II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT ET À LA JEUNESSE

• L'aménagement du régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

L'efficacité du contrôle exercé sur les centres et organismes d'accueil des mineurs, tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC), achoppe, d'une part sur l'imprécision dans la définition du champ de la loi et, d'autre part, sur l'inadaptation des modalités de déclaration d'ouverture des accueils aux réalités auxquelles sont confrontés leurs organisateurs.

Une clarification du champ d'application de la loi s'impose, en premier lieu.

En effet, certains accueils collectifs (ramassage scolaire, garderie scolaire, ...), répondant à une forte demande sociale, sont exclus du champ de la réglementation, restreint par décret à trois catégories (placement de vacances, centre de vacances et centre de loisirs), la durée du séjour des mineurs étant bien inférieure à celle correspondant à ces modes d'accueil, alors que d'autres (accueil d'adolescents, scoutisme, ...) n'entrent que difficilement dans le cadre des centres de loisirs.

C'est la raison pour laquelle le dispositif doit être revu, dans le sens d'un élargissement du champ des modes de garde soumis à déclaration, qui s'accompagnerait d'une modulation des obligations pesant sur les organisateurs, en fonction des caractéristiques des séjours.

En second lieu, la procédure de contrôle de l'ouverture des centres doit être révisée et simplifiée.

Très peu, voire jamais utilisée 1 ( * ) , l'opposition à ouverture, qui relève de la compétence du préfet, se fait aujourd'hui dans le département de résidence de l'organisateur, loin de la réalité du terrain, et uniquement sur pièces.

C'est la raison pour laquelle il est envisagé de supprimer le contrôle a priori , au profit du renforcement des contrôles sur place et de la surveillance effectués tant par les agents des services déconcentrés de la jeunesse et des sports (dont les pouvoirs ont été renforcés) que par ceux d'autres départements ministériels.

Des mesures de fermeture pourraient toujours être ordonnées, sur la base d'éléments factuels, permettant de mettre fin à tout accueil présentant ou pouvant présenter des risques.

En troisième lieu, enfin, le Gouvernement souhaite développer la déclaration par télé-procédure, afin d'alléger les tâches administratives et surtout d'accélérer, en l'automatisant, le contrôle des mesures d'interdiction et des incapacités pénales (accès à l'extrait n° 2 du casier judiciaire) pour l'ensemble du personnel.

• La déconcentration de la procédure d'interdiction d'exercer une activité d'enseignement des activités physiques et sportives

L'article L. 463-6 du code de l'éducation, issu de l'article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (APS), permet au ministre chargé des sports, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prononcer une interdiction temporaire ou définitive d'enseigner, d'encadrer ou d'animer une activité physique et sportive à toute personne, professionnelle ou bénévole, exerçant sans la qualification requise dans une discipline.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées.

La lourdeur de cette procédure a amené le législateur à prévoir qu'en cas d'urgence, le préfet pouvait, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.

L'article 11 du présent projet de loi, qui, déconcentre, sans recourir à l'habilitation, l'ensemble de la procédure en confiant à l'autorité administrative, -qui pourra être le préfet du département- compétence pour statuer sur les cas d'interdiction, après avis d'une commission instituée à l'échelon local.

• L'adoption du code du sport

Le premier alinéa de l'article 56 habilite le Gouvernement à adopter notamment la partie législative du code du sport. Il s'insère dans une oeuvre de codification plus large, puisque le présent texte prévoit la création ou la refonte de quatorze codes.

A l'heure actuelle, les dispositions relatives au sport relèvent à titre principal de la loi du 16 juillet 1984 -modifiée en dernier lieu par la loi du 1 er août 2003- relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, base d'un droit spécifique au sport.

Mais des dispositions éparses se trouvent également dans le code de l'éducation (exigence d'un diplôme pour l'enseignement des activités physiques et sportives, pratique sportive de haut niveau...), dans le code de la santé publique (suivi médical des sportifs et lutte contre le dopage...), ou dans le code général des collectivités territoriales (construction, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs...).

L'adoption d'un code unique, qui ne sera pas une simple somme 2 ( * ) , mais une présentation structurée, distinguant les différentes catégories de dispositions intéressant les usagers, devrait améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation sportive.

D'ores et déjà, un projet de code a été transmis, prenant notamment en compte les observations formulées lors de la réunion du 21 septembre 2004 de la commission supérieure de codification.

* 1 Un sondage (avril 2004) réalisé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les 22 départements chefs-lieux de région et sur 15 autres départements confirme qu'aucune mesure d'interdiction n'a été prise en 2003 sur un total de 10 468 déclarations.

* 2 Cette somme existe déjà, réalisée par les Editions Lamy, dont la 3 e édition doit sortir à l'automne 2004.

Page mise à jour le

Partager cette page