EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Présenté en conseil des ministres le mercredi 13 avril 2005 et examiné en premier lieu au Sénat, le projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises comporte 53 articles répartis sous huit titres :

- Titre Ier : L'aide à la création (articles 1 er à 6) ;

- Titre II : Le développement de l'entreprise (articles 7 à 9) ;

- Titre III : Le conjoint collaborateur et les nouvelles formes d'activités (articles 10 à 17) ;

- Titre IV : Transmission et reprise d'une entreprise (articles 18 à 22) ;

- Titre V : Simplifications relatives à la vie de l'entreprise (articles 23 à 25) ;

- Titre VI : Modernisation de relations commerciales (articles 26 à 37) ;

- Titre VII : Des dispositions du code de commerce relatives aux chambres de commerce et d'industrie (articles 38 à 44) ;

- Titre VIII : Autres dispositions (articles 45 à 53).

Le présent projet de loi, sur lequel l' urgence a été déclarée, a fait l'objet d'un important travail de préparation organisé par M. Christian Jacob, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

Ainsi, deux groupes de travail ont été mis en place, le premier, relatif au « Statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint », présidé par notre collègue M. Gérard Cornu, lequel a depuis été nommé rapporteur du présent projet de loi pour la commission des affaires économiques saisie au fond, et le second ayant trait au « Financement, développement et transmission », présidé par deux députés, MM. Emmanuel Hamelin et Serge Poignant.

Plusieurs des propositions formulées par ces deux groupes de travail sont reprises par le présent projet de loi. D'autres figurent dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, adopté en conseil des ministres le 13 avril 2005 et déposé en premier lieu à l'Assemblée nationale.

Selon les termes de l'exposé des motifs, le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprise (PME) vise à assurer la pérennité des entreprises, améliorer les conditions de transmission, préserver les savoir-faire et l'emploi, conforter la croissance des PME et affirmer le rôle des chambres de commerce et d'industrie comme acteurs du développement économique .

Il tend également à procéder à un rééquilibrage des pratiques commerciales , en modernisant et en renforçant la législation existante, issue de la loi n° 96-588 du 1 er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (dite « loi Galland »).

Enfin, plusieurs dispositions du présent projet de loi tendent à « renforcer les moyens de la lutte contre le travail illégal qui s'affranchit des règles de protection du salarié et constitue une concurrence déloyale pour les entreprises respectueuses du droit ».

Renvoyé, pour son examen au fond , à la commission des affaires économiques , le projet de loi a fait l'objet d'une saisine pour avis de la commission des affaires sociales et de la commission des finances .

Votre commission des lois a décidé de se saisir pour avis de treize articles ressortissant à son champ de compétence, à savoir :

- les articles 10 et 11 relatifs au statut du conjoint du chef d'entreprise exerçant une activité professionnelle régulière au sein de cette entreprise ;

- l'article 15 , qui institue un contrat de collaborateur libéral pour la quasi-totalité des professions libérales ;

- l'article 16 , conférant une reconnaissance légale à la gérance-mandat au sein du code de commerce ;

- l'article 20 , qui vise à faciliter le transfert de propriété de l'entreprise à un tiers par la location de ses actions ou de ses parts sociales ;

- l'ensemble des dispositions du titre V , qui a trait aux simplifications relatives à la vie de l'entreprise, l'article 23 créant une nouvelle forme sociale avec la société civile artisanale à responsabilité limitée et les articles 24 et 25 allégeant les obligations procédurales attachées à certains actes devant être effectués par les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- les articles 29, 30, 36 et 37 , renforçant l'efficacité du dispositif pénal applicable dans le cadre de la législation sur les pratiques commerciales ;

- l'article 45 qui tend à encadrer davantage les possibilités d'investissements financiers dans les sociétés d'exercice libéral, afin de tenir compte des spécificités propres à certaines professions libérales réglementées. L'examen de cet article a été délégué à votre commission des lois par la commission des affaires économiques.

Après avoir présenté le contexte de l'élaboration du présent projet de loi, votre rapporteur pour avis vous présentera les différents articles dont la commission des lois s'est saisie, avant de vous exposer sa position sur l'ensemble de ces dispositions.

I. LE CONTEXTE : LES PME, UN MOTEUR ÉCONOMIQUE ESSENTIEL DEVANT ÊTRE DÉVELOPPÉ ET PÉRENNISÉ

A. UN CONSTAT : LE POIDS IMPORTANT DES PME DANS LE TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS

Les petites et moyennes entreprises (PME), entreprises de moins de 250 salariés, représentent l'essentiel des entreprises françaises. Elles jouent un rôle primordial sur le territoire national et emploient plus de 58 % des salariés français .

Au 1 er janvier 2003, les entreprises de moins de 250 salariés étaient en effet au nombre de 2.396.936, représentant ainsi 99,8 % du total . Seules 5.017 entreprises employaient à cette date 250 salariés ou plus.

35 % des entreprises de moins de 250 salariés avaient une activité dans le secteur des services et un peu moins de 25 % dans le commerce.

Il convient de mettre en évidence le fait que, toujours au 1 er janvier 2003, plus de 2,22 millions des entreprises de moins de 250 salariés, soit 92,5 % du total des entreprises françaises, étaient de très petites entreprises (TPE) employant moins de dix salariés, 56,6 % de ces TPE étant sans effectif salarié .

