II. LE PROJET DE LOI : UN CATALOGUE DE MESURES SOUVENT UTILES MAIS INSUFFISANTES

Le projet de loi présenté par le Gouvernement contenait des dispositions ciblées concernant pour l'essentiel la réglementation du commerce des armes, la police judiciaire et le paiement par cartes bancaires. L'Assemblée nationale, parfois à l'initiative du Gouvernement, a enrichi le projet de loi de nouvelles mesures importantes, qui ont accentué le caractère disparate de l'ensemble.

A. LE PROJET DE LOI INITIAL

1. La réglementation du commerce de détail et de la conservation des armes

Le chapitre premier du projet renforce la réglementation du commerce de détail des armes et les prescriptions de sécurité relatives à la conservation des armes. Il modifie à cet effet le décret du 18 avril 1939.

L'article premier soumet à autorisation préfectorale l'ouverture des établissements de commerce de détail des armes de 1 ère à 7 ème catégories. Il prévoit que l'autorisation pourra être refusée en cas de risque particulier pour l'ordre public ou de sécurisation insuffisante des locaux.

L'article 2 rend obligatoire le passage par un professionnel pour l'achat de toutes armes ou munitions de 1 ère à 7 ème catégories. Il interdit donc toute vente d'armes par correspondance, à distance ou entre particuliers.

L'article 3 prévoit que toute personne détenant des armes et des munitions, à l'exception des armes de collection, devra respecter des prescriptions de nature à assurer la sécurité de la conservation de ces armes.

L'article 4 sanctionne pénalement le non respect des dispositions du texte relatives au commerce de détail et il constitue en délit le fait de vendre illégalement des armes à un mineur . Il prévoit par ailleurs la responsabilité des personnes morales pour différents délits en matière de commerce et de fabrication d'armes.

2. La police judiciaire

Le chapitre II tend à modifier le code de procédure pénale et le code de la route en ce qui concerne la police judiciaire.

L' article 6 du projet de loi tend à étendre la qualité d'agent de police judiciaire à l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale alors que cette qualification est pour l'instant réservée aux fonctionnaires de ce corps comptant deux années d'ancienneté en qualité de titulaires.

Cet article prévoit en outre l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux adjoints de sécurité recrutés dans le cadre de la loi de 1997 relative à l'emploi des jeunes.

Enfin, les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie seraient habilités à constater par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route et à effectuer des relevés d'identité pour dresser les procès-verbaux concernant ces contraventions.

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