II. ASSURER LA COHÉRENCE DE LA RÉPONSE PÉNALE AUX SITUATIONS DE HARCÈLEMENT DANS LA PROLONGEMENT DES TRAVAUX DÉJÀ CONDUITS PAR LE SÉNAT

A. INTÉGRER LA SANCTION DU HARCÈLEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AU DÉLIT GÉNÉRAL DE HARCÈLEMENT POUR TRAITER DE MANIÈRE COHÉRENTE TOUTES LES SITUATIONS IMPLIQUANT DES MINEURS

Dans le prolongement des travaux de la mission d'information du Sénat, la commission des lois a souhaité conserver la cohérence des infractions pénales tout en permettant qu'une caractérisation spécifique puisse apparaître dans le code afin de faciliter le dépôt de plainte et la conduite de la politique pénale contre le harcèlement scolaire. Elle a donc adopté, à l'initiative du rapporteur, une nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi réintégrant le harcèlement scolaire tel qu'il est caractérisé par la proposition de loi au sein du délit général de harcèlement dont il constitue un cas particulier.

Cette réintégration répond à trois objectifs :

- tout d'abord, assurer la cohérence des dispositions pénales applicables au harcèlement et éviter la multiplication des infractions visant à réprimer les mêmes comportements , ceci d'autant plus que l'article 222-33-2-2 du code pénal a déjà été créé par la loi du 4 août 2014 afin de prendre en compte le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ;

- assurer la cohérence des peines applicables pour des faits similaires et éviter ainsi tout risque de rupture d'égalité. À cette fin, les faits de harcèlement scolaire au sens de la proposition de loi seront punis de peines allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison, comme les autres circonstances aggravantes du harcèlement ;

- recentrer la caractérisation du harcèlement scolaire sur les faits impliquant les élèves. Les faits relevant du personnel des établissements d'enseignement doivent être réprimés lorsqu'ils sont constitutifs d'un harcèlement mais ne peuvent être appréhendés de la même manière .

B. ASSURER LA NORMATIVITÉ ET L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE PÉNALE

Sur l'article 4 bis prévoyant la possibilité de saisie et de confiscation de téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux, conformément au droit existant, la commission a souhaité, à l'initiative de la rapporteure, tirer les conséquences de deux décisions du Conseil constitutionnel en matière de confiscation des biens ayant servi à commettre un harcèlement et de réquisition des données de connexion. L'absence de disposition en la matière serait en effet de nature à gravement entraver la conduite des enquêtes.

L'article 5 , qui modifie le code de procédure pénale pour favoriser l'enregistrement de l'audition du mineur victime de harcèlement dans le cadre d'une procédure pénale, déjà recommandé mais non explicitement prévu par la loi, a fait l'objet d'une coordination.

L'article 6 modifie le code de la justice pénale des mineurs pour préciser que les stages ordonnés par le juge dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peuvent comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. Il relève du domaine réglementaire et la commission propose donc de le supprimer.

Enfin l' article 7 renforce les obligations pesant sur les fournisseurs d'accès internet et les hébergeurs en matière de traitement des cas et de signalement aux autorités des faits de harcèlement scolaire. Par coordination avec la réécriture de l'article 4, la commission propose également de le supprimer.

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La commission des lois propose à la commission saisie au fond d'adopter les articles ainsi modifiés.

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