C. UNE AUGMENTATION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) AU PROFIT DE LA BRANCHE MALADIE

L'article 41 du présent projet de loi apporte plusieurs modifications à la contribution sociale généralisée.

La CSG

La contribution sociale généralisée (CSG) a été créée par la loi de finances pour 1991 et codifiée par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Elle se compose de quatre prélèvements distincts :

- un prélèvement sur les revenus d'activité et de remplacement ;

- un prélèvement sur les revenus du patrimoine ;

- un prélèvement sur les produits de placement ;

- un prélèvement sur les jeux.

La CSG est un prélèvement proportionnel dont le taux est fixé, depuis 1998, à 7,5 % pour les revenus d'activité, de patrimoine, de placement et les jeux. Il est en revanche de 6,2 % pour les revenus de remplacement.

Un point de CSG représentait 8,89 milliards d'euros en 2003 et devrait représenter 9,15 milliards d'euros en 2004, d'après les données figurant dans le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2004.

1. L'élargissement de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité

Dans le droit actuel, en application des dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est opéré sur le montant brut des traitements, des indemnités 30 ( * ) , des émoluments, des salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage entrant dans l'assiette de la contribution, une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 % de ce montant.

Le I de l'article 41 du présent projet de loi élargit l'assiette applicable à ces revenus d'activité et de remplacement, en ramenant la réduction représentative de frais professionnels à 3 % du montant des revenus pris en compte dans l'assiette.

Cet élargissement est partiellement justifié, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, par la réforme des frais professionnels prévue engagée par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et entrée en vigueur le 1 er janvier 2003.

La réforme des frais professsionnels

Abrogeant et remplaçant l'arrêté du 26 mai 1975, la réforme introduite par l'arrêté du 20 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, modifie les règles applicables aux remboursements de frais professionnels, qui sont déduits de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Jusqu'ici limité aux frais d'alimentation, de logement et de déplacement, le champ du recours à l'évaluation forfaitaire a ainsi été étendu L'employeur peut désormais déduire de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires kilométriques, dans des limites fixées par les barèmes kilométriques publiés par l'administration fiscale, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles. De même, il peut déduire le remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, dans certaines limites. En outre, l'arrêté reconnaît explicitement comme frais professionnels les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles lorsqu'il est en situation de télétravail ou lorsqu'il utilise des outils issus des NTIC.

Le nouveau régime mis en place concerne de manière identique tous les salariés, quel que soit leur statut. En effet, selon la réglementation antérieure, les frais professionnels liés au repas et au déplacement étaient évalués à un montant supérieur pour les cadres. Désormais, le statut du salarié n'est plus un critère pour la détermination de l'évaluation forfaitaire des frais professionnels.

Par ailleurs, les montants forfaitaires retenus sont désormais plus proches de la réalité. Alors qu'ils étaient auparavant déterminés en fonction du minimum garanti et de ce fait souvent sous-évalués par rapport à la réalité, ces montants sont dorénavant revalorisés chaque année au 1 er janvier, non plus en fonction du minimum garanti, mais du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (tous ménages, hors tabacs) qui est prévu pour l'année civile considérée dans le rapport annexé au projet de loi de finances.

En outre, le principe de l'interdépendance des arrêtés relatifs aux avantages en nature (qui sont réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales) et aux frais professionnels ne s'applique plus.Celui-ci conduisait notamment à considérer que la prise en charge par l'employeur des frais professionnels liés notamment à la nourriture constituait un avantage en nature du fait que le salarié était nourri gratuitement par son employeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Enfin, l'arrêté reconduit le régime antérieur pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais professionnels particulièrement élevés : dans ce cas, l'employeur a la possibilité, sauf en cas de refus des salariés ou de leurs représentants, d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique. Les tolérances dérogeant au principe du non-cumul de l'abattement avec les déductions de frais professionnels sont reconduites.

Source : ministère de la santé

Cet élargissement de l'assiette devrait également bénéficier à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) , dont l'assiette est fixée par référence à celle de la CSG.

2. Le relèvement de certains taux de CSG

Le II de l'article 42 du présent projet de loi procède au relèvement certains taux de CSG.

Le taux de CSG de 7,5 % applicable aux revenus d'activité est maintenu, mais l'assiette, ainsi qu'il a été observé, est élargie.

Le taux de CSG est majoré et porté de 7,5 % à 8,2 % pour les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Sont notamment exonérés de ces prélèvements les intérêts des sommes inscrites sur des livrets A, des livrets d'épargne populaire, des CODEVI, des livrets jeunes ou encore des livrets d'épargne-entreprise.

Au total, les prélèvements sociaux sur l'épargne passeront ainsi à 11 % : 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 2 % de prélèvement social, enfin, 0,3 % de contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie .

Au regard des principes énoncés par la commission des finances en matière de fiscalité de l'épargne, la décision de majorer les prélèvements sociaux sur l'épargne et d'accentuer encore le différentiel entre l'épargne réglementée et l'épargne à risque ne va pas de soi.

La « doctrine » de la commission des finances du Sénat en matière de fiscalité de l'épargne, selon le « rapport Lambert » de 1997 : les 7 principes

« Premier principe : l'épargne est importante : sans épargne, pas d'investissement, sans investissement pas de croissance durable.

« Deuxième principe : l'opposition capital / travail est stérile ; si tant est qu'un rééquilibrage de la fiscalité du capital par rapport à la fiscalité du travail soit souhaitable, ce rééquilibrage doit se faire en diminuant les prélèvements sur les revenus du travail et non pas en augmentant ceux supportés par le capital.

