TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 31
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXAMEN DE
LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un titre II dans le présent projet de loi, regroupant les articles ajoutés par l'Assemblée nationale et les dispositions de la proposition de loi n° 119 (1999-2000) adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à modifier les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes 70 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-8 du code des juridictions financières)
Définition de l'objet de l'examen de la gestion
par les chambres régionales des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article premier de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes 71 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-10 du code des juridictions financières)
"
Droit d'alerte " des chambres régionales des comptes
sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement , tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, afin de reconnaître aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire 72 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 211-2 du code des juridictions financières)
Conditions d'application du régime de l'apurement administratif

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de réviser le seuil de partage de la compétence de contrôle des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes 73 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 231-3 du code des juridictions financières)
Prescription de l'action en déclaration de gestion de fait

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions des articles 4 bis et 4 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de ramener de trente à cinq ans le délai de prescription de la gestion de fait et d'éviter la remise en cause de la chose jugée 74 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 241-6 du code des juridictions financières)
Non communication des documents provisoires
des chambres régionales des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes 75 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 241-7 du code des juridictions financières)
Audition des personnes mises en cause préalablement
à l'envoi des lettres d'observations provisoires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 bis de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de prévoir une possibilité d'entretien préalable avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes, au bénéfice de tous les destinataires des lettres d'observations provisoires 76 ( * ) .

Article additionnel avant l'article 31
(art. L. 131-11-1 nouveau du code des juridictions financières)
Déclaration d'utilité publique

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 5 ter de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre à un ordonnateur élu déclaré gestionnaire de fait de demander à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée de se prononcer sur l'utilité publique des opérations litigieuses 77 ( * ) .

Article 31 (nouveau)
(art. L. 241-9 du code des juridictions financières
Institution d'un délai de deux mois
pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires
des chambres régionales des comptes

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à instituer un délai de deux mois pour adresser une réponse écrite aux lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes.

L'article L. 211-8 du code des juridictions financières dispose que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

S'inspirant des dispositions prévues pour la Cour des comptes dans la loi du 22 juin 1967, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions avait prévu, dans son article 87, que les chambres régionales des comptes devraient s'assurer du " bon emploi des crédits, fonds et valeurs ".

Face à la dérive constatée dans la mise en oeuvre de cette mission par des institutions encore jeunes et inexpérimentées, le législateur, à l'initiative du Sénat, a remplacé la notion de " bon emploi " par celle d' " emploi régulier " 78 ( * ) , mais s'est abstenu, jusqu'à présent, de définir le contenu que doit revêtir l'examen de la gestion.

Comme les membres de la Cour des comptes, les magistrats chargés d'instruire un dossier disposent de pouvoirs d'investigation étendus . Ils peuvent mener leur enquête sur pièces et sur place et obtenir communication de tout document ou renseignement sur la gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la chambre.

L'examen de la gestion donne lieu, dans un premier temps, à des observations provisoires de la chambre régionale. Avant d'arrêter ses observations définitives, la chambre régionale des comptes doit permettre à la personne dont la gestion est mise en cause de lui apporter une réponse écrite 79 ( * ) . Ce délai, fixé par le président de la chambre régionale, ne peut être inférieur à un mois 80 ( * ) ; dans la pratique, il est généralement de deux mois . Les ordonnateurs peuvent également demander à être entendus par la chambre.

Le présent article tend donc à inscrire dans la loi et à fixer à deux mois le délai pour apporter une réponse écrite aux observations provisoires des chambres régionales des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification.

Article additionnel après l'article 31
(art. L. 241-14 du code des juridictions financières)
Présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption
des observations définitives sur la gestion

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant les dispositions de l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui tend à rendre obligatoire la présentation de ses conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives sur la gestion par la chambre régionale des comptes 81 ( * ) .