Répartition du nombre d'entreprises par taille selon sirène au 1 er janvier 2003

Unité: milliers d'entreprises

0 salarié

1 à 3

4 à 9

0 à 9

10 à 19

0 à 19

20 à 49

0 à 49

50 à 249

0 à 249

250 et plus

Ensemble

Ensemble

Ind. Agro-alimentaire

Ind. manufacture, énergie

Construction

Commerce

Transports

Services

Education, santé, action sociale

1.325.475

18.441

73.925

147.424

300.103

46.778

493.526

245.278

604.524

22.037

38.135

98.149

165.139

14.449

207.819

58.796

292.042

16.240

28.637

47.121

87.107

9.955

93.552

9.430

2.222.041

56.718

140.697

292.694

552.349

71.182

794.897

313.504

92.023

3.999

15.198

14.766

23.558

4.751

26.967

2.784

2.314.064

60.717

155.895

307.460

575.907

75.933

821.864

316.288

58.314

2.032

13.329

7.886

13.933

4.041

15.152

1.941

2.372.378

62.749

169.224

315.346

589.840

79.974

837.016

318.229

24.558

1.222

7.281

2.061

5.542

1.943

5.528

981

2.396.936

63.971

176.505

317.407

595.382

81.917

842.544

319.210

5.017

322

1.851

238

822

390

1.259

135

2.401.953

64.293

178.356

317.645

596.204

82.307

843.803

319.345

Ensemble

Ind. Agro-alimentaire

Ind. manufacture, énergie

Construction

Commerce

Transports

Services

Education, santé, action sociale

55,2 %

28,7 %

41,4 %

46,4 %

50,3 %

56,8 %

58,5 %

76,8 %

25,2 %

34,3 %

21,4 %

30,9 %

27,7 %

17,6 %

24,6 %

18,4 %

12,2 %

25,3 %

16,1 %

14,8 %

14,6 %

12,1 %

11,1 %

3,0 %

92,5 %

88,2 %

78,9 %

92,1 %

92,6 %

86,5 %

94,2 %

98,2 %

3,8 %

6,2 %

8,5 %

4,6 %

4,0 %

5,8 %

3,2 %

0,9 %

96,3 %

94,4 %

87,4 %

96,8 %

96,6 %

92,3 %

97,4 %

99,0 %

2,4 %

3,2 %

7,5 %

2,5 %

2,3 %

4,9 %

1,8 %

0,6 %

98,8 %

97,6 %

94,9 %

99,3 %

98,9 %

97,2 %

99,2 %

99,7 %

1,0 %

1,9 %

4,1 %

0,6 %

0,9 %

2,4 %

0,7 %

0,3 %

99,8 %

99,5 %

99,0 %

99,9 %

99,9 %

99,5 %

99,9 %

100,0 %

0,2 %

0,5 %

1,0 %

0,1 %

0,1 %

0,5 %

0,1 %

0,0 %

100 %

- 10 - _-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ensemble

Ind. Agro-alimentaire

Ind. manufacture, énergie

Construction

Commerce

Transports

Services

Education, santé, action sociale

100 %

1,4 %

5,6 %

11,1 %

22,6 %

3,5 %

37,2 %

18,5 %

100 %

3,6 %

6,3 %

16,2 %

27,3 %

2,4 %

34,4 %

9,7 %

100 %

5,6 %

9,8 %

16,1 %

29,8 %

3,4 %

32,0 %

3,2 %

100 %

2,6 %

6,3 %

13,2 %

24,9 %

3,2 %

35,8 %

14,1 %

100 %

4,3 %

16,5 %

16,0 %

25,6 %

5,2 %

29,3 %

3,0 %

100 %

2,6 %

6,7 %

13,3 %

24,9 %

3,3 %

35,5 %

13,7 %

100 %

3,5 %

22,9 %

13,5 %

23,9 %

6,9 %

26,0 %

3,3 %

100 %

2,6 %

7,1 %

13,3 %

24,9 %

3,4 %

35,3 %

13,4 %

100 %

5,0 %

29,6 %

8,4 %

22,6 %

7,9 %

22,5 %

4,0 %

100 %

2,7 %

7,4 %

13,2 %

24,8 %

3,4 %

35,2 %

13,3 %

100 %

6,4 %

36,9 %

4,7 %

16,4 %

7,8 %

25,1 %

2,7 %

100 %

2,7 %

7,4 %

13,2 %

24,8 %

3,4 %

35,1 %

13,3 %

Source : INSEE-SIRENE-DECAS - L'effectif salarié utilisé pour les classes de taille est l'effectif salarié observé dans la source DADS

Le poids des PME est d'autant plus important qu'elles comptaient en 2001 près de 8,3 millions de salariés , dont plus de 20 % au sein d'entreprises de moins de 10 salariés. En 2003, d'après une étude de l'INSEE, malgré la fermeture de la moitié de l'ensemble des entreprises créées en 1998, 80 % des emplois créés par elles subsistaient 1 ( * ) . En effet, « les entreprises créées en 1998 et toujours en activité cinq ans plus tard, se sont développées et ont en moyenne embauché 1,2 personne au cours de cette période ».

Répartition de l'effectif salarié par taille d'entreprise
selon la source fiscale en 2001

en milliers de salariés

Effectif salarié

Ensemble PME de 0 à 249 salariés

8 299,1

58,6 %

Micro-entreprises de 0 à 9 salariés

2 895,2

20,4 %

10 à 19 salariés

1 160,8

8,2 %

20 à 49 salariés

1 877,7

13,3 %

Moyennes entreprises de 50 à 249 salariés

2 365,4

16,7 %

Grandes entreprises de 250 salariés et plus

5 868,1

41,4%

Total

14 167,2

100 %

Source : données DGI - INSEE -DECAS

L'importance du nombre de salariés employés par ces PME justifie que, dans un contexte de chômage important, ces entreprises soient pérennisées et leur transmission facilitée, en particulier lors du départ à la retraite du chef d'entreprise. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette question est d'autant plus cruciale qu'au cours des dix prochaines années, 500.000 entrepreneurs partiront à la retraite, leurs entreprises employant environ 2,5 millions de salariés.

Du point de vue du chiffre d'affaires , sur un total de plus de 2,277 milliards d'euros pour l'ensemble des entreprises françaises, 46 % était issu en 2001 de l'activité des entreprises de moins de 250 salariés, représentant ainsi à elles seules un chiffre d'affaires de plus de 1.275 milliards d'euros . Le chiffre d'affaires total des TPE s'élevait quant à lui à un peu moins de 454 milliards d'euros.

Répartition du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises en 2001

en milliards d'euros

Micro-entreprises
de 0 à 9 salariés

10 à 19 salariés

Très petites entreprises de 0 à 19 salariés

20 à 49 salariés

Petites entreprises de 0 à 49 salariés

Moyennes entreprises de 50 à 249 salariés

PME de 0 à 249 salariés

Grandes entreprises de 250 salariés et plus

ENSEMBLE

ENSEMBLE

453,8

163,3

617,1

294,7

911,8

363,8

1.275,6

1.496,8

2.772,4

Industrie agro-alimentaires

12,5

5,7

18,2

14,3

32,5

27,6

60,1

93,6

153,8

Industries manufacturées, énergie

34,9

24,8

59,7

59,9

119,6

106,6

226,2

610,2

836,4

BTP

48

17,6

65,6

25,3

90,9

22,9

113,8

28,7

142,6

Commerce

198,6

75,8

274,4

133,2

407,6

131,8

539,4

449

988,4

Transports

14,4

7,2

21,5

14,8

36,4

20,8

57,2

77

134,2

Services

113,3

29

142,3

42,2

184,5

46,5

231

234

465

Education, santé, action sociale

32,2

3,2

35,4

4,9

40,3

7,6

48

4,1

52,1

ENSEMBLE

16,4 %

5,9 %

22,3 %

10,6 %

32,9 %

13,1 %

46 %

54 %

100 %

Source : DGI - INSEE - DECAS

D'après les informations fournies à votre rapporteur, en avril 2005 ont été enregistrées plus de 3.980.000 immatriculations au registre national du commerce et des sociétés ainsi réparties :

- près de 998.000 personnes physiques exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle :

- environ 1.719.000 sociétés commerciales ;

- plus de 1.246.000 sociétés civiles ;

- et près de 17.000 groupements d'intérêt économique .

