D. LE RELÈVEMENT DE CERTAINES TAXES À LA CHARGE DES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES

1. Le relèvement de la contribution sur les dépenses de promotion des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques

L'article 42 du présent projet de loi procède à un relèvement de la contribution sur les dépenses de promotion des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques.

Il s'agit là de taxer les dépenses de promotion qui exercent, ainsi qu'il a déjà été relevé précédemment, une influence certaine sur la consommation et la prescription de soins.

Le I de cet article prévoit ainsi le doublement du taux de la contribution à la charge des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus issus du corps humain et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments et de prestations associées.

Cette contribution a été instituée, sur le modèle de celle applicable à la promotion des médicaments, par l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Elle est assise, après un abattement forfaitaire de 100.000 euros, sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :

- des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes intervenant en France pour présenter, promouvoir ou vendre ces produits et prestations ;

- des remboursements de frais de transports de ces personnes, de leurs frais de repas et de leurs frais d'hébergement ;

- des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné, sauf .

Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes au titre de ces produits et prestations est inférieur à 7,5 millions d'euros ne sont toutefois pas soumises à cette taxe, sauf si elles sont affiliées à des entreprises ou à un groupe dépassant ce chiffre d'affaires ou si elles sont propriétaires de telles entreprises.

Le taux de cette contribution avait finalement été fixé à 5 %, pour un rendement de la taxe évalué à 20 millions d'euros. Il faut toutefois souligner qu'il ne s'agit là que d'une prévision et que la connaissance de la situation des entreprises du secteur est imparfaite. Sur cette base, le rendement attendu de cette mesure devrait être de 20 millions d'euros.

Le II de l'article 42 du présent projet de loi procède quant à lui au relèvement des taux de la contribution applicable aux dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, qui représentent environ 2 milliards d'euros.

L'assiette de la contribution comprend :

- les rémunérations de toutes natures des visiteurs médicaux, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes ;

- les remboursements de leurs frais de transport, de leurs frais de repas et de leurs frais d'hébergement ;

- les frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique remboursable y est mentionnée.

Trois abattements sont effectués sur cette assiette :

- un abattement forfaitaire égal à 1,5 million d'euros et un abattement de 3 % des dépenses salariales liées à la promotion des médicaments ;

- un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des spécialités génériques ;

- un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des médicaments orphelins.

Le barème de cette taxe se compose de quatre tranches , qui sont fonction du rapport entre l'assiette et le chiffre d'affaire hors taxe réalisé en France. Cette contribution a rapporté 160 millions d'euros en 2003. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a majoré les taux des deux premières tranches, le rendement attendu de cette taxe en 2004 s'élevant à 184 millions d'euros. Le tableau suivant retrace les taux actuellement en vigueur et les taux prévus par le présent projet de loi.

L'évolution des taux proposée par le présent projet de loi

Tranche

(R = rapport entre l'assiette et le chiffre d'affaires)

Taux en vigueur

Taux proposé par le projet de loi

R 6,5 %

16 %

20 %

6,5 % R 12 %

21 %

29 %

12 % R 14 %

27 %

36 %

R 14 %

32 %

39 %

D'après les informations fournies à votre rapporteur pour avis, le rendement de cette mesure devrait être légèrement supérieur à 50 millions d'euros, ce qui porterait le produit total attendu de cette taxe à 238 millions d'euros en 2005.

En application du III de cet article, la hausse des taux de la contribution sur les dépenses de promotion des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux et de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques devrait s'appliquer à compter de l'imposition de 2005.

Le relèvement du barème de taxation des dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques est souvent présenté comme un moyen d'infléchir l'activité promotionnelle de ces laboratoires et donc de freiner la progression des dépenses de médicaments remboursables induite par la forte croissance du chiffre d'affaires hors taxes de l'industrie pharmaceutique. Toutefois, votre rapporteur pour avis estime réelle l'utilité de l'information médicale délivrée par les laboratoires et rappelle que le véritable problème se situe au niveau du bon usage du médicament. En outre, il estime que la multiplication des taxes pesant sur l'industrie pharmaceutique risque de pénaliser l'innovation mais également de fragiliser la presse médicale qui vit de la publicité de cette industrie.

2. La pérennisation de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques

Le VII de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait institué une contribution exceptionnelle égale à 0,525 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par les laboratoires pharmaceutiques en 2004. L'institution de cette taxe trouvait son fondement dans la volonté de l'Assemblée nationale de compenser la perte de recettes liée à une modification du texte alors proposé pour la contribution sur les dépenses de promotion.

Le I de l'article 43 du présent projet de loi propose de pérenniser cette taxe exceptionnelle, en procédant à quelques réaménagements.

La contribution ainsi instituée au profit de la CNAMTS s'appliquera aux entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Cette définition des redevables diffère de celle appliquée en 2004 , qui visait les entreprises redevables en 2003 de la taxe sur les médicaments prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, soit en pratique les entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché des médicaments. Or celles-ci n'assurent pas toutes l'exploitation de médicaments. Dorénavant, toutes les entreprises assurant l'exploitation de médicaments seront concernées par la contribution, ce qui devrait accroître son rendement.

