4. L'obligation de négociation de branche pour la mise en place d'un PERCO, PERE ou GERP (article 32 quater)

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel à l'initiative de son rapporteur pour avis, de la commission des finances, Laurent Hénart, et de Yannick Paternotte, afin d'imposer au I, l'ouverture de négociations de branche, en vue de la mise en place de PERCO de branche au plus tard le 31 décembre 2012 . A défaut d'initiative patronale dans ce sens, une organisation de salariés représentative peut demander que soit engagée une telle négociation, dans les quinze jours du délai précité.

Le I a été complété en séance publique, après l'adoption d'un amendement de Cécile Dumoulin, Arnaud Robinet et Yannick Paternotte, afin d' étendre l'obligation de négociation au PERE ainsi qu'au groupement d'épargne populaire ( Gerp ).

Le II de l'article précise que sont exclues du champ d'application de l'article L. 3334-5 du code du travail, les entreprises ayant adhéré à un PERCO Interentreprises (PERCOI), conclu en vertu de l'article L. 2241-8 du code précité relatif aux conventions de branche.

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de nature rédactionnelle.

Tout d'abord, votre rapporteur pour avis approuve l'initiative de l'Assemblée nationale. En effet, le I vient compléter le droit existant prévu à l'article L. 2241-8 . Ce dernier dispose que les organisations liées par une convention de branche doivent se réunir une fois tous les cinq ans afin d'engager une négociation sur la création d'un dispositif d'épargne salariale interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord de ce genre à ce niveau.

Aux termes du nouvel article 32 quater , le rythme quinquennal ainsi fixé devra donc jouer à compter du 31 décembre 2012 , en l'absence de plan d'épargne salariale de branche. Cette mesure devrait, en conséquence, favoriser l'essor des PERCO.

Ensuite, votre rapporteur pour avis se déclare favorable à l'extension de la disposition aux PERE et aux Gerp.

Complétant l'initiative de l'Assemblée nationale, votre commission des finances a , à l'initiative de votre rapporteur pour avis, adopté deux amendements afin notamment d'inclure dans le champ d'application du présent article, les contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies relevant du régime de l'article 83 du cgi.
Ces amendements sont présentés dans le A du III ci-après .

Enfin, en ce qui concerne le II du présent article, votre rapporteur pour avis relève que la « déliaison » entre PEE et PERCOI dérogeant ainsi à l'article L. 3334-5 du code précité vise à favoriser l'adhésion des entreprises à un PERCOI. En effet, conformément à cet article, une entreprise ne peut mettre en place un PERCO ou un PERCOI que si les salariés ont la possibilité d'opter pour un PEE ou un PEI. Dorénavant, grâce à la dérogation posée par le II du présent article, les entreprises adhérant à un PERCO interentreprises de branche, dans le cadre de l'article L. 2241-8, pourront le faire sans mettre en place un PEE.

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