AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 23

Amendement :

Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Article additionnel après l'Article 24

Amendement :

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 51

Amendement :

Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.

ANNEXE

Ordonnance n° 2004-631 du 1 er juillet 2004
relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur,
de transmission et de contrôle des actes des autorités
des établissements publics locaux d'enseignement

(JO n° 152 du 2 juillet 2004 page 12045 texte n° 12)

NOR: MENX0400118R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-1 à L. 421-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 421-6 du code de l'éducation est abrogé.

Article 2

L'article L. 421-11 du code de l'éducation est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté à la fin du a un second alinéa ainsi rédigé :

« La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ; ».

II. - Le g est supprimé.

Article 3

L'article L. 421-12 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours. »

Article 4

L'article L. 421-13 du code de l'éducation est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa du II, les mots : « du maire et du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'exécutif et de l'assemblée délibérante ».

II. - Dans le texte du premier alinéa du III, les mots : « avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ».

Article 5

Le I et le II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

« II. - Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte. »

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique de Villepin

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