Article 32 (nouveau)
(art. L. 241-11 du code des juridictions financières)
Publication des observations définitives de la chambre régionale des comptes et de la réponse écrite de l'ordonnateur dans un même document

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les observations définitives arrêtées par les chambres régionales des comptes sont adressées aux personnes dont la gestion est mise en cause sous la forme d'un rapport d'observation comportant la réponse écrite de l'intéressé et faisant l'objet d'une diffusion auprès de l'assemblée délibérante.

Actuellement, les observations définitives des chambres régionales formulées dans le cadre de l'examen de la gestion sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion 82 ( * ) . Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée et sont jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres.

Comme l'ont montré les travaux du groupe de travail du Sénat, le caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion n'apparaît pas suffisant . La pratique du contre-rapport, au sein des chambres régionales, n'est pas systématique. Les élus locaux ont parfois le sentiment que les réponses qu'ils présentent aux observations provisoires des chambres régionales ne sont pas suffisamment prises en compte et que, trop souvent, l'entretien ou la réponse de l'ordonnateur s'apparente à un simple acte de procédure ayant peu d'effet sur les observations définitives.

Le fait que les réponses des ordonnateurs ne soient pas annexées aux lettres d'observations définitives contrevient au principe clairement affirmé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, selon laquelle : " toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe du document concerné " .

Le présent article tend à combler cette lacune. Il précise que les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

Les destinataires du rapport d'observation, c'est-à-dire les personnes dont la gestion a été mise en cause, disposeraient d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles auraient été adressées dans le délai précité, les réponses seraient jointes au rapport d'observation , engageant la seule responsabilité de leurs auteurs. Le rapport d'observation serait ensuite communiqué par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il ferait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée, serait joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnerait lieu à un débat.

Le Gouvernement avait déposé, puis retiré en séance, un amendement répondant au même objet mais ne recourant pas au terme de " rapport d'observation " retenu par l'Assemblée nationale pour préciser la forme des observations définitives.

Votre commission des Lois se réjouit que l'Assemblée nationale ait ainsi repris l'une des propositions du Sénat figurant dans l'article 7 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000.

Elle vous soumet toutefois un amendement de réécriture de cet article, afin de reprendre les deux idées de l'article 7 de la proposition de loi :

- la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion serait publiée en même temps que ces dernières ;

- la publication et la communication de ces observations serait suspendue pendant la période de six mois précédant des élections pour la collectivité concernée 83 ( * ) .

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 243-4 du code des juridictions financières)
Rectification d'observations définitives sur la gestion
par une chambre régionale des comptes

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 8 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000. Il s'agit de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes 84 ( * ) .

Article additionnel après l'article 32
(art. L. 243-5 du code des juridictions financières)
Recours pour excès de pouvoir
contre une lettre d'observations définitives

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel reproduisant l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qui reconnaît aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant la juridiction administrative 85 ( * ) .

* 70 Cf. rapport n° 325 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry et Journal Officiel - Débats parlementaires - Sénat n° 41, séance du 12 mai 2000.

* 71 Voir page 23 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 72 Voir page 25 du rapport précité.

* 73 Voir page 27 du rapport précité et page 27 de l'avis n° 334 (Sénat, 1999-2000) de M. Jacques Oudin au nom de la commission des Finances.

* 74 Voir pages 2667 et suivantes du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41, séance du jeudi 11 mai 2000.

* 75 Voir page 29 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 76 Voir page 31 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

* 77 Voir page 2676 du Journal Officiel - Débats parlementaires, Sénat n° 41.

* 78 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.

* 79 Article L. 241-9 du code des juridictions financières.

* 80 Article 114 du décret du 23 août 1995.

* 81 Voir page 31 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry et page 33 de l'avis précité de M. Jacques Oudin.

* 82 Article L. 241-11 du code des juridictions financières.

* 83 Voir page 32 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

* 84 Voir page 34 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry

* 85 Voir page 35 du rapport précité de M. Jean-Paul Amoudry.

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