« Troisième principe : une taxation supplémentaire de l'épargne ne permet pas de relancer la consommation. Il ne sert à rien d'invoquer des alibis économiques pour justifier des mesures qui n'ont d'autre objet que de faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Seule la confiance permet de modifier le partage épargne-consommation. Or, on ne rétablit pas la confiance en augmentant les impôts.

« Quatrième principe : il vaut mieux essayer d'agir sur la structure de l'épargne que sur son volume. La fiscalité est impuissante à modifier le volume de l'épargne, en revanche elle est très influente sur la structure de l'épargne, c'est à dire sur l'orientation des placements.

« Cinquième principe : la fiscalité de l'épargne doit assurer la neutralité entre actifs de même nature (par exemple tous les titres de taux doivent être traités de la même manière, quelque soit le support).

« Sixième principe : la fiscalité de l'épargne doit prendre en compte la durée de l'engagement d'épargne, et favoriser les titres de fonds propres plutôt que les titres de dettes.

« Septième principe : le législateur doit assurer un cadre fiscal stable et s'abstenir de prendre des mesures rétroactives » .

Source : rapport d'information du Sénat sur la fiscalité de l'épargne n° 82 (1997-1998)

Le taux de la contribution sociale sur les jeux est également majoré de deux points , selon les modalités suivantes :

La contribution sociale applicable aux jeux

Assiette considérée selon la catégorie de jeux considérée

Taux actuel de la contribution

Taux proposé

Une fraction de sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions

7,5 % de 23 % des sommes misées

9,5 % de 23 % des sommes misées

Une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes

7,5 % de 14 % des sommes engagées

9,5 % de 14 % des sommes engagées

Produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

- d'une part, 7,50 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos

- d'autre part, 10 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels.

- d'une part, 9,50 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos

- d'autre part, 12 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels.

Le taux de la contribution applicable aux pensions de retraite, aux pensions d'invalidité et aux allocations de préretraite est majoré de 0,4 point et passe à 6,6 points.

Le taux applicable aux allocations chômage, concernées par l'abaissement de la réduction représentative de frais professionnels, ainsi qu'aux indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale 31 ( * ) est maintenu à 6,2 %.

Par ailleurs, le taux spécifique de 3,8 % applicable aux revenus de remplacement perçus par les personnes qui ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu mais imposable au titre de l'impôt sur le revenu.

Les taux ainsi proposés s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2005.

3. La modification de la clé de répartition des produits de la CSG

La clé de répartition du produit de la contribution sociale généralisée est modifiée de la manière suivante :

Catégorie de contribution

Taux de CSG proposé

(entre parenthèses, ancien taux)

Répartition actuelle

Répartition proposée

CSG sur les revenus d'activité

7,5 % (7,5 %)

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 5,25 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

- 1,08 point à la CNAF

- 1,03 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 5,29 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

CSG sur les revenus de remplacement - pensions de retraite, pensions d'invalidité et allocations de préretraite

6,6 % (6,2 %)

- 1,1 point à la CNAF
- 1,05 point au FSV
- 0,1 point à la CNSA
- 3,95 points aux régimes obligatoires de base d'asurance maladie

- 1,1 point à la CNAF
- 1,05 point au FSV
- 0,1 point à la CNSA
- 4,35 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

CSG sur les revenus de remplacement - allocations chômage, indemnités et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs

6,2 % (6,2 %)

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 3,95 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 3,95 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

CSG sur les revenus de remplacement pour les personnes au titre de la taxe d'habitation mais non imposables au titre de l'impôt sur le revenu

3,8 % (3,8 %)

- 3,8 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

- 3,8 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement

8,2 % (7,5 %)

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 5,25 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 5,95 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

CSG sur les jeux 32 ( * )

9,5 % (7,5 %)

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 5,25 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

- 1,1 point à la CNAF

- 1,05 point au FSV

- 0,1 point à la CNSA

- 7,25 points aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie

Le tableau qui précède montre que l'intégralité des hausses de contributions proposées par cet article est affectée aux régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, et en particulier à la CNAMTS 33 ( * ) .

En outre, pour la contribution assise sur les revenus d'activité, dont le taux est resté inchangé, à 7,5 %, mais dont l'assiette a été élargie, la part de produit affectée à la CNAF et au FSV diminue de 0,2 point dans les deux cas. Cette mesure vise également à affecter l'intégralité de la hausse du produit de la CSG à la branche maladie.

Si l'augmentation de la CSG, qui devrait rapporter 2,3 milliards d'euros, représente bien une nouvelle hausse des prélèvements obligatoires, elle apparaît inévitable pour faire face au défi posé par la dérive des comptes de l'assurance maladie.

Votre rapporteur pour avis rappelle par ailleurs que, dans le cadre des réflexions qu'elle mène sur l'évolution de la fiscalité, la commission des finances entend étudier l'éventualité de la création d'une « TVA sociale », autrement dit la substitution de recettes de TVA à des recettes provenant des cotisations sociales 34 ( * ) .

* 30 A l'exception des indemnités visées au 7 ° du II de cet article, c'est-à-dire : les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

* 31 C'est-à-dire les indemnités journalières ou les allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

* 32 S'agissant du cas particulier de la contribution sociale les gains d'un montant supérieur ou égal à 1.500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels, dont le taux passe de 10 % à 12 %, il est précisé que son produit est réparti dans les mêmes proportions que le produit des autres contributions sur les jeux.

* 33 L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale dispose que chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, sous réserve de certaines corrections. La CNAMTS reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition ainsi effectuée.

* 34 Sur ce point, se reporter au rapport d'information de M. Philippe Marini, Pour un budget de stabilisation et de croissance, n° 389 (2003-2004).

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