B. ASSURER LA PROTECTION ET L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS NATIONALES

1. Conduire une politique d'acquisition ambitieuse

La France a consenti au cours des dernières années un effort considérable destiné à améliorer les conditions de présentation de ses collections muséographiques. Cet effort a été consenti par l'Etat mais également par les collectivités locales qui ont consacré des budgets importants -souvent en partenariat avec l'Etat- à la rénovation des musées de province. Le succès rencontré auprès du public par des institutions comme le Louvre ou le musée d'Orsay ou par le musée des beaux-arts de Lille atteste du bien-fondé de cette politique.

Aujourd'hui, et votre rapporteur l'avait souligné dans son précédent rapport, le processus de création de nouveaux musées trouve ses limites tant dans les contraintes budgétaires qui s'imposent désormais aux collectivités publiques que dans l'ampleur des opérations déjà réalisées dont le fonctionnement pèse lourdement sur leurs budgets.

Néanmoins, cela ne signifie pas que la politique muséographique doit être réduite à la gestion des institutions et collections existantes. La valorisation de notre patrimoine muséographique est indissociable d'une politique ambitieuse d'acquisitions. En ce domaine, la responsabilité  de l'Etat est grande. En effet, il n'existe pas en France, à la différence des États-Unis, de grands collectionneurs privés. Dans ce contexte, l'enrichissement de nos collections nationales comme le maintien sur notre territoire des " trésors nationaux " dépend principalement des dotations que l'Etat est susceptible de leur consacrer.

En ce domaine, il importe donc, d'une part, de remédier aux lacunes de notre système de protection du patrimoine national et, d'autre part, de lui consacrer les dotations nécessaires pour lui assurer son plein effet.

a) Remédier aux lacunes de notre système de protection du patrimoine national

Au dispositif douanier hérité du régime de Vichy, la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 régissant le contrôle de la circulation des biens culturels a substitué un mécanisme de protection fondé sur la délivrance d'un certificat de libre circulation des biens culturels.

Ce certificat, requis tant pour la circulation d'un bien culturel dans l'Union européenne que pour son exportation vers un pays tiers, atteste qu'il ne constitue pas un trésor national et peut dès lors sortir du territoire. La durée de validité du certificat est de cinq ans. En cas de refus, l'Etat dispose d'un délai de trois ans soit pour acheter l'oeuvre soit pour la classer au titre des monuments historiques. Si au bout de trois ans, l'Etat n'a pas acheté l'oeuvre et si une nouvelle demande de certificat est déposée et que l'Etat n'a ni acheté ni classé l'oeuvre avant l'échéance des quatre mois prévus pour l'instruction du dossier, le certificat ne peut être refusé.

Cette législation est conforme à nos obligations communautaires et respectueuse autant qu'il est possible des droits des particuliers. Il en a été faite une application libérale : sur plus de 13.000 demandes de certificat, on ne compte que 45 refus. Les délais de délivrance du certificat sont courts, une semaine en moyenne -sauf à la direction du livre et de la lecture où, pour des raisons inexpliquées, ils atteignent trois semaines.

Au cours de cette année, un seul trésor national a jusqu'ici été acquis. Il s'agit du portrait de " Berthe Morisot au bouquet de violettes " par Edouard Manet dont le refus de certificat expirait en 1999. Sur les dix trésors nationaux, dont le refus de certificat expirait en 1998 cinq ont pu être acquis par l'Etat ou des collections publiques au cours des trois dernières années.

Si votre rapporteur se réjouit de ces acquisitions qui pour celle réalisée cette année représentait un coût de 80 millions de francs 4( * ) , il nourrit de sérieux doutes sur la possibilité de conserver dans le patrimoine national l'ensemble des oeuvres de grande valeur dont les refus de certificat arriveront à échéance dans les années à venir.

En effet, le dispositif législatif prévu par la loi du 31 décembre 1992, si il n'a pas entravé le bon fonctionnement du marché de l'art, a révélé ses limites du point de vue de son efficacité à assurer la protection du patrimoine national.

Votre rapporteur ne reviendra pas sur l'analyse détaillée des lacunes de ce dispositif. Il se contentera de rappeler que l'évolution de la jurisprudence judiciaire (arrêt Walter de la Cour de cassation du 20 février 1996) sur l'indemnisation du classement d'office, et le coût excessif qui en résulte pour l'Etat, ont eu pour conséquence de laisser celui-ci désarmé en cas de refus de vente de l'objet par son propriétaire. Il suffit, en effet, que ce dernier, spéculant sur le fait qu'on n'osera pas classer l'objet en raison du coût excessif du classement, refuse de le vendre à l'Etat et laisse s'écouler le délai de trois ans, pour être assuré de pouvoir obtenir le certificat. Votre rapporteur avait l'an dernier souligné l'intérêt de la procédure britannique qui présentait l'avantage de préciser les modalités de l'acquisition par les collectivités publiques d'une oeuvre pour laquelle la licence d'exportation était refusée. Il souligne, pour s'en féliciter, que le dispositif législatif en cours d'élaboration au ministère de la culture relève de la même source d'inspiration. En effet, d'après les indications fournies par le rapport de l'observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art rendu public en avril dernier, il reposerait sur les deux principes suivants :

- préciser les modalités d'acquisition par l'Etat des trésors nationaux : en cas de refus de vente à l'amiable, le prix est fixé par des experts. Si à ce prix-là, l'Etat décide d'acheter et si le propriétaire refuse de vendre, le refus de certificat peut être indéfiniment renouvelé de trois ans en trois ans ;

- prévoir des exonérations fiscales pour atténuer les conséquences du classement pour les propriétaires et la rendre moins coûteuse pour l'Etat.