Parmi les sociétés commerciales, sont inscrites 1.413.000 SARL, 153.180 sociétés anonymes (SA), 56.443 sociétés en nom collectif (SNC), 2.265 sociétés en commandite simple (SCS) et 432 sociétés en commandite par actions (SCA).

Enfin, il convient de préciser que, s'agissant plus précisément des professions libérales , celles-ci représentaient en 2003 plus de 600.000 entreprises , soit 25 % des entreprises françaises et, pour la plupart, des PME voire des TPE.

Tous ces éléments démontrent le poids des PME dans le tissu économique français, tant au niveau de l'emploi que de la croissance et du dynamisme de l'économie française. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a fait de la création, du développement et de la pérennisation des petites et moyennes entreprises l'une des priorités de sa politique économique.

B. L'ESSOR DES PME, AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DU GOUVERNEMENT

Depuis 2002, le Gouvernement a développé une politique dédiée à la création et au développement des entreprises.

Comme l'a rappelé M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, lors de son audition par la commission des affaires économiques 2 ( * ) , le Président de la République avait, dès 2002, fixé à un million le nombre de créations d'entreprises nouvelles souhaité d'ici 2007.

Affichant à son tour un objectif de 200.000 entreprises nouvelles par an dans sa déclaration de politique générale, M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, s'est engagé dans le développement de la création d'entreprises « pour qu'après cette période de croissance, nous puissions retrouver un rythme de créations d'entreprises positif », estimant qu'il était « une dynamique possible pour faire en sorte que nous retrouvions les libertés d'initiative et d'emploi » et « l'une des façons les plus efficaces de créer durablement des emplois. » 3 ( * )

La relance de la création d'entreprises constituait l'objectif essentiel de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique .

Celle-ci commence à produire ses effets, notamment en matière de créations d'entreprises. Selon les éléments fournis par le ministère des PME, près de 224.000 entreprises auraient ainsi été créées en 2004, ce qui constitue une hausse de 12,3 % en un an . Il est estimé que ces créations d'entreprises auraient concerné 631.000 emplois, ce chiffre prenant en compte à la fois les chefs d'entreprise et les salariés. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « ce renouveau s'observe dans l'ensemble des secteurs économiques et en particulier le commerce, la construction, les services aux entreprises, mais également dans les secteurs innovants . »

Parmi les 212.000 créations d'entreprises « ex-nihilo », 102.000 ont pris la forme d'entreprises individuelles, 101.000 de SARL (dont 18.500 EURL), 5.000 de SAS et 400 de SA. Les créations d'EURL ont augmenté à elles seules de 42 % par rapport à 2003.

Parallèlement à la création de ces nouvelles entreprises, il est apparu nécessaire de faciliter leur fonctionnement, d'encourager leur développement et d'assurer leur pérennité.

Ainsi, de nombreuses mesures de simplification dans le domaine de l'entreprise ont d'ores et déjà été prises dans les deux lois tendant à simplifier le droit adoptées en 2003 et 2004 4 ( * ) et les ordonnances publiées en vertu des habilitations législatives prévues par ces textes.

Ainsi, l'article 26 de la loi du 2 juillet 2003 a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance les règles relatives à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal, la législation relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et sociétés coopératives d'artisans, la législation relative aux SARL, le régime des valeurs mobilières applicable aux sociétés commerciales ainsi que les dispositions sanctionnant pénalement les violations par les dirigeants sociaux de certaines de leurs obligations légales 5 ( * ) . Ces habilitations ont donné lieu à l'adoption de plusieurs ordonnances 6 ( * ) .

L'article 27 de la même loi a également permis au Gouvernement de prendre l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 7 ( * ) afin de simplifier les dispositions relatives à l'établissement et à l'exercice de certaines professions réglementées, à savoir les intermédiaires dans l'achat et la gestion des immeubles et fonds de commerce, les experts-comptables, les coiffeurs, les courtiers en marchandises assermentés, les exploitants forestiers, les voyageurs, représentants et placiers. Certaines mesures de simplification des conditions d'établissement et d'exercice ont également concerné les commerçants étrangers.

L'article 28 de la loi du 9 décembre 2004 a autorisé, quant à lui, le Gouvernement à adapter les dispositions relatives aux interdictions d'entreprendre dans le domaine commercial ou industriel, à améliorer les règles concernant la profession de commissaire aux comptes et à supprimer certaines contraintes déclaratives imposées aux commerçants 8 ( * ) . Il a d'ores et déjà abouti à l'adoption de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.

La viabilité des entreprises doit également être assurée . Il apparaît en effet que 40 % des entreprises disparaissent pour des raisons économiques au cours de leurs cinq premières années d'existence, les très petites entreprises étant sur ce point les plus vulnérables.

En 2003, d'après l'étude précitée de l'INSEE, 51 % des entreprises créées en 1998 étaient toujours actives. Il convient de noter que le « taux de survie » de cette « génération » d'entreprises est meilleur que celui de la précédente : seules 46 % des entreprises créées en 1994 existaient toujours cinq ans après.

Afin de favoriser la pérennité des entreprises, le Gouvernement a d'ailleurs déposé devant le Parlement un projet de loi de sauvegarde des entreprises réformant le droit des procédures collectives. Il vise en particulier à anticiper davantage les difficultés des entreprises afin d'éviter que la majorité des procédures engagées s'achève par une liquidation judiciaire. En effet, dans près de 90 % des cas, l'ouverture d'une procédure collective aboutit actuellement à la liquidation de l'entreprise concernée et, en conséquence, au licenciement de l'ensemble de ses salariés. Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le projet de loi est en cours d'examen au Sénat 9 ( * ) .

Le présent projet de loi vise quant à lui principalement à assurer le développement et la pérennité des petites et moyennes entreprises. Il facilite ainsi tout particulièrement la transmission et la reprise des entreprises, simplifie certaines procédures parfois exagérément lourdes pour de petites structures et poursuit les efforts déjà engagés en matière d'aide à la création.

