EXAMEN DES ARTICLES

Les dispositions statutaires du code des juridictions financières relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes s'appliquent dans les mêmes conditions aux magistrats des deux chambres territoriales des comptes , celle de Nouvelle-Calédonie et celle récemment installée de Polynésie française, sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément 14 ( * ) . Aussi, par commodité, l'expression " chambres régionales des comptes " employée par la suite dans le présent rapport inclura-t-elle les chambres territoriales.

TITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer une nouvelle subdivision dans le projet de loi. Il s'agit de distinguer les dispositions statutaires relatives aux magistrats des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes, d'une part, des dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, qu'elle vous proposera d'insérer dans deux titres supplémentaires.

Article premier
(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)
Présidence de la mission permanente d'inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes

Cet article tend à donner un cadre juridique plus précis à la fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes confiée à la Cour des comptes et à inscrire dans la loi l'usage selon lequel la mission constituée à cette fin est présidée par un magistrat ayant au moins le grade de conseiller maître.

La mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes a été créée par l'article 23 X de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, désormais intégré dans le code des juridictions financières. Cet article, qui n'a été complété par aucune disposition réglementaire, dispose simplement que " la Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ".

Selon les renseignements fournis à votre rapporteur, la mission est chargée d'effectuer périodiquement l'inspection de chacune des chambres régionales des comptes. Cette inspection est confiée à un ou plusieurs de ses membres. Elle donne lieu à un rapport remis au Premier président de la Cour et au président de la chambre régionale concernée. Le rapport, établi au terme d'une procédure contradictoire, porte sur l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la chambre inspectée, qu'il s'agisse de leur aspect budgétaire, matériel ou méthodologique.

La mission, dont la composition est arrêtée par le Premier président de la Cour des comptes, comprend quatre ou cinq membres, tous conseillers maîtres, parfois anciens présidents de chambre régionale. Ils ne participent aux travaux d'inspection qu'à temps partiel. La mission est présidée par un ancien président de chambre régionale ou un conseiller maître d'expérience.

Contrairement à d'autres chefs de missions d'inspection de juridictions (mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inspection générale des juridictions judiciaires), le président de la mission ne s'est vu confier aucun pouvoir d'avis préalable ou de décision concernant la gestion du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Dans la pratique, il joue un rôle important de conseil auprès du Premier président de la Cour des comptes sur l'ensemble des questions relatives aux chambres régionales et participe à diverses instances : commissions de sélection, groupes de travail, etc.

Le projet de loi tend à consacrer le rôle joué par la mission permanente et son président.

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à compléter la rédaction de l'article L. 111-10 du code des juridictions financières pour préciser que " la Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître ".

L'article 12 prévoit que le président de la mission est membre du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes et qu'il supplée le Premier président de la Cour des comptes à sa tête. Cette disposition serait identique à celle qui régit le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 15 ( * ) .

En revanche, le projet de loi ne modifie pas le rôle de la mission permanente d'inspection et ne reconnaît à son président aucune attribution comparable à celles dévolues au chef de la mission permanente d'inspection des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997, qu'il s'agisse de la notation des présidents de tribunal administratif ou d'un avis préalable aux détachements et mises à disposition.

Compte tenu du fait que les présidents de chambre régionale appartiennent au corps des magistrats de la Cour des comptes, une extension similaire des attributions du président de la mission permanente d'inspection ne semble pas nécessaire.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il s'agit de prévoir que la Cour des comptes, au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion, avant l'adoption des observations définitives, par la personne contrôlée 16 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 112-8 et L. 112-9 du code des juridictions financières)
Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires à des commissions
ou des jurys de concours

Cet article tend, d'une part, à créer une Commission consultative de la Cour des comptes, d'autre part, à permettre la participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours.

1. Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes

L'article L. 112-8 nouveau du code des juridictions financières tend à conférer un statut législatif à la Commission consultative de la Cour des comptes, créée par un arrêté 17 ( * ) de son Premier président.

Selon la rédaction retenue par le projet de loi, qui reprend pour l'essentiel le texte de l'arrêté, la Commission consultative donnerait un avis sur les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les avancements des magistrats, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires qui leur sont applicables. A l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, elle serait également consultée sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

En outre, elle donnerait son avis sur les propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes (article 16 du projet de loi).

Elle serait composée de membres de droit (le Premier président de la Cour des comptes, président, le procureur général et les présidents de chambre) et de membres élus (trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe, deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un rapporteur extérieur). Les représentants des magistrats et leurs suppléants seraient élus pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

Cependant, pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siégeraient au sein de la Commission.

De même, pour l'examen des propositions d'avancement et des situations individuelles, seuls siégeraient, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, dans le second, les magistrats d'un grade supérieur et ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'un membre élu de la Commission consultative ne pourrait siéger à une réunion au cours de laquelle sa situation serait évoquée.

Le projet de statut de la Commission consultative de la Cour des comptes, qui s'inspire de celui de la Commission consultative du Conseil d'Etat, s'en écarte néanmoins sur plusieurs points 18 ( * ) .

En l'absence de véritable régime disciplinaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, le projet de loi ne prévoit pas la consultation de la Commission consultative sur les mesures qui pourraient être prises en la matière, alors que la Commission du Conseil d'Etat doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline et l'avancement des membres du Conseil.

Par ailleurs, le code de justice administrative prévoit une composition paritaire de la Commission consultative du Conseil d'Etat, y compris pour l'examen des mesures individuelles : " une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat ".

Les dispositions réglementaires précisent que " la commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs. Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions . "

Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat, les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants. Si l'affaire concerne un maître des requêtes, les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants. Si elle concerne un auditeur, les deux auditeurs et un de leurs suppléants.

Compte tenu du nombre actuel des présidents de chambre, fixé à sept par l'article R. 112-19 du code des juridictions financières, la Commission consultative de la Cour des comptes comprendrait neuf membres de droit et neuf membres élus. Dans le dispositif retenu par le projet de loi, cette composition paritaire pourrait donc être remise en cause par une mesure réglementaire modifiant le nombre des présidents de chambre, et non par la loi.

De plus, la composition de la Commission consultative ne serait paritaire, ni pour l'examen des modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats (puisque le représentant des rapporteurs extérieurs ne pourrait y siéger), ni pour celui des propositions d'avancement ou des mesures individuelles : dans le premier cas, seuls siégeraient les magistrats d'un grade supérieur à celui de l'intéressé, dans le second, les magistrats d'un grade supérieur et ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

Cette composition diffère également de celle retenue par l'article 14 du projet de loi pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'il se prononce sur les travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, ainsi que sur les propositions de nomination qui lui sont soumises. En effet, seuls siégeraient au Conseil supérieur les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui de l'intéressé.

Dans un souci de rapprochement du statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des membres du Conseil d'Etat, votre commission vous proposera donc d'adopter un amendement de réécriture de cet article.

Le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus serait posé dans la loi, la liste et les modalités d'élection des représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs étant renvoyées à des mesures réglementaires d'application.

Par ailleurs, la compétence de la Commission consultative serait étendue aux mesures individuelles concernant la discipline des magistrats de la Cour des comptes.

2. Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours

L'article L. 112-9 du code des juridictions financières vise à permettre la participation de magistrats honoraires aux quelque trois cents commissions ou jurys dans lesquels la présence de magistrats de la Cour des comptes est requise, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Les magistrats honoraires de la Cour des comptes, actuellement au nombre de 185, demeurent liés par le serment qu'ils ont prêtés en activité. Ils sont donc soumis aux mêmes devoirs déontologiques et à la même réserve que les magistrats dans les cadres.

L'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification.

Dans la mesure où elle permettra aux magistrats de la Cour des comptes de se dégager de tâches prenantes mais périphériques par rapport à leur mission première, votre rapporteur approuve également cette disposition.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 2
(chapitre III nouveau du titre II du livre 1 er
du code des juridictions financières)
Règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de rénover le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes. Il s'agit de compléter le titre II du livre 1 er du code des juridictions financières par un chapitre III intitulé : " Discipline ".

