliation aux assurances sociales du régime général. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui précise le champ couvert par l'article L. 311-2 précité, n'intégrait pas jusqu'à présent les personnes visées par le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail, c'est-à-dire les personnes dont la profession consiste essentiellement :

- soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;

- soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

Ces personnes seront dorénavant incluses dans la catégorie de celles qui doivent s'affilier au régime général.

2. Des mesures pour lutter contre le travail dissimulé

Le II de cet article renforce, dans le cadre de lutte contre le travail dissimulé, les pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, des agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et des droits indirects, des agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et de divers autres fonctionnaires ou agents de contrôle visés par l'article L. 324-12 du code du travail.

En application de cet article, ces agents avaient jusqu'à présent la possibilité de se faire présenter différents documents. Le 1° du II leur permet désormais d'en obtenir copie.

En outre, les agents agréés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont actuellement habilités à entendre toute personne rémunérée par un employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant. Le 2° du II afin de prévoir qu'il leur sera également possible d'entendre des personnes ayant été rémunérées, ou des personnes présumées rémunérées ou avoir été rémunérées.

Ensuite, le 3° du II de cet article prévoit que les auditions ainsi menées pourront faire l'objet d'un procès verbal signé par les agents et les personnes auditionnées. Enfin, il permet également aux agents précités de demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils son amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

Enfin, en modifiant l'article L. 324-14 du code du travail, le III de cet article vise à renforcer la responsabilité financière du donneur d'ordres en cas de constatation de travail dissimulé.

Celui-ci sera solidairement responsable du sous-traitant ayant commis une infraction constitutive de travail dissimulé lorsqu'il n'aura pas vérifié que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale et des services fiscaux, non seulement lors de la conclusion du contrat, ce que l'article L. 324-14 précité prévoit d'ores et déjà, mais également tous les six mois jusqu'à la fin du contrat.

En outre, alors que le texte actuel de l'article L. 324-14 précité disposait que la responsabilité financière du donneur d'ordres serait être mise en jeu conjointement avec celle de la personne « qui exerce un travail dissimulé », elle sera désormais mise en jeu conjointement avec celle de la personne « qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ». Cette formulation plus large a le mérite d'autoriser la mise en jeu de la responsabilité du donneur d'ordres en cas d'infractions passées, ce que n'autorise pas la rédaction actuelle.

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