2. Vers un nouveau mode de calcul des dotations publiques qui tienne mieux compte des missions des partis

La mise en oeuvre des aides de l'État conduit à certaines dérives, produit des effets pervers qu'il importe de réduire.

Certes, les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Mais l'article 4 de la Constitution leur fixe la mission de concourir à l'expression du suffrage.

Est-il cohérent de verser une dotation publique d'un montant non négligeable à un groupement qui participe presque marginalement aux consultations électorales et dispose d'une faible force militante ? Il apparaît légitime en conséquence de s'interroger sur la pertinence des critères de répartition de la première fraction de l'aide publique.

Toute formation qui, aux législatives, a présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions -c'est-à-dire moins d'un dixième du total- dont chacun d'entre eux a recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés y est éligible. L'audience requise par la loi peut être singulièrement faible puisque selon les circonscriptions, le nombre minimum total de suffrages exigé peut être de l'ordre de 300. A titre d'exemples, au premier tour des dernières élections législatives, le 10 juin 2012, le nombre des suffrages exprimés s'est respectivement élevé à 26.293 dans la dix-septième circonscription de Paris, 36 841 dans la sixième circonscription du Rhône et 61 621 dans l'unique circonscription de la Creuse. Rappelons que chaque voix « rapporte » 1,68 euro aux formations politiques.

Soulignons que la « souplesse » de ce dispositif est renforcée outre-mer puisque la condition du nombre de circonscriptions ne s'y applique pas.

Les règles d'éligibilité aux aides de l'État apparaissent donc peu exigeantes sur le niveau du concours des formations bénéficiaires à la vie politique.

Il ne saurait utilement être question de porter atteinte à la liberté constitutionnellement garantie des partis.

Cependant, leur rôle citoyen justifie que le législateur conditionne le financement public de leur activité à des critères qui le prennent en compte. Il convient simplement de s'assurer que les bénéficiaires des aides de l'État répondent véritablement à la mission constitutionnelle qui leur est assignée : concourir à l'expression du suffrage, participer à la vie démocratique de notre pays. Aussi, votre rapporteur suggère-t-il qu'une réflexion s'engage sur la possibilité de fixer aussi dans le calcul de la première fraction de la dotation de nouveaux critères relatifs au nombre d'adhérents aux partis et à leur degré d'activité politique. Il est bien évident qu'une telle évolution supposera une définition plus précise de ce qu'est un parti politique.

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