2. Le financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (article 10 bis)

Le présent projet de loi ne propose pas de réformer le mécanisme de la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), mais affecte désormais son produit aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) et aux chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) en lieu et place des chambres départementales.

Les CRMA et CMAR seront donc chargées de répartir, après déduction de leur propre quote-part, le produit de la taxe aux chambres départementales pour les premières, et aux sections, pour les secondes.

Nouvelle modalité de financement du réseau des CMA

Source : commission des finances d'après le projet de loi relatif à la réforme des réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.

La modification principale apportée par le projet de loi concerne le droit fixe de la TFCM qui serait dorénavant calculé en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, comme le recommandait votre collègue André Ferrand dans le rapport précité, adopté par votre commission des finances le 1 er juillet 2009.

En effet, la détermination d'un droit fixe en valeur sollicite inutilement le Parlement chaque année alors que sa mission est d'encadrer le montant des prélèvements obligatoires, en fixant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

Outre la collecte d'un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel est arrêté par les chambres au niveau régional, dans la limite d'un plafond égal à 60 % du droit fixe 7 ( * ) . Ce pourcentage peut être porté, le cas échéant, jusqu'à 90 % afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Dans le même esprit que les modifications apportées au financement du réseau des CCI, votre commission des finances a proposé à la commission de l'économie, saisie au fond, un amendement à l'article 10 bis du projet de loi afin de conditionner la perception du droit additionnel à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens.

* 7 Par rapport au droit en vigueur, le mécanisme est préservé, mais les taux sont modifiés. Actuellement, le montant du droit additionnel est calculé dans la limite de 50 % du produit du droit fixe majoré d'un coefficient de 1,12. Sur autorisation du préfet, pour le financement d'actions spécifiques ou d'investissements, la limite de 50 % peut être élevée jusqu'à 85 % au maximum. Par simplification, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale supprime le coefficient de majoration et fixe les taux plafond respectifs du droit additionnel à 60 % et 90 %.

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