Article additionnel après l'article 42 -
(Article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation)-

Aménagement des dispositions relatives au contingent préfectoral de logements locatifs sociaux

Les nouvelles règles de délégation du contingent préfectoral

L'article 60 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a donné au préfet la possibilité de déléguer , par convention, au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, tout ou partie des réservations de logements locatifs sociaux dont il bénéficie , sur le territoire de la commune ou de l'EPCI, pour le logement des personnes les plus défavorisées.

La convention conclue en vertu de ce dispositif fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect des engagements conclus. Ce mécanisme est doté de fortes garanties pour assurer le logement des personnes les plus démunies car si le préfet constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ne sont pas respectés, il peut , après mise en demeure restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements .

Un tel dispositif va dans le sens d'une responsabilisation accrue des élus locaux dans le domaine de la politique du logement, tout en donnant à l'Etat, garant du droit au logement, les moyens de s'assurer que ces dispositions ne puissent donner lieu à des dérives locales ou se faire au détriment des familles éprouvant les difficultés les plus fortes pour se loger. Il répond donc parfaitement aux observations que votre rapporteur pour avis avait pu formuler, à titre personnel, lors de la discussion en première lecture devant le Sénat du projet de loi relatif aux responsabilités locales .

Toutefois, sans bouleverser l'économie générale d'un mécanisme, qui n'a pu encore entrer en vigueur -cette disposition de la loi du 13 août 2004 n'ayant vocation à s'appliquer qu'à compter du 1 er janvier 2005- votre commission estime que deux de ses éléments pourraient être améliorés afin de le rendre encore plus performant.

Propositions de votre commission

En premier lieu, votre commission pour avis préconise d'amender à la marge le dispositif de l'article 60 en prévoyant qu'en cas de délégation du contingent préfectoral le préfet peut se substituer au maire ou au président de l'EPCI défaillant (c'est à dire qui n'aurait pas utilisé les droits de réservation conformément aux objectifs du PDALPD) dans un délai de trois mois et non de six, comme il est prévu actuellement, le délai en vigueur lui apparaissant manifestement trop long .

En second lieu, votre commission estime que les EPCI qui vont disposer d'une délégation de compétence en matière de logement ont été un peu écartées du système de délégation du contingent préfectoral. Alors que ces collectivités locales délégataires vont avoir de nouvelles responsabilités importantes, il apparaît qu'elles ne pourront disposer systématiquement d'un outil pourtant essentiel pour la conduite de la politique de l'habitat . Or, les EPCI feront partie, avec l'Etat, des acteurs les plus qualifiés pour conduire une politique du logement globale, définie de manière cohérente à l'échelle d'un bassin d'habitat, car ils disposeront des outils adéquats .

En effet, les EPCI qui souhaitent obtenir une délégation de compétence doivent obligatoirement avoir adopté un plan local de l'habitat (PLH), lequel indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Pour ce faire, le PLH fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques. Il comporte enfin un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, de l'offre d'hébergement et de l'offre foncière. S'agissant des EPCI, votre commission rappelle également que c'est à l'échelle intercommunale que sont constituées les conférences du logement qui sont chargées de définir , compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution des logements locatifs sociaux propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées.

Au total, votre commission estime que les EPCI délégataires de la politique du logement sont particulièrement compétents pour être chargés de la définition d'une politique d'attribution des logements sociaux et doivent pouvoir disposer , de ce fait, systématiquement, de tout ou partie du contingent préfectoral, pour conduire leur politique . C'est pourquoi il vous est proposé, par le même article additionnel, de prévoir qu'en complément du dispositif prévu à l'article 60 de la loi du 13 août 2004 les établissements publics de coopération intercommunal délégataires de la politique du logement bénéficient, de droit, de la délégation de tout ou partie du contingent préfectoral de réservations locatives. Cette délégation s'opérerait par voie de convention et cette dernière devrait prévoir les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article additionnel.

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