EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 22 janvier 2008 , sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission, sur le rapport de M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, a émis un avis défavorable à l' adoption de la proposition de loi n° 116 (2007-2008) en faveur du pouvoir d'achat , présentée par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste et apparentés, et un avis favorable à l' adoption du projet de loi n° 151 (2007-2008) pour le pouvoir d'achat , sous réserve des amendements qu'elle a adoptés.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1 ER

A la fin du premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :

avant le 31 juillet 2008

par les mots :

au plus tard le 31 juillet 2008

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les branches où ont été institués un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises mentionnés à l'article L. 443-1-1, les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur l'établissement d'un régime de participation retenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal, dans les conditions prévues à l'article L. 442-6. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. »

II. - Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 er du titre IV du livre II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Négociation d'un accord dérogatoire de participation prenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal (Article L. 2241-6-1)

« Article L. 2241-6-1. Dans les branches où ont été institués un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur l'établissement d'un régime de participation retenant comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal, dans les conditions prévues à l'article L. 3324-2. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :

1°) Les mots "dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi" sont remplacés par les mots : "avant le 30 juin 2008" ;

2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport examine notamment dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique d'Etat, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, le pourcentage : « 8 % » est remplacé par le pourcentage : « 16 %  », et le pourcentage : « 16 % » est remplacé par les mots : « 32 % ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), les mots : « ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « ne peuvent excéder 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et 32 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les versements à un plan d'épargne pour la retraite collectif ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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