3. Un rapprochement des régimes qui ne se poursuivra, au mieux, qu'à partir de 2017 pour atteindre son plein effet en 2023

La question que s'est d'emblée posée votre rapporteur pour avis s'agissant du présent projet de loi est la suivante : comment seront traités les régimes spéciaux dans la réforme des retraites et pourquoi ses effets ne se produiront, au mieux, qu'à partir de 2017 ?

Si la réforme de 2010 s'appliquera à tous les Français , c'est-à-dire aux salariés du privé, du public, s'agissant des régimes spéciaux , la date d'entrée en vigueur sera différée 43 ( * ) pour tenir compte de la montée en charge des réformes de 2007 et 2008.

Cet étalement dans le temps aurait ainsi pour objet principal de ne pas remettre en cause les « accords » conclus en 2008 : ceux-ci prévoient que les mesures de rapprochement des régimes spéciaux vers le régime de la fonction publique, lui-même réformé en 2003, ne seront pleinement effectives qu'en 2016.

Le tableau ci-dessous montre que le calendrier de convergence du régime spécial de la SNCF des catégories « sédentaires » vers la durée de 164 trimestres de cotisation pour obtenir une pension à taux plein sera atteint au second semestre 2016 .

Paramètres de calcul des pensions des agents sédentaires de la SNCF

Source : caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

De fait, le présent projet de loi ne comporte aucune disposition expresse concernant l'application de la réforme des retraites sur les régimes spéciaux . Stricto sensu , les régimes spéciaux ne sont juridiquement pas concernés 44 ( * ) : ainsi que cela fut le cas en 2007 et 2008 - lors de la réforme des régimes spéciaux - les caractéristiques de ces régimes relèvent de la compétence réglementaire en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Le XI de l'article 20 du présent projet de loi prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement, avant le 1 er janvier 2017, d'un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

C'est de cette disposition, dont la valeur est purement déclaratoire, que découle une interprétation a contrario selon laquelle la réforme de 2010 ne commencera à produire ses effets sur les régimes spéciaux qu'à partir de 2017.

C'est à la condition que les textes réglementaires d'application des articles 4 et 20 XI du projet de loi soient publiés, que les incidences suivantes pourraient affecter les assurés des régimes spéciaux :

- une augmentation progressive du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux maximum de pension ;

- une augmentation progressive de l'âge limite de maintien en service qui passerait à 67 ans ;

- une augmentation progressive de 4 mois par année de l'âge d'ouverture du droit à pension qui passerait de 50 à 52 ans pour les conducteurs et de 55 à 57 ans pour les autres agents relevant du cadre permanent. Avec un début d'application à compter de 2017, la réforme de 2010 ne serait effective pour les régimes spéciaux qu'en 2023 . Aussi, faut-il déplorer cette application différée de la présente réforme aux régimes spéciaux .

Malgré les demandes de votre rapporteur pour avis, il convient de constater que, à ce stade, ni le Gouvernement, ni les caisses de retraites ne sont en mesure de présenter une étude évaluant l'impact sur leurs régimes du présent projet de loi.


* 43 Le document d'orientation du Gouvernement publié le 16 mai dernier a précisé que « en ce qui concerne les régimes spéciaux, ces évolutions s'appliqueront dans le respect du calendrier de mise en oeuvre de la réforme de 2007 ».

* 44 Néanmoins, certaines dispositions prévues dans le projet de loi pourront s'appliquer, lorsque la loi portant réforme des retraites sera promulguée. Il s'agit notamment des dispositions prévues notamment dans le titre 1 er du projet de loi « Dispositions générales » :

- l'entretien d'information à partir de 45 ans puis tous les cinq ans ;

- la participation au répertoire de gestion des carrières unique ;

- la mensualisation de la pension à la demande des assurés.

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