En effet, les règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont fixées par un décret du 19 mars 1852 pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit (censure, suspension des fonctions, déchéance) n'ont, pour deux d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la déchéance.

La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du conseil. Celle-ci réunit le Premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en présence du procureur général 19 ( * ) .

La partie législative du code des juridictions financières relative aux magistrats de la Cour des comptes ne comporte d'ailleurs que des dispositions statutaires éparses et anciennes. Dans la mesure où l'objet principal du présent projet de loi est d'adapter le statut des magistrats des chambres régionales des comptes et non d'en créer un nouveau pour les membres de la Cour des comptes, votre commission ne vous propose pas d'entreprendre une telle tâche, qui nécessiterait au demeurant une large concertation préalable avec les magistrats.

En revanche, il vous est proposé, à l'occasion de l'inscription dans la loi de la Commission consultative, de rénover le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des membres du Conseil d'Etat.

En conséquence, l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes serait la suivante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; la mise à la retraite d'office ; la révocation.

Les sanctions seraient prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre en charge des finances, après avis de la Commission consultative. Toutefois, l'avertissement et le blâme pourraient être prononcés, sans consultation de la Commission consultative, par le Premier président de la Cour des comptes. Les décisions seraient motivées et rendues publiquement.

Article 2 bis (nouveau)
(art. L. 122-2 du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de section des chambres régionales
au grade de conseiller maître à la Cour des comptes

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à instituer en faveur des présidents de section des chambres régionales des comptes un accès particulier au grade de conseiller maître à la Cour des comptes.

Actuellement aucune voie d'accès spécifique à la Cour des comptes n'existe pour les conseillers des chambres régionales, en dehors des nominations aux fonctions de président de juridiction, qui confèrent automatiquement la qualité de magistrat de la Cour, au grade de conseiller référendaire de première classe 20 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le nombre annuel moyen d'emplois vacants dans la maîtrise s'est élevé à 13 sur la période 1995-2000.

Les deux tiers de ces postes sont attribués à des conseillers référendaires de première classe. Le dernier tiers est pourvu au tour extérieur, la moitié des postes étant réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. En dehors des conseillers référendaires de première classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale 21 ( * ) , à l'initiative du Gouvernement, vise à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes d'accéder à la maîtrise dans des conditions équivalentes à celles en vigueur pour l'accès des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 22 ( * ) au grade de conseiller d'Etat. Une nomination au grade de conseiller maître à la Cour des comptes sur dix-huit, c'est-à-dire tous les deux ou trois ans, serait désormais prononcée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

Cette nomination serait prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Elle serait imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de première classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

A l'instar des dispositions prévoyant l'appartenance des présidents de chambre régionale à la Cour des comptes et l'institution d'un accès spécifique à la Cour, au grade de conseiller référendaire, pour les conseillers de chambre régionale (article 4 du projet de loi), cet article additionnel tend à resserrer les liens entre la Cour et les juridictions régionales.

On rappellera que chaque chambre régionale des comptes comprend une ou plusieurs sections, leur nombre étant fixé dans la partie réglementaire du code des juridictions financières 23 ( * ) . La plus importante des juridictions régionales, celle d'Ile-de-France, en comprend huit.

Actuellement, les présidents de section sont au nombre de 38. Selon les indications fournies à votre rapporteur, dix-neuf nouveaux postes devraient être créés en cinq ans afin de porter à 20 % le taux d'encadrement.

Les conditions d'âge et de services imposées aux présidents de section pour l'accès à la maîtrise, plus restrictives que celles prévues pour les autres fonctionnaires nommés au tour extérieur, répondent au souhait d'offrir de nouvelles perspectives de carrière à des conseillers qui se sont distingués mais ne peuvent accéder à la présidence d'une chambre régionale.

Leur rigueur résulte du souhait d'éviter une concurrence de carrière entre les magistrats issus des chambres régionales des comptes, par exemple qu'un président de section ou un premier conseiller nommé à la Cour des comptes puisse y avoir un grade supérieur à celui d'un président de chambre régionale de sa génération.

Le projet de loi prévoit en conséquence qu'un président de chambre régionale pourrait devenir conseiller référendaire de première classe à la Cour des comptes à condition d'avoir au moins quarante ans et de justifier de quinze années de services publics. Un président de section pourrait devenir conseiller maître à la Cour des comptes, à condition d'avoir plus de cinquante ans et d'avoir effectué quinze années de services effectifs dans des chambres régionales. Enfin, les magistrats ayant au moins le grade de premier conseiller pourraient être nommés conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes, à condition d'avoir au moins trente-cinq ans et de justifier de dix années de services publics effectifs.

Un alignement des conditions d'âge et de services exigées des présidents de section sur celles prévues pour les autres nominations au tour extérieur au grade de conseiller maître à la Cour des comptes risquerait de remettre en cause cet équilibre déjà précaire. A titre de comparaison, l'accès au Conseil d'Etat, par la voie du tour extérieur, au grade de conseiller, est réservé aux personnes âgées de quarante-cinq ans accomplis. Au demeurant, un président de section âgé de moins de cinquante ans pourra être nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification.

Article 3
(art. L. 122-4 du code des juridictions financières)
Création d'un statut d'emploi au profit
des présidents de chambre régionale des comptes
et institution d'un poste de vice-président de la chambre régionale
des comptes d'Ile-de-France

Cet article tend à instituer un statut d'emploi au profit des présidents de chambre régionale des comptes et à créer un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, doté d'un régime similaire à celui des chefs de juridiction.

• Actuellement les présidents de chambre régionale sont des magistrats de la Cour des comptes ayant le grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître 24 ( * ) . Ils exercent donc la double fonction de chef de juridiction et de magistrat à la Cour des comptes.

Tout en maintenant le principe de l'appartenance à la Cour des magistrats nommés chefs de juridiction, le présent article tend à instituer en leur faveur un statut d'emploi comparable à celui des sous-directeurs d'administration centrale.

L'objectif est de revaloriser la fonction de président de chambre régionale des comptes exercée par des conseillers référendaires, en instituant une échelle indiciaire spécifique qui irait, selon les indications fournies à votre rapporteur, de l'indice brut 801, indice de base du grade de conseiller référendaire, à HEC (cf tableau en annexe). Les présidents ayant le grade de conseiller maître continueraient de percevoir le traitement afférent à leur grade.

Le recours à un statut d'emploi s'explique par le fait que les chefs des juridictions financières régionales sont des magistrats de la Cour exerçant des fonctions spécifiques 25 ( * ) .

Un tel statut aurait pour corollaire le détachement des magistrats dans l'emploi de chef de juridiction et donc l'interdiction de participer parallèlement aux travaux de la Cour des comptes. Il justifierait également la limitation de la durée des fonctions de président au sein d'une même chambre prévue par le présent projet de loi dans son article 5 (dispositions transférées à l'article 16 par l'Assemblée nationale).

• Par ailleurs, le présent article tend à créer un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France , soumis au même statut d'emploi que les chefs de juridiction.

Cette chambre est en effet, de loin, la plus importante des juridictions financières régionales. Elle compte 150 magistrats, assistants de vérification et personnels administratifs. Les tâches de son président sont particulièrement lourdes, qu'il s'agisse de la présidence des formations de délibéré, de la gestion administrative ou des relations avec les interlocuteurs extérieurs de la chambre. La création d'un poste de vice-président lui permettrait de déléguer certaines de ses attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4
(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)
Nomination des magistrats de chambre régionale au grade
de conseiller référendaire à la Cour des comptes

Cet article tend à instituer un accès spécifique à la Cour des comptes, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe, en faveur des magistrats des chambres régionales, à raison d'une nomination par an , sous certaines conditions de grade, d'âge et de services.

Actuellement 26 ( * ) , les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de deuxième classe sont attribués à des auditeurs de première classe. Le quart restant - deux ou trois postes suivant les années - est pourvu au tour extérieur, au bénéfice de personnes âgées de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Les nominations sont prononcées par décret du Président de la République après avis d'une commission d'aptitude, du Premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre, et du procureur général.

