C. LA SITUATION ADMINISTRATIVE DIFFICILE DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

L'article 62 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dans un souci de rationalisation, a placé auprès de l'Institut national de la consommation la Commission de la sécurité des consommateurs et la Commission des clauses abusives, auxquelles il a adjoint une nouvelle Commission de la médiation de la consommation. Il a prévu que ces instances disposeraient de services communs dirigés par un directeur général. L'Institut doit établir chaque année un rapport d'activité qui comporte les propositions de modifications législatives ou réglementaires émanant des trois commissions, ainsi que leurs avis et les suites qui y sont données. Conçue à la suite des Assises de la consommation qui se sont tenues le 26 octobre 2009, cette réorganisation a rencontré dans son principe l'accord des instances concernées, car la mutualisation des personnels devait permettre d'amplifier leurs capacités d'action, d'expertise technique et de communication.

L'Institut national de la consommation, établissement public national, est « un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation » (article L. 531-1 du code de la consommation).

Instituée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et composée de magistrats, de personnalités qualifiées et à parité de représentants des professionnels et des consommateurs, la Commission des clauses abusives est chargée de rechercher les clauses abusives dans les « modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs » (articles L. 534-1 à L. 534-3 du code de la consommation). Elle est saisie par le ministre chargé de la consommation, les associations agréées de défense des consommateurs et les professionnels eux-mêmes et peut se saisir d'office. Elle « recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif », mais ne dispose d'aucun pouvoir de nature juridictionnelle ou de sanction.

Créée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et composée de magistrats, à parité de représentants des organisations professionnelles et des associations de consommateurs, ainsi que d'experts, la Commission de la sécurité des consommateurs est chargée « d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services » (articles L. 534-4 à L. 534-6 du code de la consommation). Elle « recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services ». Elle peut être saisie par toute personne physique ou morale et peut se saisir d'office. Les autorités judiciaires peuvent solliciter son avis à l'occasion d'un litige. Une partie de l'activité de la Commission consiste à faire connaître au public ses avis. Depuis sa mise en place en 1985, à la date du 30 septembre 2011, la Commission a rendu 357 avis, ainsi que 83 avis sur des projets de décret.

Composée à parité de représentants des consommateurs et des professionnels, ainsi que de personnalités qualifiées, la nouvelle Commission de la médiation de la consommation est chargée « d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation » (article L. 534-7 du code de la consommation). Il s'agit d'une instance purement consultative et de concertation, dont la création témoigne de la volonté du Gouvernement de favoriser le développement de la médiation en tant que mode alternatif et non judiciaire de règlement des litiges. Néanmoins, le sujet de la médiation demeure encore aujourd'hui à clarifier, confronté à plusieurs modèles : médiation d'entreprise, médiation sectorielle et médiation publique.

Pour l'exercice de leurs missions, ces commissions peuvent demander la communication de toute information ou consulter sur place tout document nécessaire et convoquer toute personne en audition. Elles doivent appliquer le principe du contradictoire puisqu'elles doivent entendre les professionnels concernés et, sauf urgence, les personnes concernées avant de rendre un avis.

La Commission de la sécurité des consommateurs est la seule des trois dotée de personnel en nombre important 30 ( * ) , jusque là mis à disposition par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Entendu par votre rapporteur, M. Luc Machard, président de la Commission, a exposé le blocage administratif qui faisait obstacle au regroupement effectif des commissions auprès de l'Institut national de la consommation et à la constitution d'un service commun, plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi. Les crédits de personnel n'ont pas été transférés de l'État à l'Institut, ne permettant pas à ce dernier de recruter les agents correspondant pour assurer le fonctionnement de la Commission, de sorte que le service commun n'existe toujours pas. La question des locaux de la Commission n'est pas non plus résolue.

Votre rapporteur exprime son étonnement face à ce blocage, qui porte atteinte au travail et à la crédibilité d'une instance reconnue et, indirectement, à la sécurité des consommateurs eux-mêmes. Il appelle le Gouvernement à y remédier dans les délais les plus brefs, c'est-à-dire à simplement appliquer la loi votée par le Parlement en 2010.


* 30 La Commission disposait de 15 agents, jusqu'à ce que trois départs ne soient pas remplacés. Sur ces agents, cinq conseillers techniques réalisent des études de faisabilité et des cahiers des charges pour faire conduire des tests et essais par des laboratoires indépendants, en particulier le Laboratoire national d'essais. Après analyse des résultats des tests, la Commission organise des auditions, avant d'adopter son avis sur les produits ou systèmes testés.

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