2. Le respect de la gouvernance mutualiste et paritaire
a) Un périmètre restreint de souscripteurs

La possibilité de souscrire un certificat nécessite l'existence d'un lien particulier entre le souscripteur et l'émetteur. Ce lien peut être direct ou indirect.

Ce lien peut tenir à un affectio societatis liant le souscripteur à l'émetteur, qui fonde l'existence d'une communauté de membres et constitue un principe mutualiste essentiel. C'est le cas pour ce qui concerne :

- les sociétaires de l'émetteur, s'agissant des certificats mutualistes régis par le code des assurances ;

- les membres participants ou honoraires 1 ( * ) de l'émetteur, s'agissant des certificats mutualistes régis par le code de la mutualité ;

- les membres participants ou adhérents de l'émetteur, s'agissant des certificats paritaires régis par le code de la sécurité sociale.

Cet affectio societatis peut être indirect dans le cas :

- des sociétaires et assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur ;

- des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ;

- des membres participants ou adhérents et des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des certificats mutualistes du code des assurances, le dispositif proposé prévoit qu'ils peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d'assurance que l'émetteur, y compris si elles ne relèvent pas du secteur mutualiste ou paritaire (par exemple ses filiales ayant forme de sociétés de capitaux). Cette possibilité n'est pas prévue pour les certificats du code de la mutualité ni pour ceux du code de la sécurité sociale. Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation venant corriger cette omission.

Le lien peut enfin résulter d'une nature commune. Ainsi, peuvent souscrire à une émission de certificats mutualistes ou paritaires, l'ensemble des sociétés d'assurances mutuelles, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le périmètre est ainsi suffisamment large pour permettre une levée de fonds importante, mais restreint aux personnes physiques et morales susceptibles de souscrire des certificats dans une logique de soutien au mouvement mutualiste et paritaire.

b) L'absence de droit de vote associé au certificat

Conformément au principe mutualiste « un homme, une voix », la détention de certificats par un sociétaire de l'organisme émetteur ne lui confère pas de droits de vote supplémentaires.

Le dispositif proposé ne prévoit pas non plus d'accorder de droits politiques au profit du détenteur de certificats, sociétaire ou assuré d'un des organismes d'assurance appartenant au même groupe que l'émetteur. L'exercice du droit de vote en assemblée générale reste ainsi réservé aux seuls sociétaires de l'organisme émetteur, indépendamment de la détention de certificats.

Les équilibres politiques des organismes mutualistes ne sont ainsi pas directement affectés par l'émission de certificats.

c) Le plafonnement de la rémunération

Pour le porteur, la souscription de certificats mutualistes ou paritaires ne devrait pas répondre à une logique purement lucrative, mais tenir à la volonté de contribuer à la solidité financière et au développement de l'émetteur.

Pour éviter toute dérive et pour garantir que les bénéfices réalisés serviront majoritairement à renforcer la situation financière de l'émetteur, le dispositif proposé prévoit de limiter à une fraction du résultat le montant maximal pouvant être versé sous forme de rémunérations des certificats mutualistes.

Un mécanisme de lissage dans le temps de ce plafonnement sera mis en place, selon des modalités définie par un décret en Conseil d'État.


* 1 L'article L. 114-1 du code de la mutualité dispose que les « membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs ».

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