DEUXIÈME PARTIE - LES MESURES RELATIVES AUX RECETTES

I. DE NOUVELLES BAISSES DE CHARGES ET LES COMPENSATIONS PRÉVUES

A. LA RÉDUCTION DU TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (ARTICLE 8)

Alors que le Premier ministre s'était engagé , à l'occasion de son discours de politique générale, le 8 avril 2014, à supprimer entièrement la C3S sur une période de trois ans , soit en 2017, le Gouvernement a finalement renoncé à honorer cet engagement , ce que votre rapporteur pour avis regrette vivement.

Comme annoncé par le Président de la République le 29 juin 2016, il a été préféré un relèvement du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) de 6 % à 7 % en 2017. Dans la mesure où ce crédit d'impôt ne bénéficie pas aux travailleurs indépendants, un dispositif spécifique d'allègement des cotisations d'assurance maladie maternité à destination des travailleurs indépendants est proposé à l'article 8 du présent projet de loi de financement.

La loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 25 ( * ) , mettant en oeuvre la première phase du pacte de responsabilité et de solidarité, avait introduit une baisse moyenne du taux de cotisation d'allocations familiales de 1,8 point pour les travailleurs indépendants dont le revenu d'activité annuel est inférieur à l'équivalent de 3,8 fois le SMIC . En outre, la loi de financement pour 2016 a supprimé la cotisation minimale d'assurance maladie des travailleurs indépendants , en prévoyant parallèlement le relèvement des cotisations minimales d'assurance vieillesse.

Le dispositif proposé consiste en une réduction dégressive du taux des cotisations d'assurance maladie pour l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants (RSI) dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS , soit 27 000 euros). Alors que le taux des cotisations d'assurance maladie-maternité est actuellement de 6,5 points , il est prévu une réduction maximale de 3,5 points , diminuant progressivement pour s'annuler à 70 % du PASS. La justification avancée au choix de ce seuil est qu'il correspond à des niveaux de revenus moyens des travailleurs indépendants en 2014 - hors microentrepreneurs. Le coût annuel de cette mesure est évalué à 150 millions d'euros . Selon l'évaluation préalable annexée au présent article, cette mesure concernerait 1,8 million de travailleurs indépendants affiliés au RSI, dont 600 000 microentrepreneurs , représentant près de 58 % des artisans, commerçants et professions libérales de droit commun et l'ensemble des microentrepreneurs.

Évolution proposée du taux de cotisation d'assurance

maladie-maternité des travailleurs indépendants

Source : commission des finances du Sénat à partir de l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de financement

S'agissant du cas spécifique des microentrepreneurs 26 ( * ) , le présent article prévoit que le taux global unique de cotisations et contributions applicable au régime microsocial sera pondéré pour prendre en compte la réduction de taux de cotisation d'assurance maladie-maternité introduite à destination des travailleurs indépendants.

Par ailleurs, l'article 8 prévoit également d' aménager les modalités de calcul des cotisations forfaitaires des deux premières années d'activité des travailleurs indépendants , pour lesquelles les revenus réels tirés de l'activité ne sont pas encore déclarés ou traités par les organismes de recouvrement. Selon le droit en vigueur, ces cotisations sont actuellement calculées sur des assiettes fixées par défaut, respectivement à l'équivalent de 19 % du PASS (soit 7 340 euros) la première année et de 27 % du PASS (soit 10 430 euros) la deuxième année. Pour la deuxième année d'activité, ce barème forfaitaire ne s'applique que pour les premiers mois, jusqu'à ce que les revenus réels de la première année soient connus. De fait, deux systèmes se conjuguent lors de la deuxième année, un barème forfaitaire, puis une régularisation des cotisations au titre de la première année d'activité et l'ajustement de l'échéancier de paiement des cotisations provisionnelles pour le deuxième exercice.

Le dispositif proposé prévoit d'introduire un barème unique de cotisations forfaitaires, au seuil de 0,4 SMIC actuellement applicable au premier exercice, couvrant un seul échéancier de cotisations provisionnelles au titre du lancement d'une activité sous statut de travailleur indépendant. Cette mesure revient donc à fondre la période des deux exercices pour laquelle les cotisations ne peuvent être calculées sur la base des revenus réels, en établissant un seul échéancier de cotisations provisionnelles lors du démarrage de l'activité.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification substantielle, en y apportant uniquement des améliorations rédactionnelles.

Si votre rapporteur pour avis regrette l'abandon de la suppression totale de la C3S telle que le Gouvernement s'y était pourtant engagé, il est favorable à une harmonisation de la baisse des prélèvements obligatoires au profit des travailleurs indépendants.


* 25 Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

* 26 Les microentrepreneurs sont soumis au régime microsocial fixé à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Ce régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires repose sur l'application d'un pourcentage unique, déterminé en fonction du type d'activité exercé, selon une base mensuelle ou trimestrielle sur le chiffre d'affaires brut réalisé durant la période de référence choisie.

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