B. LES MESURES PROPOSÉES DANS LE PLFSS POUR 2014

Le présent projet de loi de financement pour 2014 propose des mesures visant à compléter le dispositif de lutte contre la fraude existant . En outre, plusieurs indicateurs ont été développés pour évaluer les objectifs fixés.

1. Les indicateurs et les objectifs du PLFSS pour 2014

L'évaluation de la fraude sociale se heurte à la cohabitation de deux définitions. La fraude sociale au sens juridique est celle reconnue par l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé ou d'un redressement par l'URSSAF. Elle se caractérise par trois éléments : un manquement à des obligations, l'existence d'un préjudice et, surtout, un élément intentionnel.

Une définition plus économique de la fraude est également possible, fondée sur l'exploitation des informations des déclarations préalables à l'embauche (DPAE). Sur la base de cette seconde définition, les taux obtenus sont plus élevés.

Les indicateurs les plus aboutis prennent en compte ces deux définitions afin d'offrir une vision globale de l'évolution de la fraude sociale. L'annexe 1 « Financement » au PLFSS pour 2014 présente ainsi un certain nombre d'indicateurs qui fixent des objectifs pour l'année 2013.

Tableau n° 86 : Indicateurs du PLFSS pour 2014 permettant l'évaluation de la fraude sociale

Indicateur

Numéro

Valeur pour 2012

Objectif pour 2013

Coût de l'intervention de la branche recouvrement 166 ( * )

N° 5-1

29 centimes d'euros

Diminution

Taux de restes à recouvrer 167 ( * )

N° 5-2

0,97 % en métropole

0,75 % en métropole

Taux de couverture du fichier des URSSAF par l'activité de contrôle

N° 5-3

11,75 %

13,50 %

Montant des redressements opérés dans le cadre du travail dissimulé

N° 5-4

260 millions d'euros

200 millions d'euros

Source : commission des finances du Sénat (d'après les données de l'annexe 1 «Financement» au présent projet de loi de financement)

2. Renforcer l'exemplarité des donneurs d'ordre publics

L'article 65 aligne le régime des donneurs d'ordre publics sur celui des donneurs d'ordre privés en matière de lutte contre le travail dissimulé. Les donneurs d'ordre publics se doivent d'être exemplaires en matière de lutte contre le travail dissimulé. Une économie estimée à 13 millions d'euros pourrait ainsi être réalisée en 2014. Cette estimation se fonde sur les redressements effectués en 2012 par les URSSAF, au titre de l'engagement de la responsabilité financière des donneurs d'ordre. Ces redressements ont presque exclusivement porté sur des personnes privées. Il semble donc difficile d'extrapoler cette estimation en postulant qu'elle sera du même ordre s'agissant de la responsabilité des donneurs d'ordre publics.

3. Des pénalités réévaluées pour les fraudeurs

Si les obligations de déclaration de travail sont consacrées dans le droit commun, les organismes de sécurité sociale disposent d'instruments de répression relativement restreints. Le présent texte met en place de nouveaux mécanismes de sanction qui devraient accroitre les recettes et améliorer les conditions de travail des salariés.

L'article 66 étend aux employeurs de salariés agricoles les pénalités applicables en cas de fraude sur les déclarations de travail. Les cas des fausses déclarations des accidents de travail et de travail dissimulé sont ainsi ciblés.

L'article 67 concerne à la perception frauduleuse d'aides au logement , notamment par le biais de sociétés écrans. En effet, les aides au logement ne sont pas versées à des locataires occupant le logement appartenant à des membres de leur famille, ce procédé relevant de l'entraide familiale. Cependant, des montages financiers par le biais de sociétés civiles immobilières créées par la famille suffisent à faire écran et à autoriser ainsi la perception des aides de l'Etat. Le présent article vise donc à corriger certaines insuffisances juridiques afin d'écarter définitivement la perception des aides dès lors que le logement est la propriété directe ou indirecte de l'allocataire ou de sa famille.

L'article 68 met en oeuvre une harmonisation des sanctions en matière de fraude aux prestations sociales . Cet article fait suite à une décision du Conseil constitutionnel 168 ( * ) qui soulignait que « la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ». Il est donc proposé de réduire le nombre de textes spéciaux prévus dans divers codes et lois spécifiques afin de concentrer ces cas particuliers au sein des articles 313-2 et 441-6 du code pénal.


* 166 Pour 100 euros recouvrés

* 167 Taux de reste à recouvrer de l'année n au 31 mars de l'année n+1

* 168 Décision QPC n° 2013-328 du Conseil constitutionnel du 28 juin 2013.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page