Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
- Par M. François BONNEAU
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Sommaire
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III. L'ADAPTATION EN DROIT NATIONAL DU RÈGLEMENT « 3TG » PORTE EXCLUSIVEMENT SUR L'ORGANISATION DES CONTRÔLES ET LA FIXATION DES RÈGLES APPLICABLES AUX INFRACTIONS
A. UN SYSTÈME DE CONTRÔLES A POSTERIORI SERA-T-IL SUFFISANT ?
L'Union européenne charge les autorités compétentes de réaliser a posteriori les contrôles appropriés pour s'assurer que les importateurs s'acquittent de leurs obligations au titre du devoir de diligence, et de fixer les règles applicables aux infractions. L'objet de l'article 28 du présent projet de loi est de doter le droit national d'un système de contrôles, à l'issue desquels l'autorité compétente - la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) - pourra prendre des mesures destinées à en garantir le respect par des mesures de mise en demeure, d'exécution d'office et d'astreinte.
1. Un système fondé sur le contrôle a posteriori des importateurs
Le système de contrôles a posteriori vise à mettre en oeuvre les prescriptions du règlement :
· en vérifiant le respect des obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, d'évaluations par des tiers indépendants et la publication d'informations ;
· en procédant à l'examen des documents le démontrant ;
· en effectuant des inspections sur place, notamment dans les locaux de l'importateur.
2. Les règles applicables aux infractions privilégient l'incitation plutôt que la sanction
Le règlement ne fixe pas de règles particulières ou de sanctions applicables aux manquements au devoir de diligence. Il en confie la charge aux États membres en l'assortissant de deux prescriptions :
· une recommandation enjoignant les autorités compétentes des États membres à notifier aux importateurs, en cas d'infraction, un avis prescrivant les mesures correctives qu'il doit prendre ;
· une limitation dans le sens où il n'est pas prévu par le règlement d'imposer de sanction avant un examen ultérieur, en 2023, par la Commission de la première année d'application du règlement.
Si le devoir de diligence s'applique pour les importateurs à compter du 1er janvier 2021, les mesures de contrôles ne pourront débuter qu'au 1er janvier 2022 au vu des seuils d'importation de minerais et métaux enregistrés pour une année civile.
Le mécanisme proposé ne vise donc pas à sanctionner les manquements mais, au mieux, à s'assurer de la bonne volonté, plus ou moins forcée, des importateurs pour appliquer leur devoir de diligence ou mettre en oeuvre des mesures correctives qui seront fixées par la DGALN.