III. L'ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COLPORTEUR OU DE DISTRIBUTEUR SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'article 9 du présent projet de loi vise à simplifier le régime applicable à la profession des colporteurs ou distributeurs exerçant sur la voie publique.

Pour ce faire, il propose d'abroger les cinq articles du paragraphe II du chapitre III de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif au colportage et à la vente de « livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies » sur la voie publique.

L'abrogation des articles 18 à 21 de la loi du 29 juillet 1881, consacrés au régime déclaratif imposé aux colporteurs et aux distributeurs depuis 1881, tend ainsi à mettre fin à l'une des nombreuses « tracasseries administratives » dénoncées par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 3 juillet 2002.

L'abrogation de l'article 22 relatif à la mise en cause de la responsabilité des colporteurs et des distributeurs vise à supprimer une disposition superflue. En effet, celle-ci se contente de renvoyer au droit commun les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des colporteurs et des distributeurs coupables d'avoir sciemment participé à la diffusion d'imprimés présentant un caractère délictueux. Sa suppression n'emporte par conséquent aucune conséquence concrète sur le régime pénal applicable à ces deux professions.

IV. LA MODERNISATION DU RÉGIME DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

L'article 24 du projet de loi autorise le Gouvernement à actualiser et simplifier le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA) -en particulier en simplifiant les démarches des professionnels et en étendant les effets de la publicité- et à créer, sur le même modèle, un registre des options. Le recours à ce dernier ne serait cependant que facultatif.

Précisons que ce registre est placé auprès du Centre national de la cinématographie. Il assure la publicité des actes, conventions et jugements relatifs à la production, à la distribution, à la représentation et à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.

Cette double réforme, qui a fait l'objet d'une concertation poussée avec les professionnels concernés, s'avère nécessaire pour des raisons de sécurité tant juridique qu'économique.

V. LA MODERNISATION DES PROFESSIONS D'ARCHITECTE ET DE GÉOMÈTRE-EXPERT

A. LA PROFESSION D'ARCHITECTE

L'article 23 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance quatre séries de dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte, de façon à améliorer le fonctionnement de l'ordre des architectes, à procéder à la régularisation des « titulaires de récépissés » qui, depuis 25 ans, continuaient d'exercer leurs missions sur la base d'une disposition transitoire, et, enfin, à procéder à la réforme des études d'architecture.

B. LA PROFESSION DE GÉOMÈTRE-EXPERT

L'article 28 du projet de loi autorise le Gouvernement à modifier la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts afin de se conformer aux exigences européennes sur deux points : la reconnaissance des qualifications professionnelles, d'une part ; la procédure disciplinaire, d'autre part.

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