IV. RÉGULATION DES MARCHÉS ET MISE EN oeUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE

A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Les articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de commerce forment le socle législatif de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles que sont les ententes et les abus de position dominante.

La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles doit aussi se situer dans le contexte du marché unique européen. Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdisent respectivement les ententes et les abus de position dominante, « dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté ». Il existe deux niveaux de prise en compte, et donc de sanction, des pratiques anticoncurrentielles.

Article L. 420-1 du code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article L. 420-2 du code de commerce

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.

Outre les ententes et les abus de position dominante, qui concernent l'organisation de l'offre sur le marché et dont la répression revient en premier lieu à l'Autorité de la concurrence, le code de commerce sanctionne les infractions aux obligations d'information et de transparence qui incombent au professionnel et diverses pratiques restrictives de concurrence (revente à un prix inférieur au prix d'achat...). Ces infractions sont constatées en particulier par les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et doivent être sanctionnées par le juge judiciaire. Ce contrôle s'étend au respect des règles de concurrence dans les marchés publics.

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