B. LE SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION : DES CRÉDITS EN HAUSSE DE 3 %

En combinant la production de chaleur et d'électricité, la cogénération offre des rendements énergétiques supérieurs à une production séparée, contribuant ainsi à la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Aussi, depuis la loi de « Transition énergétique » 112 ( * ) , un dispositif de soutien prévoit l'application :

- de l'obligation d'achat aux installations de moins de 300 kW (Article L. 314-1 du code de l'énergie) ;

- du complément de rémunération à celles de moins d'1 MW (Article L. 314-18 du même code).

Ce dispositif de soutien s'est substitué à des mécanismes antérieurs, institués en 2001 113 ( * ) et modifiés en 2013 114 ( * ) .

Si l'arrêt du soutien à la cogénération est acté par le projet de PPE, le Gouvernement n'anticipe pas de baisse des charges induites avant 2025 , dans la mesure où les contrats passés sur le fondement des arrêtés de 2013 et de 2016 ont des échéances respectives de 12 et 15 ans.

Dans sa délibération du 11 juillet 2019 115 ( * ) , la CRE prévoit une hausse en un an de 3,6 M€ (+ 0,49 %) des charges liées à la cogénération, sous l'effet de l'augmentation du volume (7 312,7 GWh contre 1 181,3 en 2018) mais aussi du coût de production (171,3 €/MWh contre 146,8 en 2018).

Charges
(en M€)

Constatées
en 2018

Prévues
pour 2019 *

Prévues
pour 2020

Évolution
à 1 an

Évolution
à 2 ans

Cogénération

706,8

737

740,6

+ 0,49 %

+ 4,78 %

Source : délibération n° 2019-172 du 11 juillet  2019 (*mises à jour par la CRE)


* 112 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Article 104).

* 113 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (Article 10) et le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 prévoyaient une obligation d'achat pour les installations inférieures à 12 MW.

* 114 La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (Article 21) et l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 prévoyaient un mécanisme de contrat transitoire (entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016) pour les installations supérieures à 12 MW (Article L. 314-1-1 du code de l'énergie).

* 115 Délibération n° 2019-172 du 11 juillet 2019 (version modifiée le 30 octobre 2019) et annexe 1.

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