E. LA CRÉATION D'UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE À LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITÉ DES SOCIÉTÉS (C3S)

1. L'institution d'une contribution additionnelle à la C3S

Le I de l'article 44 du présent projet de loi vise à insérer au sein du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, une nouvelle section 4, intitulée « Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés » et composée d'un article unique L. 245-13.

La rédaction proposée pour l'article L. 245-13 précité dispose qu'il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la chargé des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Son taux est de 0,03 %.

Il convient de rappeler les principales caractéristiques de la C3S qui sont exposées dans l'encadré suivant.

La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)

Ses principales caractéristiques

La C3S a été instituée par la loi du 3 janvier 1970. D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, elle est acquittée par les sociétés commerciales au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles afin de compenser les pertes de recettes subies par ces régimes du fait du développement de l'exercice sous forme sociale des professions artisanales et commerciales.

Elle a fait l'objet d'une réforme en 1995 destinée à augmenter son rendement (loi n° 95-885 du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995) : extension du champ de recouvrement, de l'assiette et augmentation du taux.

Son taux est fixé par décret dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires des sociétés redevables. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760.000 euros.

Son recouvrement est assuré par le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

La répartition de son produit

En application de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le produit de la C3S est réparti, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, entre trois régimes prioritaires : le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM), le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et le régime d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA).

Le cas échéant, le solde du produit de la C3S était jusqu'en 1998 réparti entre les autres régimes de non-salariés déficitaires, parmi lesquels le BAPSA. Aujourd'hui, ce solde est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), soit au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).

Ces montants de répartition sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale définit clairement les bénéficiaires de la C3S :

- le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

- les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles ;

- le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites.

Pour autant, l'article L. 651-2-1 du même code, qui définit la clé de répartition du prélèvement sur la C3S entre les différents bénéficiaires ne fait plus référence, depuis la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, aux régimes d'assurance vieillesse des professions agricoles et donc au BAPSA.

Le rendement de la contribution additionnelle à la C3S, dont le taux est foxé à 0,03 %, est estimé à 780 millions d'euros, en se basant sur le rendement attendu de la C3S, au taux de 0,13 %, en 2004 évalué à près de 3,4 milliards d'euros.

Le compte emploi-ressources de la C3S entre 2001 et 2004

(en millions d'euros)

 

2001

2002

%

2003

%

2004

%

EMPLOIS

2.513,9

2.328,0

- 7,4 %

1.790,0

- 23,11 %

3.001,5

67,7 %

Affectation de la CSSS

 
 
 
 
 
 
 

CANAM

598,4

703,5

17,6 %

909,4

29,3 %

1.328,0

46,0 %

CANCAVA

476,5

321,5

- 32,5 %

259,8

- 19,2 %

312,0

20,1 %

ORGANIC

818,4

730,6

- 10,7 %

- 81,0

- 998,0 %

532,0

756,8 %

CBREBTP

43,2

40,0

- 7,4 %

39,4

- 1,5 %

42,0

6,6 %

BAPSA

567,4

520,0

- 8,4 %

650,0

25,0 %

775,0

19,2 %

Gestion administrative

9,7

12,4

27,8 %

12,4

-

12,5

0,8 %

Autres charges

0,3

-

-

-

-

-

-

RESSOURCES

3.080,6

3.249,5

5,5 %

3.294,0

1,37 %

3.382,0

2,7 %

Contributions

3.043,6

3.220,7

5,8 %

3.269,0

1,50 %

3.357,0

2,7 %

Produits financiers

37,0

28,8

- 22,2 %

25,0

- 13,19 %

25,0

-

RESULTAT

566,6

921,5

62,6 %

1.504,0

63,21 %

380,5

- 74,7 %

Transfert vers le FSV

551,4

566,6

2,76 %

921,5

62,63 %

1.504,0

63,21 %

Source : commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2003)

En outre, le III de l'article 44 du présent projet de loi précise que les dispositions relatives à l'institution d'une contribution additionnelle à la C3S s'appliquent au chiffre d'affaires des sociétés concernées tel que défini à l'article L. 651-5 35 ( * ) du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la C3S due à compter du 1 er janvier 2005, pour laquelle un premier versement de la moitié du montant dû est exigible au 15 avril 2005.

2. Une précision concernant la constitution des ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Le II de l'article 44 du présent projet de loi vise à compléter les dispositions de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociales qui précisent la nature des ressources additionnelles des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, en intégrant dans la liste de ces ressources, le produit de la contribution additionnelle à la C3S.

3. La fixation d'une « clause de rendez-vous »

Le IV de l'article 44 du présent projet de loi prévoit que les modalités des prélèvements visés à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, celui créant cette nouvelle contribution additionnelle à la C3S, et à l'article 41 du présent projet de loi, celui relevant certains taux de la CSG et élargissant son assiette en ce qui concerne le revenu des salariés, seront réexaminés sur la base d'un rapport du gouvernement remis au Parlement avant le 31 décembre 2007, portant sur le financement de l'assurance maladie.

* 35 Cet article dispose notamment que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

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