L'assiette de la taxe est légèrement modifiée. La taxe sera assise le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par ces entreprises, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et qui sont inscrits soit sur la liste des médicaments remboursables par l'assurance maladie, soit sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Le chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités génériques ne sera toutefois pas pris en compte, sauf si elles sont remboursées sur la base d'un tarif forfaitaire de responsabilité.

La rédaction retenue l'an passé prévoyait que le chiffre d'affaires ne prenait pas en compte les remises accordées par les entreprises. D'après les informations fournies à votre rapporteur pour avis, cette disposition a été interprétée comme permettant de déduire du chiffre d'affaires les remises accordées par les entreprises, ce qui est loin d'être une interprétation allant de soi. L'article 43 reprend cette interprétation de manière explicite , ce qui clarifie la situation.

Le taux de la contribution est inchangé et reste fixé à 0,525 %. En outre, elle demeure exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il est précisé qu'elle sera recouvrée et contrôlée par l'ACOSS dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le mode de versement est précisé. La contribution fera l'objet d'un acompte dont le montant correspondra à 95 % du produit de l'application du taux défini au chiffre d'affaire réalisé au cours de l'année civile précédente. Une régularisation interviendra au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, afin de prendre en compte le chiffre d'affaire effectivement réalisé.

Les dispositions ainsi prévues s'appliqueront pour la première fois au titre de la contribution due en 2005. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cet article.

3. La révision à la baisse du « taux K »

Le IV de l'article 43 du présent projet de loi révise à la baisse le « taux K » applicable en 2005, 2006 et 2007, en le fixant à 1 %.

Le « taux K »

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué une clause permanente de sauvegarde applicable aux entreprises exploitant des médicaments remboursables sauf à celles ayant passé une convention avec le Comité économique des produits de santé (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale). Cette clause de sauvegarde consiste dans le versement d'une contribution par ces entreprises lorsque leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au titre des spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'ONDAM tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de l'année en cours et des années précédentes. Ce taux est appelé « taux K ». Les entreprises ayant passé une convention avec le Comité économique des produits de santé, qui s'acquittent du paiement de remises conventionnelles, sont exonérées du paiement de cette contribution.

À l'origine, le taux de la contribution variait en fonction du dépassement du taux de progression de l'ONDAM. Le montant global calculé était ensuite réparti entre les entreprises redevables selon trois critères :

- le niveau brut du chiffre d'affaires, pour 30 % ;

- la progression du chiffre d'affaires, pour 40 % ;

- les frais de publicité, pour 30 %.

Au titre de l'année 2000, pour la contribution versée en 2001, l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a fixé un seuil de déclenchement de la contribution à 2 %, déconnecté de tout lien avec l'ONDAM. Cet article tirait donc les conséquences du nouveau mode de calcul de l'ONDAM. Retenir l'évolution entre l'objectif de 1999 et l'objectif de 2000 aurait élevé le seuil de déclenchement à 4,5 % au lieu de 2,5 %. Mais le gouvernement de l'époque avait ainsi accentué le caractère arbitraire de cette contribution en retenant le taux de 2 % qui n'avait plus aucun lien avec l'ONDAM.

L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a remplacé le mécanisme existant par un mécanisme de récupération linéaire en fixant un barème de taxation dont chaque taux (50 %, 60 % et 70 %) s'applique successivement à une tranche déterminée de supplément de chiffre d'affaires par rapport au taux de l'objectif K (respectivement inférieur à 0,5 %, compris entre 0,5 et 1 % et supérieur à 1 %). En outre, pour le seuil de déclenchement de la contribution, il a substitué au taux de progression de l'ONDAM un taux de progression fixé à 3 % pour 2001.

L'article 23 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a défini un taux K spécifique fixé à 3 % pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002, soit le même taux que celui fixé l'année précédente par la loi de financement de la sécurité sociale. Le taux K a été fixé à 4 % en 2003 et à 3 % en 2004.

La valeur du « taux K » ainsi fixée est donc, comme ce fut le cas ces dernières années, déconnectée de la progression de l'ONDAM, et apparaît dès lors fixée de manière relativement arbitraire.

Il convient de souligner qu'aucune contribution au titre de la clause de sauvegarde ne devrait être perçue en 2004. Le produit correspondant au « taux K » de 2004, estimé à 125 millions d'euros, correspond en fait au montant acquitté par les entreprises conventionnées avec le CEPS.

La fixation du « taux K » revêt, dans ce cadre, une réelle importance, en influant sur la négociation des remises conventionnelles entre le CEPS et l'industrie pharmaceutique. La fixation du « taux K » à 1 % revient donc indirectement à exercer une pression visant à modérer fortement la croissance des dépenses de médicament.

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