La nomination d'un magistrat de chambre régionale des comptes en qualité de conseiller référendaire de deuxième classe chaque année répondrait au double objectif d'élargir l'accès des membres du corps des juridictions régionales à la qualité de magistrat de la Cour des comptes et de permettre à cette dernière de profiter de l'expérience de la gestion locale qu'ils ont acquise.

Les nominations seraient prononcées sur le contingent actuellement réservé aux auditeurs de première classe. Les magistrats devraient avoir le grade de premier conseiller ou de président de section, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ils seraient nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, cette disposition n'aurait pas pour effet de diminuer les possibilités de promotion des auditeurs de première classe, dans la mesure où il est prévu de créer, chaque année pendant cinq ans, un poste budgétaire supplémentaire de conseiller référendaire de deuxième classe pour accueillir des magistrats des chambres régionales. Ces cinq années correspondent à la durée de présence dans le grade de conseiller référendaire de deuxième classe avant une promotion au grade de conseiller référendaire de première classe.

Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des conseillers maîtres issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, l'Assemblée nationale a prévu, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur ces nominations.

Outre un amendement formel, elle a également limité la possibilité d'être nommé conseiller référendaire au tour extérieur aux seules personnes justifiant de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale.

En effet, considérant que la distinction entre contrôle obligatoire et contrôle facultatif des juridictions financières n'était pas claire, l'Assemblée nationale a craint que la rédaction du projet de loi initial ne permette de prendre en compte les années de services effectuées dans les associations faisant appel à la générosité publique, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les établissements publics locaux, les sociétés d'économie mixte, etc., sans que l'appartenance de ces organismes au champ du service public ne soit pérenne.

L'Assemblée nationale a donc souhaité valider les seules années de service exercées dans les organismes investis d'une mission de service public. Elle a ainsi précisé que pourraient être pris en compte les seuls services effectués dans un organisme de sécurité sociale.

Considérant cette restriction excessive et inutile, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à maintenir la prise en compte des services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Certes le champ actuel est extrêmement large. Pour autant, la commission d'aptitude créée pour examiner les candidatures au tour extérieur a précisément pour mission d'apprécier la qualité des candidats et devrait être en mesure d'écarter toute personne dont les références ne lui sembleraient pas suffisantes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17
du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de chambre régionale des comptes
et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

I - Cet article vise à préciser les conditions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Dans sa rédaction initiale, il tendait également à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de président au sein d'une même chambre régionale et à supprimer la possibilité d'occuper cet emploi au-delà de 65 ans.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité distinguer expressément les dispositions concernant l'organisation des chambres régionales des comptes de celles relatives aux procédures de nomination de leurs présidents.

Elle a donc transféré à l'article 16 du projet de loi les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction et à la durée de leurs fonctions, pour ne conserver que celles concernant leur grade et leur statut.

Ces dispositions prévoient que la nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France serait désormais prononcée pour une durée de sept ans . Cette durée ne pourrait être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne pourrait être réduite qu'en cas de demande du magistrat à être déchargé de ses fonctions, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Au terme de cette période, les magistrats devraient soit être nommés président d'une autre chambre régionale, soit rejoindre la Cour des comptes.

Cette obligation de mobilité, qui constitue un corollaire du statut d'emploi , permettrait d'assurer un renouvellement régulier des chefs de juridiction.

Dans la mesure où les présidents de chambre régionale sont des magistrats de la Cour des comptes qui, en cette qualité, demeurent inamovibles au sein de cette juridiction, elle semble compatible l'interprétation du principe d'inamovibilité tolérée par le Conseil constitutionnel, dès lors que l'indépendance des magistrats n'est pas mise en cause.

Elle ne devrait pas représenter une contrainte trop lourde pour la plupart des chefs de juridiction, puisqu'actuellement quinze présidents sur vingt-six exercent leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Enfin, la fixation à sept ans de la durée d'exercice des fonctions de président dans une même chambre régionale aurait également pour mérite de rapprocher le statut des magistrats financiers de celui des magistrats judiciaires , puisque le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend lui aussi à limiter à sept ans la durée des fonctions de chef de juridiction dans une même juridiction.

Par ailleurs, l'article 5 du projet de loi initial tendait à supprimer la possibilité pour les magistrats occupant un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de dépasser la limite d'âge de soixante-cinq ans , sauf dans le cas où ils auraient eu des enfants à charge. En application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, il est possible de reculer l'âge de la retraite d'un an par enfant à charge, dans la limite de trois années. Au-delà de 65 ou de 68 ans, les magistrats ne pourraient plus occuper un emploi de chef de juridiction mais conserveraient la possibilité de rejoindre la Cour des comptes, jusqu'à l'âge de 69 ans pour les conseillers maîtres. L'Assemblée nationale a également transféré cette disposition à l'article 16 du projet de loi.

Pour des raisons de lisibilité, votre commission des Lois vous propose de modifier la rédaction des articles 5 et 16 de ce texte, afin de regrouper, dans le premier, les dispositions relatives à la candidature aux emplois de président de chambre régionale des comptes et, dans le second, celles concernant les modalités de nomination à ces emplois.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à préciser à l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, que les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France peuvent être choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou ceux des chambres régionales des comptes qui font acte de candidature.

II - Le présent article transpose également aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie 27 ( * ) et de la Polynésie française 28 ( * ) les dispositions instituant un statut d'emploi pour les présidents de chambre.

La chambre territoriale de Polynésie française, auparavant confondue avec celle de Nouvelle-Calédonie, a été mise en place à Papeete au début de l'année 2000, en application de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Un président de chambre a été nommé le 10 janvier et installé le 1 er février 2000. Le fonctionnement de la juridiction n'est cependant pas aisé compte tenu de l'étroitesse de sa collégialité.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du code des juridictions financières)
Mise à disposition de magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales

Cet article tend à permettre la mise à disposition de magistrats de la Cour des comptes dans les chambres régionales, alors qu'actuellement ils ne peuvent qu'y être détachés.

La mise à disposition 29 ( * ) , comme le détachement 30 ( * ) actuellement existant, s'exercerait à la demande des magistrats intéressés et sur proposition du Premier président de la Cour des comptes.

Alors qu'actuellement la rémunération d'un magistrat de la Cour des comptes détaché est à la charge de la chambre régionale d'accueil, le régime de la mise à disposition impliquerait le versement de la rémunération par l'institution d'origine. Dans la pratique, aucun magistrat de la Cour des comptes n'est aujourd'hui détaché dans une chambre régionale. Seul un auditeur a été détaché à la chambre régionale des comptes de Bretagne, de 1997 à 2000. En effet, compte tenu des différences de rémunération entre les magistrats de la Cour et ceux des chambres régionales des comptes, la position de détachement dans une juridiction régionale n'est guère attractive pour un magistrat de la Cour. La mise à disposition rendue possible par le présent article devrait faciliter le travail conjoint des chambres régionales et de la Cour.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en se félicitant du renforcement des liens organiques entre la Cour et les chambres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7
(art. L. 212-5 du code des juridictions financières)
Détachement et intégration de fonctionnaires dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article vise à élargir le nombre de corps de fonctionnaires susceptibles, d'une part, d'être accueillis en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat et, d'autre part, d'être intégrés dans ce corps à l'issue de leur détachement.

Actuellement, outre les magistrats de la Cour des comptes, seuls les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés une chambre régionale des comptes, en qualité de magistrat, sans possibilité d'intégration. Tel est le cas de sept conseillers des tribunaux administratifs.

1. Elargissement des conditions d'accueil en détachement

Quatre catégories de hauts fonctionnaires seraient susceptibles d'être détachés dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat :

- les magistrats de l'ordre judiciaire ;

- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

- les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ; un décret en Conseil d'Etat établirait la liste des corps concernés et les conditions de ce détachement ;

- sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté le détachement, dans les conditions prévues par leur statut, des fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Cette précision n'est pas nécessaire. En effet, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, " les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat ".