En outre, le projet de loi s'accompagne de plusieurs mesures non législatives de soutien à l'activité des PME :

- l'augmentation des sommes versées au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour les opérations de soutien directe au commerce et à l'artisanat ;

- la mise en place d'un plan spécifiquement destiné à redynamiser le commerce en milieu urbain ;

- l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises dans le montage de leurs projets, une charte d'accueil devant être signée avec la Fédération bancaire française afin d'améliorer le dialogue entre les nouveaux entrepreneurs et les banques.

Enfin, il convient de préciser que le Président de la République a également souhaité que la fiscalité de l'épargne soit mise au service de l'investissement et donc de l'emploi . Il a ainsi chargé le Gouvernement « d'étudier en particulier une modulation de la fiscalité, pour taxer davantage celui qui achète une action pour la revendre très vite, mais alléger l'impôt pour l'investisseur de long terme » , la fiscalité devant « encourager systématiquement l'investissement dans les petites et moyennes entreprises » 10 ( * ) .

En conséquence, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, un dispositif devrait être prévu pour exonérer les plus-values professionnelles, au même titre que les plus-values immobilières qui bénéficient d'une exonération au bout de quinze ans .

II. LES ASPECTS JURIDIQUES DU PROJET DE LOI RELEVANT DE LA COMMISSION DES LOIS

L'essentiel des dispositions du projet de loi est issu de deux groupes de travail mis en place par M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, présidés par des parlementaires et composés de représentants institutionnels, de professionnels et de personnalités qualifiées dans le secteur des entreprises. De nombreux experts ont également été entendus dans ce cadre.

Les dispositions de ce texte dont la commission des lois s'est saisie tendent à améliorer et simplifier le fonctionnement et la pérennité des entreprises, en sécurisant les statuts du conjoint de l'entrepreneur et de ses collaborateurs et, s'agissant plus spécifiquement de l'entreprise, en développant de nouvelles formes sociales ou modalités de gestion de l'entreprise, en simplifiant certaines procédures et en créant un dispositif de location d'actions et de parts sociales.

Elles visent également à mieux prévenir les infractions à caractère économique par l'établissement d'un dispositif plus dissuasif.

A. SÉCURISER LE STATUT DU CONJOINT ET DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR

1. L'obligation faite au conjoint de l'entrepreneur de choisir un statut lorsqu'il participe à l'activité de l'entreprise

En vertu du droit actuel (articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de commerce, réunis dans la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier dudit code), le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut choisir l'un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Ses droits et obligations professionnels et sociaux résultent de ce choix.

S'agissant des conjoints de professionnels libéraux, ils peuvent également être conjoints salariés ou, depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, conjoints collaborateurs de l'entreprise libérale.

D'après l'enquête annuelle de la fédération des centres de gestion agréés (FCGA) réalisée d'après un panel représentatif d'entreprises en 2003, 49 % des entrepreneurs relevant des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, soit 582.000 d'entre eux, ont bénéficié du concours de leur conjoint, à 42 % pour une collaboration ponctuelle sans statut et, pour les autres, sous le statut de conjoint collaborateur (31 %), de salarié (25 %) ou d'associé (2 %).

Concernant les professions libérales, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) recensait 3.068 conjoints collaborateurs au titre de l'assurance volontaire au 30 juin 2004 et la caisse nationale des barreaux de France dénombrait 59 conjoints collaborateurs.

Toutefois, en pratique, de nombreuses personnes exerçant pourtant régulièrement une activité professionnelle au sein de l'entreprise de leur conjoint ne choisissent aucun de ces trois statuts et ne bénéficient par conséquent d'aucun des droits sociaux qui y sont associés. Face à cette réalité, nombre d'entre elles, essentiellement des femmes, sont confrontées à des situations difficiles lors du décès de leur conjoint ou du prononcé de leur divorce, voire en cas de difficulté de l'entreprise.

Conformément aux recommandations du groupe de travail précité « Statut de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint » , l'article 10 du présent projet de loi propose de remédier à ces difficultés en instaurant une obligation pour les conjoints d'un chef d'entreprise, exerçant régulièrement une activité professionnelle au sein de cette dernière, d'opter pour l'un des trois statuts proposés à l'article L. 121-4 du code de commerce.

Cette obligation de choisir un statut serait également imposée aux conjoints des professionnels libéraux .

S'agissant des sociétés, seuls pourraient choisir le statut de conjoint collaborateur, les conjoints du gérant associé unique ou majoritaire d'une société civile artisanale à responsabilité limitée, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et ne dépassant pas certains seuils fixés par décret.

Le projet de loi accompagne l'instauration de cette obligation de garanties supplémentaires en matière de droits sociaux et professionnels pour les conjoints collaborateurs (articles 11 à 14). Conformément à son champ de compétence, votre commission des lois s'est uniquement saisie de l' article 11 qui prévoit que, dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur seraient réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraîneraient aucune obligation personnelle à la charge du conjoint collaborateur . Cette disposition vise à protéger le patrimoine familial du chef d'entreprise, en évitant en particulier, qu'en cas de difficultés de cette dernière, des actions puissent être engagées par les créanciers de l'entrepreneur sur les biens propres de son conjoint collaborateur .

2. L'instauration d'un contrat de collaborateur libéral pour l'ensemble des professions libérales

Seuls les avocats peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Actuellement , les collaborateurs libéraux comptent pour un peu plus d'un quart de l'effectif global de ces professionnels (28 % soit 12.071 sur 42.609). Ce mode d'exercice a progressé de 27,5 % entre 1997 et 2004, soit un taux supérieur à la croissance d'autres modes d'exercice tels que l'association ou le salariat.

Conçu à l'origine comme une étape avant l'installation - à titre individuel ou au sein d'un groupement - de l'avocat stagiaire, ce statut s'est banalisé . Il est choisi par des jeunes diplômés qui débutent leur vie professionnelle sans disposer des ressources financières suffisantes pour entrer dans le capital d'une société 11 ( * ) , comme par des femmes qui ont marqué une pause au cours de leur carrière pour élever leurs enfants et souhaitent, à nouveau, exercer leur activité dans le cadre libéral. Enfin, il constitue un moyen pour un professionnel de monter en puissance dans un cabinet d'avocats ou une société pour lui permettre à terme de reprendre les commandes de la structure.

D'autres professions (chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, architectes, médecins) ont créé des dispositifs inspirés du statut de l'avocat collaborateur n'offrant cependant pas les mêmes garanties 12 ( * ) .

