B. UN INVESTISSEMENT RISQUÉ ET CONTRAIGNANT

1. Un titre perpétuel

Contrairement aux obligations classiques, les certificats mutualistes et paritaires qui ne constituent pas des titres de dette, ne comportent pas de date d'échéance et ne donnent pas lieu à remboursement, même à l'initiative de l'émetteur. Les certificats ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur.

2. La subordination du capital

En cas de nécessité, les certificats seront les premiers à absorber les pertes subies par l'émetteur, même si le dispositif proposé autorise les statuts de l'émetteur à prévoir l'imputation des pertes sur les réserves préalablement à la réduction de la valeur des certificats. En particulier, le dispositif précise qu'en cas de liquidation de l'émetteur, les certificats ne sont remboursés qu'après le désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Au mieux, le remboursement se fait donc à la valeur nominale des titres (pas de plus-value), au pire la perte de valeur peut être totale.

3. Une faible liquidité

Compte tenu des restrictions quant au périmètre des souscripteurs et des caractéristiques particulières des certificats, dont il faut s'assurer qu'elles sont bien connues et comprises du souscripteur, il n'est pas permis qu'un porteur cède ses titres directement à un autre porteur potentiel. En outre, les certificats ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni d'opérations de mise en pension. Les certificats constituent ainsi une épargne totalement indisponible, sauf rachat par l'émetteur.

En effet, les certificats, inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur, ne peuvent être cédés qu'à l'émetteur, qui doit alors les revendre dans un délai de deux ans à une personne éligible et organise ainsi une forme de marché secondaire dont il assure la liquidité.

Cependant, afin que les certificats remplissent les conditions pour être comptabilisés dans la catégorie des capitaux propres prudentiels de meilleure qualité, le dispositif proposé ne permet le rachat par l'émetteur que dans un cadre facultatif, strictement encadré et contingenté.

a) Un rachat facultatif

Une obligation générale de rachat par l'émetteur exclurait les certificats mutualistes de la catégorie des fonds propres de la meilleure qualité. Aussi, le dispositif proposé n'instaure au profit de l'assemblée générale de l'émetteur que la simple faculté d'autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale les certificats émis.

b) Un rachat encadré

Pour les mêmes raisons, cette possibilité de rachat, née d'une décision de l'assemblée générale, ne peut s'exercer que dans le cadre d'un programme arrêté chaque année en assemblée générale et soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le programme définit la politique de l'émetteur en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l'union

c) Un rachat contingenté

Afin de limiter l'impact sur la solvabilité de l'émetteur, les opérations de rachat ne peuvent porter que sur un volume limité de titres. Le montant de certificats détenus à tout instant par l'émetteur ne doit ainsi pas excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'ACPR.

Ce strict contingentement oblige à définir un ordre de priorité pour les porteurs souhaitant céder leurs titres.

De droit commun, les rachats de certificats sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats.

Toutefois sont prioritaires les demandes formulées :

- en cas de liquidation du titulaire ;

- par un ayant-droit en cas de décès du titulaire ;

- dans les cas permettant le rachat anticipé des droits d'un contrat d'épargne retraite (expiration des droits aux allocations chômage, cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, situation de surendettement). Des différences mineures existant sur ce point entre les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité, votre rapporteur propose un amendement d'harmonisation consistant à un renvoi au seul code des assurances, dont la rédaction est la plus précise et le périmètre le plus étendu ;

- sortie du titulaire du périmètre des souscripteurs (par exemple, perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur).

Les certificats détenus par l'émetteur :

- ne donnent pas droit à rémunération ;

- sont annulés au bout de deux ans s'ils n'ont pas été cédés entretemps. L'annulation est pour conséquence une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement ;

- doivent être cédés avant que de nouveaux certificats puissent placés.

Le dispositif proposé prévoit que les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos.

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