Dès lors, il est bien entendu que la possibilité de détachement et d'intégration dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, ouverte par le présent article, s'applique aux fonctionnaires des assemblées parlementaires en tant que fonctionnaires de l'Etat, sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément.

2. Conditions d'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes par les fonctionnaires détachés

Les fonctionnaires ainsi détachés sont en de nombreux points assimilés aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes :

- ils sont soumis aux mêmes obligations et au même régime d'incompatibilités 31 ( * ) ;

- ils doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout en dignes et loyaux magistrats 32 ( * ) ;

- ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes ;

- ils bénéficient d'une protection relative, puisqu'il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de leur détachement que sur leur demande ou pour motifs disciplinaires. Cette disposition fait écho à l'inamovibilité 33 ( * ) des magistrats des chambres régionales des comptes, lesquels ne peuvent recevoir aucune affectation nouvelle, même en avancement, sans leur consentement.

3. Intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes

L'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes de fonctionnaires ayant des profils et des expériences variés, à l'issue d'un détachement, constituerait une nouveauté, inspirée du statut des magistrats administratifs. Deux catégories de fonctionnaires en bénéficieraient :

- les fonctionnaires visés au présent article, justifiant de huit ans de services publics effectifs dont trois en détachement dans les chambres régionales des comptes ;

- les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein 34 ( * ) à la Cour des comptes, justifiant de huit ans de services publics effectifs dont trois à la Cour des comptes.

Dans ces deux cas, les intégrations seraient prononcées par décret du Président de la République 35 ( * ) après avis du président de la chambre (chambre régionale ou chambre de la Cour) concernée et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le nombre de fonctionnaires ayant vocation à être intégrés chaque année dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes à l'issue du détachement dépendra des vacances disponibles au terme du détachement (aucun surnombre n'est envisagé), des demandes d'intégration des intéressés et de l'avis favorable du Conseil supérieur sur les demandes d'intégration.

Il convient de rappeler que le droit commun de la fonction publique prévoit qu'à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps d'origine, mais qu'il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps 36 ( * ) .

Le statut des magistrats administratifs prévoit lui aussi une possibilité de recrutement après détachement : les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A. et les fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 37 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de cet article, afin d'en clarifier la rédaction mais aussi d'exclure la possibilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire d'obtenir un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes et, éventuellement, d'y être intégrés. En effet, il ne semble pas opportun que les magistrats judiciaires quittent la position d'activité dans leur corps alors que leurs effectifs réels, compte tenu des vacances de postes, sont déjà insuffisants pour remplir leurs missions, notamment la mise en oeuvre de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(art. L. 212-5-1 (nouveau) du code des juridictions financières)
Mise à disposition des rapporteurs dans
les chambres régionales des comptes

Cet article tend à définir dans la loi les catégories de fonctionnaires pouvant solliciter une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes.

Actuellement, la loi prévoit seulement que des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences, les intéressés ne pouvant exercer aucune activité juridictionnelle 38 ( * ) . La partie réglementaire du code précise que les rapporteurs à temps plein auprès des chambres régionales des comptes sont des fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes et télécommunications, à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, aux corps des maîtres de conférences, des professeurs des universités ou des magistrats de l'ordre judiciaire, placés dans une position de détachement ou de mise à disposition 39 ( * ) .

Le présent article ne retient pas le détachement dans les fonctions de rapporteur et exclut la possibilité d'une intégration des rapporteurs dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes ; il confirme que les rapporteurs ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle ; il étend le champ des fonctionnaires visés ; enfin, il donne valeur législative à l'ensemble de ces dispositions, actuellement réglementaires.

Désormais, les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes pourraient être exercées non seulement par les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A., mais aussi par l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) et des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a confié au Bureau de chaque assemblée, et non au décret prévu en Conseil d'Etat, le soin de définir les modalités de la mise à disposition des fonctionnaires parlementaires.

Pour les raisons exposées plus haut, il n'est pas nécessaire de mentionner expressément le cas des fonctionnaires des assemblées parlementaires. De plus, le décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'accueil des fonctionnaires détachés dans les chambres régionales des comptes ; il sera complémentaire des statuts particuliers des fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui prévoiront quant à eux les conditions de ce détachement .

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture et de coordination avec la solution retenue à l'article 7, interdisant le détachement des magistrats de l'ordre judiciaire dans les chambres régionales des comptes.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières)
Modalités du détachement de fonctionnaires
auprès des chambres régionales en tant qu'assistants de vérification

Cet article tend à renvoyer au droit commun de la fonction publique les conditions d'accueil de fonctionnaires en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y occuper des emplois d'assistants de vérification.

Actuellement, les articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du code des juridictions financières permettent à la fois le détachement d'assistants de vérification et de rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes. Ces derniers font désormais l'objet de dispositions particulières (voir article 8 du projet de loi). Selon ces articles, des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales et territoriales des comptes, pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences, " dans des conditions fixées par voie réglementaire ". Or, ces dispositions réglementaires n'ont jamais été adoptées.

Le présent article tend donc à soumettre ces détachements au droit commun de la fonction publique, en supprimant toute référence à des mesures d'application spécifiques.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 212-8, L. 262-22 et L. 272-22 du code des juridictions financières)
Interdiction pour un magistrat d'exercer ses fonctions
plus de sept années dans une même chambre régionale des comptes

Cet article additionnel tend à interdire à un magistrat d'exercer ses fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale des comptes. Il a été adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. René Dosière, après un avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement.

L'article 5 du projet de loi initial prévoyait d'instituer une telle limitation pour les seuls chefs de juridiction.

Cette obligation de mobilité géographique générale semble juridiquement fragile et difficile à mettre en oeuvre.

Les magistrats des chambres régionales des comptes sont soumis à un régime rigoureux d'incompatibilités qui a pour objet de garantir leur indépendance et leur impartialité mais qui interdit à nombre d'entre eux les affectations géographiques souhaitées (voir l'examen des articles 21 et 22 du projet de loi).

Une mobilité géographique obligatoire tous les sept ans soumettrait de manière paradoxale les magistrats des chambres régionales des comptes, dont le statut prévoit l'inamovibilité, à une obligation de changement d'affectation qui n'a guère d'équivalent dans les autres corps de magistrats judiciaires ou administratifs 40 ( * ) .

Une telle mesure risquerait de rendre moins attractive la fonction et de compromettre la qualité du recrutement des magistrats des chambres régionales. Elle peut sembler très rigoureuse dans la mesure où, à la différence des magistrats judiciaires qui peuvent changer de fonction tout en demeurant dans le même ressort, les magistrats financiers seraient contraints de changer de région.

Enfin, les effectifs comme " l'attractivité " des chambres régionales sont inégaux et variables. Il est donc vraisemblable que, dans de nombreux cas, les voeux d'affectation des magistrats ne coïncident pas avec les besoins du service. Il faudrait donc peut-être recourir à des affectations d'office difficilement concevables pour un corps de magistrats inamovibles.

Pour autant, une mobilité des conseillers de chambre régionale des comptes semble nécessaire, comme pour d'autres corps de fonctionnaires, car elle comporte des avantages indéniables : elle contribue à l'unification des pratiques et à la diffusion des savoir-faire, elle favorise l'acquisition d'une expérience diversifiée, garantit une indispensable distanciation entre le contrôleur et le milieu local, et contribue à la motivation et donc à l'efficacité des magistrats.

Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement de réécriture complète de cet article afin d'instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section , qui correspond à des fonctions d'encadrement.

Les présidents de section seraient nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 212-10 du code des juridictions financières)
Nomination des commissaires du Gouvernement

Cet article tend à autoriser le choix des commissaires du Gouvernement des juridictions régionales parmi l'ensemble du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et non plus au sein de la seule chambre concernée par la vacance de poste.

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, actuellement choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes 41 ( * ) . Les magistrats doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de première classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement 42 ( * ) .

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Le commissaire du Gouvernement défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait. Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre et s'informe de leur exécution. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués. Il peut assister aux séances de la chambre et y présenter des observations orales.

