VII. APPORTER UNE RÉPONSE RAPIDE AU CONTENTIEUX DU PERMIS À POINTS

Les activités contentieuses et précontentieuses du ministère de l'intérieur sont retracées dans l'action n° 6 « Conseil juridique et traitement du contentieux » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », pilotée par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques et dotée en 2010, comme l'an passé, de 87,4 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

A. LE CONTENTIEUX DU PERMIS À POINTS : UN CONTENTIEUX EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Votre rapporteur s'est intéressé cette année au contentieux des permis invalidés pour solde de points nul , qui représente, pour le ministère de l'intérieur, le contentieux le plus important en volume.

Après 5721 dossiers contentieux en 2005 (69 % du total des dossiers reçus), 9477 dossiers en 2006 (80 %), 10 984 dossiers en 2007 (93 %), plus de 12.000 dossiers ont été reçus à ce titre en 2008, soit plus de 82 % des dossiers reçus par le ministère de l'intérieur . Ce contentieux, dans lequel le ministère ne gagne que de façon minoritaire, est un contentieux purement formel qui se cristallise autour de la difficulté pour l'administration d'apporter, dans les délais impartis par les juridictions, la preuve de la délivrance d'un ensemble d'informations sur la procédure de retrait de points, préalablement à la verbalisation.

Plus précisément, les juridictions administratives considèrent que si les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, ils prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, et notamment l'indication du nombre exact de points dont la perte est encourue. En conséquence, l'accomplissement de cette formalité substantielle , qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points . Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être regardée comme intervenue selon une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir.

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