Compte tenu des avantages que comporte ce statut - qui s'efforce de préserver la nécessaire indépendance du professionnel tout en lui offrant un cadre d'exercice dont les conditions sont précisées par un contrat -, sa généralisation à l'ensemble des membres des professions libérales réglementées a été unanimement souhaitée.

Afin de favoriser le développement de l'exercice libéral, le présent projet de loi propose d'ouvrir la possibilité d'exercer leur activité dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale à la plupart des membres des professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé 13 ( * ) ( article 15 ).

Des critères tels que l'indépendance, l'interdiction de tout lien de subordination et la possibilité de se constituer une clientèle seraient inscrits dans la loi, afin de faire ressortir distinctement les caractéristiques du contrat de collaboration . Ces précisions sont destinées à sécuriser les rapports entre le collaborateur et le professionnel qui l'emploie, en vue d'éviter des contentieux susceptibles d'aboutir à des requalifications de ce type de contrat en contrat de travail, lourdes de conséquences, notamment financières, pour le professionnel employeur.

B. ADAPTER LE STATUT JURIDIQUE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES À LEURS SPÉCIFICITÉS ÉCONOMIQUES

1. La reconnaissance et l'encadrement législatifs de la gérance-mandat

Le propriétaire d'un fonds de commerce n'est pas tenu d'en assurer l'exploitation. Il peut en effet la confier à un tiers selon plusieurs modes d'organisation : la location-gérance, la gérance salariée et la gérance-mandat.

Alors que la location-gérance est encadrée par des dispositions spécifiques prévues au chapitre IV du titre IV du livre Ier  du code de commerce (art. L. 144-1 à L. 144-13) et que les gérants salariés sont employés conformément aux dispositions du code du travail, la gérance-mandat est uniquement régie par le droit commun des contrats. Un dispositif légal a toutefois été élaboré par la loi du 3 juillet 1944 pour les gérants non salariés des succursales de maisons de l'alimentation de détail et des coopératives de consommation (codifiée aux articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du travail) du fait de l'importance dans ce secteur du recours à ce mode de gestion.

En pratique, la gérance-mandat est également largement employée dans les secteurs de l'hôtellerie et des stations-service.

L'article 16 du projet de loi propose en conséquence, de créer, au niveau législatif, un contrat de gérance-mandat permettant d'encadrer, comme l'indique l'exposé des motifs, « la relation contractuelle existant entre le mandataire, souvent titulaire d'une enseigne commerciale dans le secteur de la distribution ou des services, et le gérant qui assume la responsabilité de l'exploitation d'une unité économique indépendante ».

Le statut des gérants-mandataires serait ainsi légalement garanti, par la création d'un nouveau chapitre VI, qui regrouperait quatre nouveaux articles L. 146-1 à L. 146-4, au sein du titre IV du livre premier du code de commerce.

Seraient qualifiées de « gérants-mandataires » les personnes physiques ou morales obéissant à une double condition :

- l'exploitation d'un fonds de commerce moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires ;

- le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel elles exploitent ce fonds et qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission en leur laissant toute latitude de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité, à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

2. Une nouvelle mesure destinée à faciliter la transmission de l'entreprise : la location d'actions ou de parts sociales

Trop souvent, l'activité des petites et moyennes entreprises s'arrête subitement par l'effet d'un changement de propriété. Or, le potentiel économique et humain d'une entreprise doit pouvoir être préservé, nonobstant son changement de propriétaire. Dans ce contexte, le présent projet de loi présente plusieurs dispositions tendant à faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises. L'institution d'un dispositif novateur de location d'actions et de parts sociales va en ce sens.

L'article 20 du présent projet de loi permettrait en effet aux éventuels acquéreurs d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions de devenir, dans un premier temps, locataires de ses parts ou actions. Cette position leur permettra de participer à certaines décisions collectives et à percevoir les dividendes générés par l'activité de la société, afin de mesurer l'intérêt que présenterait pour eux l'acquisition pure et simple de la société.

Le dispositif de location ainsi prévu serait toutefois strictement encadré puisqu'il ne bénéficierait qu'aux personnes physiques et serait soumis à un formalisme marqué. Cet encadrement permettra ainsi d'assurer une certaine transparence sur l'identité du locataire, en évitant d'éventuelles manipulations comptables que ce nouveau mécanisme pourrait générer.

3. La création d'une nouvelle forme sociale dédiée aux activités artisanales

L' article 23 du présent projet de loi tend à créer une nouvelle forme sociale : la société civile artisanale à responsabilité limitée (SCARL).

D'après l'exposé des motifs, elle viserait à « offrir un cadre juridique plus adapté aux besoins des artisans et [...] inciter ces derniers, globalement attachés à l'entreprise individuelle, à faire le choix de créer une société qui permettra notamment la séparation du patrimoine personnel de l'entrepreneur de celui de l'entreprise. »

Ayant pour objet l'exercice d'activités artisanales (au sens de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat), la société civile artisanale à responsabilité limitée pourrait être constituée d'un « associé unique » et ne pourrait réunir plus de dix associés. Elle n'aurait pas de capital social minimum et pourrait être dotée d'un capital variable. Les associés auraient la faculté d'effectuer des apports en numéraire et en nature dans des conditions déterminées. Les associés ne supporteraient les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

4. L'allègement de certaines règles de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée

La création d'une personne morale implique, par définition, le respect d'un certain nombre de règles contraignantes destinées à assurer tant la protection des tiers que celle des parties au contrat de société. Toutefois, ces règles doivent prendre en considération la nature et le format de l'activité économique qui s'exerce par son truchement.

La société à responsabilité limitée constitue sans doute la forme sociale la mieux adaptée aux petites ou moyennes entreprises. Certains allègements au régime actuel peuvent cependant utilement être apportés . Dans ce contexte, le projet de loi :

- supprimerait l'obligation d'une approbation distincte des comptes annuels dans la société à responsabilité limitée constituée d'un associé unique ayant qualité de gérant ( article 24 ) ;

- abaisserait la majorité exigée , par principe, pour les modifications des statuts de la société, tout en instituant une règle de quorum lors de la première convocation de l'assemblée des associés ayant pour objet de modifier ces statuts ( article 25 ).

5. La recherche d'une meilleure articulation entre l'indépendance des professions libérales réglementées et la nécessaire ouverture des capitaux des sociétés d'exercice libéral

a) Une situation actuelle préoccupante

Le législateur s'efforce depuis plus de vingt ans de mettre à la disposition des professions libérales réglementées les outils indispensables à leur modernisation notamment en leur offrant des modes d'exercice diversifiés. La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 14 ( * ) qui a permis aux professionnels d'exercer sous forme de sociétés commerciales dénommées sociétés d'exercice libéral (SEL) en atteste. Le régime des SEL se distingue de celui applicable aux sociétés commerciales de droit commun par les nombreux aménagements destinés à assurer le respect de l'indépendance des professionnels et de leurs règles déontologiques.