Magistrat, il n'est toutefois pas inamovible dans sa fonction de commissaire, à laquelle il peut être mis fin par décret, sur le rapport du ministre des finances, sur proposition conjointe du Premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11
(art. L. 212-16 du code des juridictions financières)
Extension des attributions du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article tend à étendre les attributions consultatives du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

En l'état actuel du droit, le Conseil supérieur 43 ( * ) dresse le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes ; établit la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale des comptes ; donne un avis sur toute mutation d'un magistrat ; examine pour avis tout projet de modification du statut défini par le code des juridictions financières ; est consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

Le présent article étend la consultation du Conseil supérieur aux propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

- aux propositions de nomination au grade de conseiller maître à la Cour des comptes 44 ( * ) ;

- aux propositions de nomination au grade de conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des comptes 45 ( * ) .

L'ajout de l'Assemblée nationale apparaît justifié en ce qui concerne l'accès spécifique des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller maître à la Cour (article 2 bis du présent projet de loi) et l'accès des premiers conseillers et présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire de deuxième classe (article 4 du présent projet de loi).

Toutefois, il ne semble pas opportun de prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur les nominations propres à la Cour des comptes :

- accès des conseillers référendaires de première classe et des fonctionnaires de l'administration supérieure des finances à la maîtrise (article L. 122-2 du code des juridictions financières) ;

- accès des auditeurs de première classe et des fonctionnaires de plus de 35 ans justifiant de dix ans de services publics effectifs au grade de conseiller référendaire de deuxième classe (article L. 122-5 du code des juridictions financières).

A titre de comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel émet des propositions sur les nominations au tour extérieur au grade de conseiller et de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que sur les recrutements après détachement 46 ( * ) . Il ne se prononce pas sur les nominations de conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes, ni d'auditeurs.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à préciser que ces attributions consultatives du Conseil supérieur ne concernent que les nominations intéressant les membres du corps des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
(art. L. 212-17 du code des juridictions financières)
Modification de la composition du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article a trois objets : modifier la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; assouplir les règles encadrant l'exercice du mandat des membres élus du Conseil supérieur ; organiser les modalités de la suppléance du président du Conseil.

I. Composition du Conseil supérieur

Le paragraphe I du présent article tend à modifier la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en portant de douze à quinze le nombre de ses membres.

Les membres de droit sont le premier président de la Cour des comptes, qui préside le Conseil supérieur, et le procureur général près la Cour des comptes. Le présent article ajoute le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. A titre de comparaison, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comprend le conseiller d'Etat chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives 47 ( * ) .

Trois personnalités qualifiées sont désignées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Elles ne doivent pas exercer de mandat électif. Alors qu'actuellement les membres nommés au Conseil supérieur le sont pour une durée de trois ans non renouvelable, le projet de loi initial a prévu un mandat de cinq ans non renouvelable. Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli le mandat de trois ans non renouvelable . Elle a, en outre, précisé que le président de la République exerçait son pouvoir de nomination par décret.

Actuellement, les membres élus du Conseil supérieur, dont le mandat n'est pas renouvelable, sont au nombre de sept ; leur grade est précisé dans la loi : deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes, un conseiller référendaire à la Cour des comptes, un président de section de chambre régionale des comptes et trois conseillers de chambre régionale des comptes (un hors classe, un de première classe, un de deuxième classe).

Le projet de loi tend à augmenter la représentation des membres du corps des chambres régionales des comptes au sein du Conseil supérieur. Outre un conseiller maître à la Cour des comptes, les huit autres magistrats élus seraient tous issus d'une chambre régionale des comptes : un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes, un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, six représentants des magistrats des chambres régionales des comptes.

Dans la configuration proposée par la projet de loi initial, le Conseil supérieur est un organe permanent puisque les membres désignés, siégeant cinq ans, ne sont pas renouvelés en même temps que les membres élus pour trois ans. Le texte adopté par l'Assemblée nationale modifie cette configuration (voir infra ).

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

II - Assouplissement des conditions d'exercice du mandat au Conseil supérieur

Alors qu'actuellement le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dure trois ans et n'est pas renouvelable, le paragraphe II du présent article autorise le renouvellement une fois du mandat des seuls membres élus . Cette disposition est inspirée du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

De plus, le droit actuellement en vigueur interdit aux magistrats membres du Conseil supérieur de bénéficier d'un avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat. Le projet de loi tend à supprimer cette disposition, dont l'application serait très contraignante pour les intéressés, compte tenu de la possibilité de renouvellement du mandat. Votre commission des Lois approuve la suppression de cette disposition qui ne trouve pas d'équivalent concernant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

III - Suppléance de la présidence du Conseil supérieur

Le paragraphe III du présent article tend à préciser que le Premier président de la Cour des comptes est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître de cette mission, désigné par le Premier président, remplace le président de la mission d'inspection.

Cette disposition est comparable à celle applicable au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 48 ( * ) .

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
(art. L. 212-18 du code des juridictions financières)
Election des représentants des magistrats
au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Cet article tend à supprimer l'obligation d'élire un suppléant pour chaque représentant des magistrats des chambres régionales des comptes élu au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de tirer les conséquences du remplacement, par la voie réglementaire, du scrutin uninominal par un scrutin de liste à la proportionnelle , permettant le remplacement d'un membre élu par son suivant de liste.

Actuellement, la loi prévoit que les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, tandis que la partie réglementaire du code indique que les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au Conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant 49 ( * ) . Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours 50 ( * ) pour les représentants des magistrats de chambre régionale des comptes, tandis qu'il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage pour les représentants de la Cour des comptes.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
(art. L. 212-19 du code des juridictions financières)
Formation restreinte
du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
statuant en matière d'avancement

Cet article tend à créer un nouveau cas de réunion en formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en matière d'avancement, afin de prendre en compte l'élargissement de ses attributions.

Actuellement, lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

Le projet de loi initial ajoute que cette formation restreinte s'appliquerait à l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile de France.

Par coordination avec la solution retenue à l'article 11, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que le Conseil se réunirait aussi en formation restreinte pour examiner les propositions de nomination des magistrats des chambres régionales des comptes aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître à la Cour des comptes.

Le présent article maintient la règle selon laquelle, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Une disposition comparable existe concernant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 51 ( * ) .

Toujours sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne participe pas à la réunion. Cette disposition s'inspire du fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 52 ( * ) . Elle opère, de plus, une coordination avec la solution retenue par l'Assemblée nationale à l'article 2 du présent projet de loi concernant la commission consultative de la Cour des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 15
(art. L. 220-2 du code des juridictions financières)
Diminution du nombre des grades du corps
des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article tend à réorganiser le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en trois grades afin de rendre les déroulements de carrière plus linéaires, plus attractifs et de pérenniser la qualité du recrutement des magistrats.

Actuellement, le corps est divisé en quatre grades : conseiller de deuxième classe, conseiller de première classe, conseiller hors classe et président de section, qui comportent respectivement sept, six, six et quatre échelons.

L'avancement d'échelon est prononcé à l'ancienneté, par décision du Premier président de la Cour des comptes.

L'avancement de grade suppose l'inscription du magistrat sur un tableau d'avancement établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et commun, pour chaque grade, à tous les membres du corps. Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

Le nombre de grades correspond en principe à celui des fonctions que les membres d'un corps sont appelés à exercer. Celui des magistrats des chambres régionales des comptes ne semble guère adapté au fonctionnement des chambres, faiblement hiérarchisé, collégial et fondé sur la polyvalence .

L'effectif budgétaire des magistrats est resté stable depuis de nombreuses années, passant de 343 en 1990 à 349 en 2001.

Les concours exceptionnels opérés pour la constitution initiale du corps et les nominations au tour extérieur, plus nombreuses dans les grades d'avancement, conjugués à l'insuffisance des recrutements issus de l'Ecole nationale d'administration et au vieillissement du corps, ont progressivement déséquilibré la répartition réelle des magistrats par grades, au détriment du premier d'entre eux.

