II. LA RECHERCHE DE LA NEUTRALITÉ FISCALE : ÉVITER UN BIAIS DANS LA DÉCISION D'INVESTISSEMENT

La fiscalité des contrats de partenariat diffère encore, en partie, de celle qui est applicable à d'autres modes de réalisation des investissements publics. Dans un certain nombre de cas, il existe un « coin fiscal » dans les arbitrages réalisés par la puissance publique, entre un investissement réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, et une construction pour son propre compte. La difficulté vient du fait que, dans le premier cas, une entreprise privée ne bénéficie pas a priori de la fiscalité dérogatoire dont bénéficient les collectivités publiques, même lorsqu'elle accomplit pour le compte de celles-ci une activité d'intérêt général, et porte la propriété d'un équipement destiné au service public. Le surcoût fiscal d'une opération de PPP ne remet pourtant pas en cause le bilan « coûts-avantages » (délais, qualité de réalisation, caractère global du contrat...) d'un contrat de partenariat qui doit, en effet, reposer sur des considérations strictement économiques, et non fiscales.

Certes, d'une certaine manière, il peut-être neutre pour l'Etat, comme pour une collectivité territoriale, de taxer « ses propres PPP » : le surcoût en dépense fiscale a son exacte contrepartie en recette fiscale . En revanche, l'assujettissement des PPP de l'Etat à la fiscalité locale, comme l'assujettissement des PPP des collectivités territoriales à la fiscalité d'Etat, ou aux taxes d'autres collectivités, posent problème.

A. LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 17 JUIN 2004

1. Le principe de l'assimilation des règles fiscales applicables aux contrats de partenariat à celles relatives à l'investissement public

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 a posé le principe d'une assimilation des règles fiscales applicables aux contrats de partenariat à celles relatives à l'investissement public. Les considérations fiscales ne doivent pas, en effet, venir bouleverser l'équilibre des projets d'investissement des acteurs publics, au risque d'un choix qui serait économiquement non fondé. La fiscalité pesant sur les modalités de l'investissement public apparaît comme un transfert entre collectivités, qui n'a pas d'impact financier à l'échelle globale des administrations publiques.

L'ordonnance du 17 juin 2004 précitée a tiré deux conséquences pratiques du principe de neutralité fiscale.

L'article 26 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat précitée prévoit que les immeubles construits dans le cadre des contrats de partenariat, et qui sont incorporés au domaine de la personne publique à l'expiration du contrat conformément aux clauses de ce contrat, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée du contrat.

En application de l'article 18 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée, l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité qui a passé un contrat de partenariat bénéficie du fonds de compensation à la TVA (FCTVA) « sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA ». Il est précisé que la part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat de partenariat. L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique, ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat. A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.

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