Le contrôle de la société par les professionnels qui exercent en son sein constitue un principe essentiel de la loi du 31 décembre 1990, énoncé à son article 5. Ainsi, la détention majoritaire du capital de la SEL et des droits de vote est réservée aux associés qui exercent leur activité dans la société.

Néanmoins, à l'initiative de notre collègue M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, cette obligation a été assouplie par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF). Le contrôle du capital de la SEL a donc été ouvert à d'autres personnes (personnes physiques ou morales exerçant la profession et sociétés de participations financières des professions libérales 15 ( * ) ) que les professionnels exerçant dans la société, permettant notamment la création de société de type holding. Cette disposition - qui figure à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 - permet aux professionnels français de disposer des mêmes capacités de financement et de développement que leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons.

Les professions juridiques et judiciaires s'estiment satisfaites de ces avancées 16 ( * ) . En revanche, ce mouvement d'ouverture n'a pas été sans soulever des difficultés pour d'autres professions réglementées, en particulier celles exerçant dans le domaine de la santé (pharmaciens, directeurs de laboratoires d'analyses médicales, médecins) ainsi que dans des matières plus techniques (architectes, géomètres experts).

En effet, l'arrivée d'investisseurs extérieurs aux professionnels en exercice au sein de la société a accru la complexité des montages de capitaux qui permettent la constitution des SEL et, ce faisant, l'opacité des circuits de leur financement. Il en résulte que certaines instances ordinales parviennent difficilement à contrôler le statut des SEL au regard des obligations définies par la loi du 31 décembre 1990. Or, comme l'a indiqué le Gouvernement à votre rapporteur, « des groupes diffus de SEL apparaissent au moyen de prises de participations croisées ou en cascade » qui laissent craindre une atteinte à l'indépendance des professionnels libéraux. Ceux-ci pourraient en effet se voir imposer des logiques étrangères à leurs règles déontologiques et à l'exercice traditionnel de leur art.

b) Des réponses pragmatiques soucieuses de préserver la nécessaire diversification de l'origine du capital des SEL

Dans le souci d'éviter une dilution des capitaux des SEL préjudiciable aux intérêts des professions qui constituent leur objet social, le projet de loi vise à permettre un encadrement plus rigoureux des modalités de détention majoritaire du capital ( article 45 ). A cet effet, il propose :

- une dérogation en vue d'écarter certaines professions , compte tenu de leurs caractéristiques propres, du bénéfice des innovations introduites par la loi MURCEF, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- une limitation du nombre de SEL dans lesquelles une même société 17 ( * ) peut détenir des participations . Serait renvoyée à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des professions susceptibles d'être concernées, compte tenu de leurs caractéristiques propres.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, les dérogations ainsi prévues devraient uniquement concerner quelques professions et en aucun cas les professions juridiques et judiciaires.

C. MIEUX PRÉVENIR LES INFRACTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE PAR UN DISPOSITIF PLUS DISSUASIF

Le présent projet de loi vise à apporter une réponse plus effective aux pratiques restrictives de concurrence visées par le titre IV du livre IV du code de commerce qui concernent éventuellement les relations entre professionnels.

1. Un constat : la faiblesse des réponses pénales aux pratiques restrictives de concurrence

Comme le souligne le tableau récapitulatif ci-dessous, ces pratiques restrictives de concurrence ne font pas l'objet, aujourd'hui, d'une réponse pénale rigoureuse.

Infractions aux dispositions suivantes

Sanctions encourues

Sanctions prononcées

Personnes physiques

Personnes morales

Personnes physiques
(2002)

Personnes morales
(depuis 1994)*

L. 441-3
Règles relatives à la facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service

L. 441-4
Amende de 75.000 € ou 50 % de la somme qui aurait dû être facturée

L. 441-5

- amende de 375.000 €
- exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans maximum

97 condamnations
- pour achat ou vente sans facture :

• 8 mois d'emprison-nement ferme en moyenne

• 1.250 € d'amende moyenne

36 condamnations

L. 441-6
Obligation de communi-quer à l'acheteur le barème de prix et les conditions de vente - conditions relatives au délai de règlement.

Amende de 15.000 €

Amende de 75.000 €

2 condamnations
(800 € d'amende en moyenne)

4 condamnations

L. 442-2
Interdiction de la reven-te à perte

Amende de 75.000 €

- amende de 375.000 €
- affichage ou dif-fusion de la décision judiciaire

12 condamnations
(2.375 € d'amende en moyenne)

12 condamnations

L. 442-5
Prohibition des prix minimum imposés

Amende de 15.000 €

2 condamnations
(1.500 € d'amende en moyenne)

L. 443-1
Règles relatives au délai de paiement par tout producteur, revendeur ou prestataire de services

Amende de 75.000 €

10 condamnations
(2.467 € d'amende en moyenne)

L. 443-2
- Opérations frauduleu-
ses destinées à favoriser la hausse ou la baisse artificielles des prix des biens et services








- Hausse ou baisse artificielle des prix des produits alimentaires

L. 443-2
- 2 ans d'emprison-nement
- 30.000 € d'amende
- Interdiction droits civiques, civils et de famille
- Affichage ou dif-
fusion de la décision judiciaire




- 3 ans d'emprison-nement
- 45.000 € d'amende
- Interdiction droits civiques, civils et de famille
- Affichage ou dif-fusion de la décision judiciaire

L. 443-3
- amende de 150.000 €


•  Interdiction d'exercice d'une activité profession-nelle

• Placement sous contrôle judiciaire pour une durée maximale de 5 ans

• Exclusion de mar-chés publics pour une durée maximale de 5 ans ou à titre définitif

• Interdiction de faire appel public à l'épargne pour une durée maximale de 5 ans ou à titre définitif

- amende de 45.000 €

Aucune condamnation

6 condamnations

* Pour les personnes morales, les seules données disponibles concernent le nombre de condamnations prononcées depuis l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau code pénal.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de la justice, les procès-verbaux dressés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'aboutissent que rarement à des poursuites pénales. Une part importante de ce contentieux fait, en effet, l'objet de classements sans suite ou d'un classement sous condition (accomplissement d'un stage par l'auteur des faits, par exemple) -sans que, dans ce dernier cas, la mesure figure au casier judiciaire. Cette politique pénale s'inscrit, par ailleurs, dans un contexte marqué par l'encombrement des juridictions.