L'effectif réel des conseillers de deuxième classe était ainsi de 45 au 1 er avril 2001, pour un effectif budgétaire de 106 .

La pyramide du corps s'est ainsi retrouvée inversée 53 ( * ) .

Le déséquilibre est tout aussi patent si l'on tient compte des magistrats n'exerçant pas leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, puisqu'il y avait, au 1 er avril 2001, 40 présidents de section, 262 conseillers hors classe, 55 conseillers de première classe et 48 conseillers de deuxième classe.

Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes se caractérise également par le vieillissement de ses membres 54 ( * ) .

Dès lors, nombre de magistrats souffrent d'un blocage de leur avancement.

La réforme proposée par le projet de loi, qui vise à garantir aux magistrats un meilleur déroulement de carrière, s'inspire, pour l'essentiel, du statut des magistrats administratifs.

La réorganisation du corps en trois grades (président de section, premier conseiller, conseiller) devrait permettre un déroulement de carrière plus linéaire. Aux présidents de section reviendraient les tâches d'encadrement, tandis que les conseillers et les premiers conseillers assumeraient les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement.

Cette diminution du nombre des grades devrait s'accompagner d'un " repyramidage " du corps , prévu dans les prochaines lois de finances afin de rendre le déroulement des carrières plus attractif.

Le Gouvernement a ainsi annoncé 55 ( * ) une diversification des postes fonctionnels offerts aux conseillers de chambre régionale des comptes (poste de premier commissaire du Gouvernement dans les chambres disposant de plus de trois sections, fonction d'assesseur auprès des présidents de section), destinée à élargir les débouchés, et la création de dix-neuf emplois de président de section en cinq ans, afin de renforcer les fonctions d'encadrement. La loi de finances pour 2001 a ainsi prévu la création de trois emplois de président de section.

Un texte réglementaire devrait être adopté afin d'opérer une revalorisation indiciaire comparable à celle adoptée à l'occasion de la réforme du statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le tableau présentant la nouvelle grille indiciaire envisagée figure en annexe du présent rapport.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification cet article qui répond aux souhaits de l'ensemble du corps.

Votre commission des Lois vous propose elle aussi d'adopter sans modification l'article 15.

Article 16
(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)
Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

Cet article vise à aménager les conditions de désignation des présidents de chambre régionale des comptes afin de tirer les conséquences de l'institution d'un statut d'emploi en leur faveur et de la création d'un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Actuellement 56 ( * ) , les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du Premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ils doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et justifier de quinze années de services publics.

Un tiers au moins et deux tiers au plus des présidents de chambre régionale doivent être issus de l'un ou l'autre corps.

Le projet de loi tend à prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes sur les nominations des présidents de chambre régionale et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette consultation des instances représentatives des magistrats de la Cour et des chambres régionales vise à accroître la transparence des nominations au poste éminemment sensible de chef de juridiction.

Compte tenu de la modification des grades prévue à l'article 15 du projet de loi, les magistrats des chambres régionales des comptes susceptibles d'être nommés présidents de chambre seraient les présidents de section et les premiers conseillers.

La proportion minimale des emplois de président de chambre régionale qui leur serait réservée serait portée du tiers à la moitié au moins , et aux deux tiers au plus des postes. Le nombre de postes de présidents et assimilé passant de vingt-six à vingt-sept, quatorze à dix-huit chefs de juridiction devraient ainsi être issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

L'âge requis pour être nommé serait, par ailleurs, abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée minimale de services publics exigée étant maintenue à quinze ans.

Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi en faveur des chefs de juridiction, le présent article dispose que les magistrats nommés président de chambre régionale, qui acquièrent de ce fait la qualité de magistrat de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, seraient désormais détachés sur un emploi de chef de juridiction . Dès lors, pendant la durée de leurs fonctions de président, ils ne pourraient plus participer aux travaux de la Cour des comptes.

Cette mesure ne portait, dans la rédaction initiale du projet de loi, que sur les seuls présidents de chambre issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. L'Assemblée nationale, dans un souci d'égalité de traitement, a étendu le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Elle a également transféré dans cet article les dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives au statut des chefs de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la durée maximale de leurs fonctions.

Ainsi qu'il l'a été indiqué à l'article 5, votre commission des Lois vous propose, pour des raisons de lisibilité, de n'inscrire dans l'article 16 que les modalités de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer les dispositions relatives aux candidatures, qui seraient transférées à l'article 5 du projet de loi et inscrites dans l'article L. 212-3 du code des juridictions financières.

Par ailleurs, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à porter des deux tiers aux trois-quarts des postes, la proportion maximale des emplois de président de chambre régionale qui serait réservée aux magistrats des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
(art. L. 221-3 du code des juridictions financières)
Grade des conseillers de chambre régionale
recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration

Cet article tend à prévoir que les conseillers recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration auront le grade de conseiller de chambre régionale. Il opère une coordination avec la réorganisation des grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes prévue à l'article 15 du projet de loi.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code des juridictions financières, les conseillers recrutés par la voie de l'E.N.A. ont actuellement le grade de conseiller de deuxième classe, grade supprimé par l'article 15.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

Votre commission des Lois vous propose également d'adopter l'article 17 sans modification .

Article 18
(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)
Conditions requises pour les nominations
au tour extérieur

Cet article tend à supprimer la condition d'âge de trente ans et à porter de cinq à dix ans la durée minimale de services publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de chambre régionale des comptes au tour extérieur.

En l'état actuel du droit, pour quatre conseillers de deuxième classe de chambre régionale des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, une nomination est prononcée au tour extérieur au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics 57 ( * ) .

Le projet de loi initial tend à supprimer la condition d'âge et à exiger dix ans de services publics ou de services effectués dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ouvert le recrutement au tour extérieur aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

Pour les raisons évoquées à l'article 4, l'Assemblée nationale a précisé que pourraient être pris en compte les seuls services effectués dans un organisme de sécurité sociale.

Comme à l'article 4, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à revenir au texte du projet de loi initial, moins restrictif. Ainsi qu'il l'a été dit, la procédure d'examen des services accomplis dans le service public par les candidats au tour extérieur offre suffisamment de gages de sérieux 58 ( * ) pour ne pas nécessiter une restriction législative supplémentaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19
(art. L. 221-7 du code des juridictions financières)
Inscription sur les listes d'aptitude des conseillers
de chambre régionale des comptes nommés au tour extérieur

Cet article tend à aménager diverses règles relatives au recrutement au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

I - Liste d'aptitude unique

Il tend à tirer les conséquences de l'abrogation de l'accès direct au tour extérieur dans les grades d'avancement 59 ( * ) (conseiller de première classe et conseiller hors classe), proposée par l'article 26 du présent projet de loi. La seule voie d'accès au tour extérieur dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes concernerait désormais le grade de conseiller.

En conséquence, le présent article tend à supprimer la référence aux dispositions abrogées dans l'article L. 221-7 du code des juridictions financières et à tenir compte du fait qu'aux trois listes d'aptitude actuelles (une par grade admettant l'accès au tour extérieur) se substituerait une liste d'aptitude unique.

II, III et IV - Composition de la commission chargée d'examiner les titres des candidats au tour extérieur

Actuellement, les nominations au tour extérieur ne peuvent être prononcées qu'après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission, présidée par le Premier président de la Cour des comptes, comprend le procureur général près la Cour des comptes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances, le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, le directeur de l'E.N.A. (chacun de ces membres pouvant se faire représenter), ainsi qu'un magistrat de la Cour et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs 60 ( * ) . La commission remplit une mission très technique 61 ( * ) .

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié la composition de la commission chargée d'examiner les titres, afin d'y intégrer le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes, de prévoir que le magistrat de la Cour des comptes ne serait plus élu par l'ensemble des magistrats qui la composent mais désigné en son sein par la commission consultative de la Cour des comptes, et de remplacer les quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs par trois magistrats de chambre régionale des comptes désignés en son sein par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

V - Suppléance de la présidence de la commission chargée d'examiner les titres

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le Premier président de la Cour des comptes, qui préside la commission chargée d'examiner les titres, serait suppléé par le président de la mission d'inspection des chambres régionales des comptes, lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le Premier président.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels.