Si votre rapporteur insiste sur la nécessité de soumettre rapidement de telles dispositions au Parlement, il rappelle qu'il avait déjà souligné l'an dernier, au vu de l'analyse des crédits d'acquisition des musées nationaux, que la modification de la loi de 1992 ne saurait à elle seule suffire à protéger notre patrimoine national.

Son analyse se trouve confirmée par les conclusions du rapport précité qui relève: " On ne saurait trop insister (...) sur la nécessité absolue d'assortir l'application de la loi du 31 décembre 1992 des moyens financiers sans lesquels, modifiée ou non, elle ne répondra que très imparfaitement à son objet, le maintien sur notre territoire de nos trésors nationaux ".

b) Une nécessité : doter l'Etat des moyens d'une politique d'acquisition ambitieuse.

Le tableau ci-dessous retrace l'origine et le montant des crédits d'acquisition des musées nationaux depuis 1995.

EVOLUTION DEPUIS 1990 DES CRÉDITS D'ACQUISITIONS DESTINÉS
AUX MUSÉES NATIONAUX
(au 1er novembre 1999)

 

SUBVENTIONS ETAT

CREDITS RMN

ANNÉE

Subvention annuelle

Chapitre 43-92

art. 30

Fonds du patrimoine Chapitre

43-92

art. 60

Autres (1)

Dotation RMN

Chapitre 0655.71

Dons et legs affectés

chapitre 657.12

" mécénat " chapitre 657.13

TOTAL

1990

29,7

22,9

0,60

47,7

38,0

2,9

141,8

1991

16,5

8,40

0,50

46,4

1,6

2,6

76,0

1992

32,72

11

0,61

57,64

18,47

5,33

125,77

1993

16,56

1,50

0,30

40,55

3,81

7,04

69,76

1994

14,26

15

0,62

77,29

20,42

11,72

139,31

1995

7,28

9,3

0,20

55,0

6,3

9,7

87,6

1996

6,05

36,20

0,00

43,62

0,95

7,79

94,61

1997

7,87

55,75

0,05

26,51

37,13

14,87

142,18

1998

11,87

51,05

0,5

57,6

15,3

14,4

159,7

(1) Commission nationale de la photographie

A partir de 1995, les difficultés financières de la Réunion des musées nationaux (RMN) résultant du recul de la fréquentation des musées nationaux et des mauvais résultats de ses activités commerciales ont eu pour conséquence de réduire le montant de sa participation aux acquisitions des musées nationaux, qui est passée de 77 millions de francs en 1994 à 26 millions de francs en 1997, soit le niveau le plus bas jamais atteint depuis 1990.

Afin de compenser cette évolution, le ministère de la culture a accru significativement sa contribution, d'une part, par le biais de la subvention annuelle inscrite au chapitre 43-92 article 30 (patrimoine muséographique) et, d'autre part, grâce à une augmentation des crédits du fonds du patrimoine. L'effort de l'Etat, conjugué au redressement de la situation financière de la RMN, a permis en 1998 une augmentation du montant des crédits d'acquisition. Sur les dix premiers mois de l'année, ils se sont élevés à 159,7 millions de francs.

En 1999, les crédits du fonds du patrimoine bénéficieront d'une augmentation de 8 %, passant de 97,49 millions de francs à 105,25. Par ailleurs, la subvention annuelle sera reconduite en francs courants à son niveau de 1998 (soit 11,87 millions de francs).

Il importe de souligner que d'après les indications fournies à votre rapporteur, les crédits du fonds du patrimoine devront également, comme en 1998, financer les acquisitions destinées à enrichir les collections du nouveau musée des arts et des civilisations, ce qui limitera d'autant les crédits disponibles pour l'achat des trésors nationaux. En 1998, 30 millions de francs ont été consacrés à des acquisitions destinées à cette nouvelle institution, 11millions de francs provenant du budget du ministère de la culture (fonds du patrimoine) et 19 millions de francs du budget du ministère de l'éducation nationale. En 1999, le montant des acquisitions devrait s'élever à 50 millions de francs, financées pour moitié par les deux ministres de tutelle. Ce sera donc près d'un quart des crédits du fonds du patrimoine qui seront affectés à la constitution des collections de ce musée.

L'étroitesse de la marge de manoeuvre dont disposent les musées nationaux, en dépit de l'effort consenti au cours des dernières années, exige que la réflexion sur les moyens de diversifier leurs sources de financement aboutisse dans les plus brefs délais. Le rapport précité préconise l'affectation à l'acquisition de trésors nationaux d'une part préfixée des recettes de la Française des jeux, ce qui permettrait de réserver les dotations budgétaires aux acquisitions ordinaires. A ce titre, il indique que " faute de disposer rapidement de ces ressources exceptionnelles, la plupart des trésors nationaux, quitteront notre territoire national sans espoir de retour ".

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