2. La recherche d'un dispositif plus adapté

Le projet de loi vise à favoriser un traitement à la fois plus effectif et plus rapide de ce contentieux. Il s'inspire pour une large part du rapport présenté par M. Guy Canivet, premier président de la cour de cassation, le 18 octobre dernier, consacré aux relations entre fournisseurs et distributeurs.

Ce document formulait, sur ce chapitre, trois recommandations :

- l'extension aux agents de la DGCCRF du pouvoir de convocation du prévenu conféré, sur instruction du procureur, aux officiers de police judiciaire ;

- l'application de l' ordonnance pénale mise en oeuvre par le procureur de la République, aux infractions prévues par le livre IV du code de commerce, lorsque les faits paraissent établis ;

- le recours plus fréquent à la composition pénale pour ces infractions grâce à une double adaptation du régime juridique actuel de cette procédure : l'extension aux personnes morales et la possibilité pour un agent de la DGCCRF de porter à la connaissance du prévenu la proposition de composition pénale du procureur qui, si elle est acceptée et exécutée, met fin aux poursuites.

Les articles 30, 36 et 37 du présent projet de loi mettent en oeuvre ces différentes recommandations. En outre, ce texte ( article 29 ) tend à conférer aux chefs des services d'enquête de la DGCCRF, sous le contrôle du procureur de la République, un pouvoir de transaction pénale pour les délits du titre IV du livre IV du code pénal pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS

Outre des amendements de coordination ou tendant à améliorer la cohérence rédactionnelle et formelle du projet de loi, votre commission vous propose plusieurs amendements tendant , d'une part, à supprimer la création de la société civile artisanale à responsabilité limitée et, d'autre part, à modifier certains dispositifs afin de les simplifier , de les rendre plus efficaces ou de mieux les encadrer .

A. SUPPRIMER LA CRÉATION DE LA SCARL : UNE NOUVELLE FORME SOCIALE PARAISSANT INUTILE

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la création de la société civile artisanale à responsabilité limitée (SCARL). En effet, cette nouvelle société ne semble pas justifiée .

Tout d'abord, elle constitue une nouvelle forme sociale alors qu'il existe déjà actuellement de nombreuses structures permettant l'exercice en société d'une activité artisanale.

Or, la SCARL ne paraît pas apporter de grandes innovations . Si elle permet de séparer le patrimoine de l'entreprise du patrimoine propre du chef d'entreprise, elle ne permet pas pour autant la reconnaissance du patrimoine affecté des entrepreneurs individuels, souhaitée par certains, la SCARL étant une société. En outre, en tant que société civile, elle n'est pas pour autant exclue de l'inscription au registre du commerce et des sociétés. La double immatriculation demeure donc. Enfin, les modalités de création et de fonctionnement de cette nouvelle société ne sont pas beaucoup plus simples. Certes, les artisans ne seraient pas soumis à la publicité de comptes annuels, mais votre commission considère que cette exigence est au contraire nécessaire pour toute société, dans la mesure où elle permet d'assurer une certaine transparence sur la situation financière de l'entreprise et de mieux anticiper les éventuelles difficultés qu'elle rencontre.

Par ailleurs, aux termes du projet de loi, la SCARL devrait uniquement concerner des sociétés exerçant des activités artisanales , en aucun cas commerciales. Seule la vente de leur propre production ou de prestations de service seraient possibles. En conséquence, d'une part cette nouvelle structure risque de ne concerner que peu d'artisans ; d'autre part, le chef d'entreprise devrait changer de forme sociale dès lors qu'il effectue une activité commerciale propre.

Si la création de la SCARL permettrait certes de reconnaître une nouvelle fois le caractère civil de l'activité artisanale, votre commission considère que cette nouvelle forme sociale n'apporterait pas pour autant une réponse adaptée aux véritables attentes des artisans et ne se distinguerait pas très nettement de la SARL ou de l'EURL en matière de fonctionnement.

B. AMÉLIORER CERTAINS DISPOSITIFS

1. Impliquer le ministre chargé des PME dans la procédure applicable pour fixer les conditions devant être satisfaites par les contrats de gérance-mandat

Dans le cadre de la gérance-mandat, l'article 16 du présent projet de loi prévoit que des accords collectifs devront fixer les conditions dans lesquelles les contrats seront passés entre les mandants et les gérants-mandataires , en particulier le minimum de rémunération garantie à ces derniers. Ces accords pourraient être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé du travail et dans les conditions fixées par l'article L. 782-4 du code du travail. A défaut d'accord collectif, le ministre chargé du travail pourrait également déterminer ces conditions selon la procédure définie au même article.

Au regard du nouveau statut de ces gérants-mandataires, régis par des dispositions du code de commerce et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, votre commission estime souhaitable que le ministre chargé des petites et moyennes entreprises participe également à l'éventuel établissement des conditions auxquelles devront satisfaire les contrats de gérance-mandat. En conséquence, elle vous propose deux amendements tendant à prévoir que le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises devrait conjointement décider de rendre les dispositions des accords collectifs obligatoires pour l'ensemble des contrats entrant dans son champ d'application ou, à défaut d'accord collectif, de fixer les conditions devant être respectées par ces contrats de gérance-mandat .

2. Clarifier les conditions d'exercice de la location d'actions ou de parts sociales

Souscrivant à l'objet du dispositif de location d'actions et de parts sociales, institué par l'article 20 du projet de loi, votre commission vous soumet plusieurs amendements tendant notamment à :

- éviter le contournement , au moyen d'un contrat de bail, de certaines dispositions relatives au blocage des actions et parts sociales au cours d'une procédure de redressement judiciaire ;

- limiter l'intervention du commissaire aux comptes lors de l'évaluation des actions et parts sociales louées à la seule certification de celle-ci ;

- à préciser la répartition des droits de vote aux assemblées d'associés ou d'actionnaires entre le bailleur et le locataire ;

- à donner au gérant de la société à responsabilité limitée la faculté de mentionner dans les statuts l'existence d'un contrat de bail, sous réserve de ratification par les associés.

3. Préciser les dispositifs visant à simplifier le fonctionnement de la société à responsabilité limitée

Afin de préciser les dispositifs du projet de loi visant à simplifier le fonctionnement de la société à responsabilité limitée, votre commission vous propose :

- de prévoir que la suppression de la mesure d'approbation distincte des comptes sociaux par l'associé unique d'une SARL n'est applicable que dans la mesure où il est seul gérant de la société ( article 24 ) ;

- de préciser les conditions de quorum exigibles en cas de seconde convocation de l'assemblée des associés ayant compétence pour modifier les statuts, tout en permettant à ces derniers de prévoir des règles de majorité et de quorum plus élevées ( article 25 ).