Elle vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
(art. L. 221-8 du code des juridictions financières)
Coordinations

Cet article formel tend à prévoir une coordination à l'article L. 221-8 du code des juridictions financières avec l'abrogation des articles L. 221-5 et L. 221-6 (nominations au tour extérieur dans les grades d'avancement) prévue à l'article 26 du présent projet de loi.

L'article L. 221-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au tour extérieur et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Il précise aussi les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les titres ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude désormais unique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 21
(art. L. 222-3 du code des juridictions financières)
Incompatibilités entre les fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes
et un mandat électif

Cet article vise à étendre l'incompatibilité existant entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et l'exercice d'un mandat local ou européen 62 ( * ) aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il s'agit de tirer les conséquences de la création d'un statut d'emploi pour les chefs de juridiction (article 16 du projet de loi).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
(art. L. 222-4 du code des juridictions financières)
Incompatibilités entre les fonctions de magistrat
ou l'emploi de président de chambre régionale des comptes
et divers mandats et fonctions publiques électives ou non

Cet article tend à aménager le régime des incompatibilités applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes et à l'étendre aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

I - Extension des incompatibilités aux présidents de juridiction

En l'état actuel du droit, de nombreuses incompatibilités sont opposables aux magistrats des chambres régionales des comptes.

Ceux-ci ne peuvent exercer ou avoir exercé depuis moins de cinq ans, dans le ressort de la chambre, un mandat parlementaire ou un mandat au Conseil économique et social, ni avoir fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans 63 ( * ) .

Ces incompatibilités touchent aussi le conjoint ou le concubin notoire du magistrat, puisque celui-ci ne peut être député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre, ni président du conseil régional, président d'un conseil général ou maire d'une commune chef-lieu de département de ce ressort.

Les incompatibilités professionnelles portent sur les postes de responsabilité des services de l'Etat et des collectivités territoriales, puisque les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent avoir exercé dans le ressort de la chambre depuis moins de cinq ans des fonctions de représentant de l'Etat dans le département ou l'arrondissement, de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat, ni des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes.

Enfin, le comptable public principal ne peut devenir magistrat de la chambre régionale des comptes compétente pour le contrôler qu'après avoir reçu quitus.

Toutes ces incompatibilités seraient étendues aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Votre commission des Lois souhaite que la prochaine réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes prévoie également de telles incompatibilités .

I bis et I ter - Incompatibilités applicables au magistrat du fait de l'activité de la personne avec laquelle il a signé un PACS

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a pris en compte dans le régime des incompatibilités la personne signataire d'un pacte civil de solidarité, au même titre que le conjoint ou le concubin notoire d'un magistrat, déjà visés.

II - Assouplissement de certaines incompatibilités

Le dernier paragraphe du présent article tend à réduire le champ des incompatibilités professionnelles applicables aux magistrats.

Actuellement, celles-ci portent sur l'exercice dans le ressort de la chambre, depuis moins de cinq ans, des fonctions de direction dans l'administration d'un organisme (quelle qu'en soit la forme juridique) soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes.

Le présent paragraphe tend à supprimer l'incompatibilité entre les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes et celles de direction d'un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes et situé dans le ressort de la chambre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
(art. L. 222-6 du code des juridictions financières)
Incompatibilité applicable au comptable de fait

Cet article a le même objet que les deux précédents, concernant l'incompatibilité applicable au comptable de fait.

Le paragraphe I vise à appliquer aux emplois de président de chambre régionale et au vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France la règle selon laquelle les personnes déclarées comptables de fait ne peuvent être nommées magistrats dans une chambre régionale des comptes tant que quitus ne leur a pas été donné 64 ( * ) .

Le paragraphe II tire les conséquences de cette incompatibilité : si le magistrat est déclaré comptable de fait postérieurement à sa nomination, il est suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. Cette suspension de fonctions est actuellement prononcée par le président de chambre régionale ou, lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public 65 ( * ) , par le procureur général près la Cour des comptes. Le projet de loi initial ajoute que cette suspension peut être prononcée par le Premier président de la Cour des comptes.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réécrit le paragraphe II du présent article afin d'en clarifier la rédaction :

- le Premier président de la Cour des comptes suspendrait de ses fonctions un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France déclaré comptable de fait après sa nomination dans cet emploi :

- le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou du procureur général près la Cour des comptes, suspendrait de ses fonctions un magistrat de chambre régionale des comptes déclaré comptable de fait postérieurement à sa nomination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24
(art. L. 222-7 du code des juridictions financières)
Mobilité des magistrats dans les collectivités territoriales
et les organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes

Cet article tend à prévoir explicitement que l'interdiction faite à un magistrat de chambre régionale des comptes d'être détaché ou placé en disponibilité, dans le ressort d'une chambre à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, s'applique aux emplois de président de chambre régionale des comptes et au vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette incompatibilité n'allait pas de soi compte tenu de l'appartenance de ces présidents de juridiction à la Cour des comptes. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 223-2 du code des juridictions financières)
Procédure disciplinaire

Cet article vise à préciser la procédure applicable aux poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des magistrats des chambres régionales des comptes.

Selon le droit actuellement en vigueur, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur, saisi par le président de la chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné. La procédure devant le Conseil supérieur est contradictoire. Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix 66 ( * ) .

Selon le présent article, il incomberait au président du Conseil supérieur d'informer le magistrat de son droit à la communication de son dossier ; de plus le magistrat ne pourrait plus se faire assister que par l'un de ses pairs et non plusieurs.

Il convient de souligner que les sanctions disciplinaires prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent au corps des chambres régionales des comptes.

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif en en aménageant la rédaction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article additionnel après l'article 25
(art. L. 223-9 du code des juridictions financières)
Publicité des sanctions disciplinaires

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes, par coordination avec l'article additionnel qu'elle vous a proposé après l'article 2, relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

Article 26
(art. L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31
du code des juridictions financières)
Abrogations

Cet article tend à abroger plusieurs articles du code des juridictions financières, devenus sans objet du fait de l'adoption des articles 12 et 15 du projet de loi.

Les articles L. 221-5 et L. 221-6 offrent aux fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire une voie d'accès réservée, au tour extérieur, au corps des conseillers de chambre, directement à la première classe et à la hors classe. Cette possibilité d'être nommé dans les grades d'avancement serait supprimée : désormais, il ne serait plus possible de procéder à une nomination au tour extérieur qu'au grade de conseiller. La différence ainsi instituée avec les juridictions administratives 67 ( * ) s'explique par la situation différente dans laquelle se trouvent ces deux magistratures. En effet, le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne présente pas les mêmes blocages que celui des chambres régionales des comptes.

Les articles L. 262-30 et L. 272-31 prévoient que les magistrats des chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française siégeant au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au Conseil. Ces dispositions seraient abrogées, par coordination avec l'article 12 du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sans modification.

Article 27
Recrutement complémentaire

Cet article vise à autoriser le recrutement complémentaire de magistrats jusqu'au 31 décembre 2004 par la voie d'un ou de plusieurs concours.

Le recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes serait effectué sur proposition du Premier président de la Cour des comptes. Le nombre de postes susceptibles d'être pourvus dans ce cadre ne pourrait excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

Le concours serait ouvert aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant de sept ans de services publics effectifs, dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; aux magistrats de l'ordre judiciaire 68 ( * ) ; aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions d'application du présent article.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces recrutements exceptionnels sont destinés à pourvoir des emplois dans le seul grade de conseiller de chambre régionale des comptes, afin de remédier aux inconvénients de la situation actuelle de " pyramide inversée ".

A titre de comparaison, le recrutement complémentaire, par voie de concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de conseiller est lui aussi possible jusqu'au 31 décembre 2004 69 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.