4. Préciser certaines dispositions relatives à la transaction pénale

Le projet de loi confie au « chef du service d'enquête compétent » de la direction générale de la concurrence, de la consommation et des fraudes (DGCCRF) la responsabilité de proposer une transaction pénale à l'auteur de l'une des infractions visées au titre IV du livre IV du code de commerce. La formulation choisie pourrait donner lieu à des interprétations restrictives au risque de ne pas inclure le directeur général de la concurrence, de la consommation et des fraudes qui devrait, cependant, pour les affaires les plus importantes, disposer du pouvoir de transaction.

Votre commission vous propose en conséquence de viser l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence .

Par ailleurs, la référence générique à l'« autorité administrative » figure également dans plusieurs des dispositions de notre droit autorisant le recours à la transaction pénale.

En second lieu, votre commission vous soumet un amendement interdisant de proposer une transaction pénale si des poursuites ont déjà été engagées .

Cette règle, explicitement prévue pour la composition pénale, permet de garantir, en vertu du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, que l'autorité de jugement ne puisse être dessaisie sans son accord.

5. Conforter, sous réserve d'améliorations, les aménagements relatifs à l'actionnariat majoritaire des SEL

Votre commission souscrit pleinement aux objectifs du présent projet de loi d'encadrer plus strictement les conditions de détention majoritaire du capital des SEL. Il parait primordial de préserver un équilibre constant entre la nécessaire indépendance des professionnels soumis à un statut réglementé - qui constitue la garantie d'un exercice libéral de qualité - et la modernisation des structures en groupe sans laquelle ces derniers seraient menacés de décliner.

Or, à l'heure actuelle, cet équilibre pourrait être remis en cause pour certaines professions réglementées. Il paraît donc légitime de rechercher des solutions pour apaiser les craintes des professionnels fragilisés par une ouverture insuffisamment maîtrisée du capital des SEL dans lesquelles ils exercent . En effet, les professions libérales ne sauraient être assimilées à des commerçants ou à des professionnels guidés par une logique purement industrielle.

Dans le souci de conforter la démarche proposée par le Gouvernement, votre commission vous propose de modifier l'économie de l'article 45 dont la rédaction soulève des critiques de deux ordres.

D'une part, la délégation donnée au pouvoir réglementaire semble excessive, ce qui pourrait conduire le Conseil constitutionnel à censurer le législateur pour n'avoir pas épuisé sa compétence.

D'autre part, il paraît important que les restrictions à l'ouverture capitalistique des SEL prévues par le présent projet de loi n'aboutissent pas à vider de leur portée les innovations, opportunes, issues de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 proposées par notre collègue M. Philippe Marini tendant à créer des sociétés de type holding. De nombreux avantages sont à attendre des possibilités de diversification des capitaux des SEL qui permettront, notamment, de favoriser la mutualisation des compétences et des spécialités en évitant les opérations lourdes de fusion-acquisition, de donner aux professionnels libéraux français les moyens de lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers, particulièrement anglo-saxons, ou encore de faciliter l'accès à l'exercice libéral de jeunes diplômés aux capacités financières encore réduites.

Votre commission vous propose un amendement tendant à :

- encadrer plus rigoureusement la délégation accordée au pouvoir réglementaire pour permettre des dérogations aux nouvelles règles de détention majoritaire du capital issues de la loi MURCEF. A cet effet, votre commission vous propose, d'une part, de permettre l'intervention du pouvoir réglementaire dans la seule hypothèse où la détention porte atteinte à l'indépendance d'une profession et à ses règles déontologiques et, d'autre part, d'exclure expressément les professions juridiques et judiciaires du champ de la dérogation ;

- renforcer l'effectivité des restrictions prévues par le projet de loi pour éviter que le contrôle d'une SEL par des personnes extérieures à cette structure , lorsqu'il est autorisé pour une profession, aboutisse à contourner les objectifs de la loi du 31 décembre 1990.

Plus généralement, les améliorations ponctuelles apportées en 2001 à la loi du 31 décembre 1990 et par le présent projet de loi ne sauraient suffire à doter les professionnels des moyens nécessaires à leur modernisation. Traditionnellement attentive au devenir des professions réglementées, votre commission souhaite qu'une refonte des règles applicables aux structures d'exercice en groupe intervienne rapidement et invite le Gouvernement à soumettre au Parlement des propositions en ce sens.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle a adoptés, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises dont elle s'est saisie.

* 1 Insee Résultats, Economie, n°19, décembre 2004, « Créations et créateurs d'entreprises - Enquête SINE de 2003, la génération 98 cinq ans après ».

* 2 Bulletin des commissions n° 25 du 7 mai 2005, pp. 4782-4795.

* 3 Déclaration de politique générale prononcée le 3 juillet 2002.

* 4 Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 5 Rapport n° 266 (Sénat, 2002-2003) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des lois.

* 6 Rapport n° 5 (Sénat, 2004-2005) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des lois.

* 7 Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

* 8 Rapport précité n° 5 (Sénat, 2004-2005) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des lois.

* 9 Voir le rapport n° 335 (Sénat, 2004-2005) de M. Jean-Jacques Hyest fait au nom de la commission des lois.

* 10 Voir le discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion de ses voeux aux forces vives de la Nation le 4 janvier 2005.

* 11 Près de 81 % des avocats stagiaires exercent en cette qualité.

* 12 Ainsi, l'exercice en qualité de médecin remplaçant permet une certaine forme de collaboration qui trouve ses limites dans l'interdiction imposée par le code de déontologie médicale au médecin d'en employer un autre.

* 13 Y compris aux avocats choisissant d'exercer sous ce statut qui serait désormais soumis au régime défini au présent texte, complété par les règles propres à ces professionnels. En revanche seraient exclus de ce dispositif les commissaires aux comptes, les administrateurs judiciaires et les officiers publics et ministériels pour lesquels un tel mode d'exercice ne paraît pas approprié au regard des caractéristiques de leur statut.

* 14 Relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

* 15 La loi MURCEF a consacré l'existence de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), première forme de société de type holding pour les professions libérales dont le statut figure à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990.

* 16 On dénombre 16 SPFPL d'avocats à ce jour.

* 17 A savoir, une personne morale exerçant la profession ou une SPFPL.

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