Article 28
Dispositions transitoires
relatives aux présidents de chambre régionale des comptes

Cet article tend à exonérer les présidents de chambre régionale des comptes en fonctions avant la date de publication de la présente loi des dispositions du projet de loi limitant à sept ans la durée de l'emploi de chef de juridiction au sein d'une même chambre et interdisant la poursuite de ces fonctions au-delà de la limite d'âge de 65 ans, le cas échéant repoussée d'un an par enfant à charge jusqu'à 68 ans.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement coordonnant la rédaction de cet article avec le transfert à l'article 16 du projet de loi des dispositions évoquées ci-dessus.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
Dispositions transitoires relatives aux membres du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes

Cet article vise à prolonger, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, la durée du mandat des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce délai devrait permettre d'édicter les mesures réglementaires relatives au mode d'élection des magistrats appelés à siéger dans cette instance et de procéder aux élections.

Les membres du Conseil supérieur, qui ne peuvent actuellement bénéficier d'un avancement, pourraient en bénéficier si leur mandat venait à être prolongé en application du présent article.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29 sans modification.

Article 30
Entrée en vigueur des mesures de reclassement

Cet article prévoit que les mesures de reclassement induites par la suppression des grades de conseiller de deuxième classe, de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, interviendront à compter du 1 er janvier 2000 ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Ces dispositions donneraient ainsi un effet rétroactif aux mesures de reclassement induites par la réforme de la carrière des conseillers de chambre régionale des comptes, afin de leur permettre de bénéficier d'un régime de carrière plus favorable, quelle que soit la date de la promulgation de la loi.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a également fixé au 1 er janvier 2000 la date d'effet des articles 18 et 26 du projet de loi relatifs aux nominations au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes.

Estimant qu'il serait injuste de pénaliser les magistrats des chambres pour le retard pris dans l'adoption de ce texte, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

* 14 Selon les articles L. 262-29 et L. 272-30 du code des juridictions financières, les dispositions de ce code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle Calédonie et à celle de la Polynésie française.

* 15 Articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de justice administrative.

* 16 Voir page 26 du rapport n° 325 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des Lois.

* 17 Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un arrêté du 18 janvier 1999.

* 18 Articles L. 132-2, L. 132-3, R. 132-1, R. 132-2 et R. 132-3 du code de justice administrative.

* 19 Article R. 112-17 du code des juridictions financières.

* 20 Article L. 122-4 du code des juridictions financières.

* 21 La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait, elle aussi, déposé un amendement tendant à instituer un accès réservé à la maîtrise en faveur des présidents de section des chambres âgés d'au moins cinquante ans et ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade, à raison d'une nomination sur douze au titre du tour extérieur, soit une nomination tous les quatre ans. La nomination aurait été prononcée sur proposition du Premier président après avis de la commission mixte de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Cet amendement a été retiré en séance au profit de celui du Gouvernement.

* 22 Article L. 133-3 et R. 133-3 du code de justice administrative.

* 23 Article R. 212-6.

* 24 L'article L. 122-4 du code des juridictions financières dispose que les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale sont nommés conseillers référendaires de première classe à la Cour des comptes.

* 25 En application de l'article R. 212-7 du code des juridictions financières, les présidents de chambre régionale des comptes sont chargés de la direction générale de leur juridiction.. Ils définissent l'organisation et le programme annuel des travaux de la chambre, arrêtent la composition et fixent les attributions des sections, président les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre, répartissent les tâches entre les magistrats.

* 26 Article L. 122-5 du code des juridictions financières.

* 27 Article L. 262-17 du code des juridictions financières.

* 28 Article L. 272-17 du même code.

* 29 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).

* 30 Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

* 31 Articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières : obligation de résidence ; incompatibilités avec divers mandats et fonctions électives exercés par le magistrat lui-même ou par son conjoint ou concubin notoire ; incompatibilités avec diverses fonctions publiques non électives ; incompatibilité avec la qualité de comptable public tant que le quitus n'a pas été donné ; interdiction pendant cinq ans de servir dans une collectivité territoriale ou un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale à laquelle le magistrat a appartenu.

* 32 Article L. 212-9 du code des juridictions financières.

* 33 Article L. 212-8 du code des juridictions financières.

* 34 Selon l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteur à la Cour des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel. Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'E.N.A. ; soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire. Tous doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

* 35 Article L. 221-1 du code des juridictions financières.

* 36 Article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 37 L'article L. 233-5 du code de justice administrative précise en outre que l'intégration n'intervient qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans le corps et ne concerne que les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être nommés au tour extérieur (quota, niveau de recrutement, durée des services publics effectifs, éventuellement obligation de mobilité).

* 38 Article L. 212-6 du code des juridictions financières.

* 39 Article R. 212-13 du code des juridictions financières.

* 40 Dans l'ordre judiciaire, la durée des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation est limitée à dix ans, cette durée ne pouvant être ni renouvelée, ni prorogée, aux termes de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Les magistrats " placés " auprès des chefs de cour d'appel, qui sont appelés à combler les vacances temporaires de postes auprès des juridictions de première instance, ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de six ans dans la même cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Le projet de loi organique relatif au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, en cours de discussion, tend à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de chef de juridiction (présidents des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance) et à dix ans celles de certaines fonctions spécialisées (juge d'instruction, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge de l'application des peines, juge chargé du service d'un tribunal d'instance) dans une même juridiction, tout en l'entourant de certaines garanties afin de respecter le principe de l'inamovibilité des magistrats. Il pose également de nouvelles règles de mobilité liées à l'avancement aux différents grades de magistrat judiciaire.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont, quant à eux, soumis à aucune obligation de mobilité.

* 41 L'article L. 212-10 du code des juridictions financières.

* 42 Article R. 224-4.

* 43 Article L. 212-16 du code des juridictions financières.

* 44 Article L. 122-2 du code des juridictions financières, complété par l'article 2 bis du présent projet de loi.

* 45 Article L. 122-5 du code des juridictions financières, modifié par l'article 4 du présent projet de loi.

* 46 Article L. 232-1 du code de justice administrative.

* 47 Article L. 232-2 du code de justice administrative.

* 48 Article L. 232-3 du code de justice administrative.

* 49 Article R. 212-37 du code des juridictions financières.

* 50 Article R. 212-42 du code des juridictions financières.

* 51 Article L. 232-4 du code de justice administrative.

* 52 Article R. 232-23 du code de justice administrative.

* 53 Voir graphique page 21.

* 54 Voir graphique page 21.

* 55 Réponse à la question écrite n° 53 809 de Mme Nicole Feidt parue au Journal officiel de l'Assemblée nationale en date du 16 avril 2001.

* 56 Article L. 221-2 du code des juridictions financières.

* 57 Article L. 221-4 du code des juridictions financières.

* 58 Selon l'article L. 221-7 du code des juridictions financières, la commission chargée d'examiner les titres des candidats inscrit ceux-ci sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite.

* 59 Articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des juridictions financières.

* 60 Article L. 221-7 du code des juridictions financières.

* 61 L'examen des titres comprend un examen par la commission du dossier de chaque candidat et une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé (article R. 221-9 du code des juridictions financières).

* 62 L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement européen ; l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ; l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle le magistrat appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans.

* 63 Article L. O. 222-2 et a) de l'article L. 222-4 du code des juridictions financières.

* 64 En pratique, le cas s'est déjà produit une fois.

* 65 Articles L. 222-6 et L. 223-11 du code des juridictions financières.

* 66 A titre de comparaison, voir les articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de justice administrative. Ces dispositions sont assez comparables au droit commun de la fonction publique de l'Etat (décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dont l'application aux membres du corps des chambres régionales des comptes est exclue par l'article R. 223-3 du code des juridictions financières).

* 67 Article L. 233-4 du code de justice administrative.

* 68 Il convient de souligner que ces concours s'adressent en partie au même public que le recrutement après détachement prévu à l'article 7 du présent projet de loi.

* 69 L'article L. 233-6 du code de justice administrative renvoie à la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs.

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