b) La soumission au principe de spécialité applicable aux territoires d'outre-mer

En revanche, la collectivité territoriale a conservé le régime de spécialité législative propre aux territoires d'outre-mer . Les lois françaises ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse du législateur en vertu de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1976.

Incontestablement, le statut de Mayotte épouse sur ce point une caractéristique fondamentale des territoires d'outre-mer, tout en rejetant la nécessité d'une promulgation et d'une publication locales pour les textes déclarés applicables. Il y a donc en l'espèce dissociation du principe de spécialité et du procédé de promulgation locale (article 1 er de l'ordonnance n° 81-295 du 1 er avril 1981). L'usage veut que, par assimilation, on consulte le conseil général dans les cas prévus par l'article 74 de la Constitution pour les territoires d'outre-mer et par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 pour les départements d'outre-mer.

La collectivité territoriale conserve en outre la règle selon laquelle les textes de nature législative précédemment applicables à Mayotte en tant que partie intégrante du territoire d'outre-mer des Comores demeurent applicables, sauf s'ils sont incompatibles avec le statut.

c) Un statut de pays et territoire associé à l'Union européenne justifiant un statut fiscal et douanier particulier

De plus, Mayotte appartient aux Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) au regard de l'Union européenne, et peut donc posséder un statut fiscal et douanier particulier.

Elle fait partie des pays et territoires d'outre-mer énumérés dans l'annexe I de la décision 91/482/C.E.E. du Conseil des ministres de la Communauté européenne en date du 25 juillet 1991, actuellement en cours de révision.

Mayotte ne fait donc pas partie intégrante de l'Union européenne et n'est pas éligible aux fonds structurels européens, contrairement aux départements d'outre-mer.

Ses relations à l'Union européenne sont régies par la quatrième partie du Traité instituant les Communautés européennes (articles 182 à 188).

Les produits obtenus dans les PTOM (sauf le rhum) ou qui y sont suffisamment transformés entrent donc sans restriction dans le marché communautaire, sans réciprocité obligatoire de la part des PTOM.

Par ailleurs, Mayotte bénéficie des crédits du Fonds européen de développement et de la Banque européenne d'investissement, dont les ressources sont cependant sans commune mesure avec celles des fonds structurels.

En pratique, le régime d'association des PTOM se caractérise par un parallélisme assez grand avec celui concédé aux Etats ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique) par la convention de Lomé.

En conséquence, Mayotte peut conserver un statut fiscal et douanier largement dérogatoire.

La fiscalité à Mayotte relève de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est régie par deux textes fondamentaux ; la convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970, qui tend à éviter les doubles impositions entre la métropole et l'archipel des Comores (aujourd'hui la collectivité de Mayotte), et l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981, qui autorise le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et autres contributions.

Ces deux textes ont été à la base de l'élaboration du code général des impôts de Mayotte, entré en application le 1 er janvier 1983.

Les caractéristiques essentielles de ce système sont :

- l'absence d'impôt d'Etat

Même si certains impôts directs et indirects qui sont ailleurs des impôts d'Etat existent à Mayotte, tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, les droits d'enregistrement et les droits de douane, ils sont perçus au profit de la collectivité territoriale.

- la prédominance d'une taxation indirecte (74%), principalement sur les importations.

La « taxe à la consommation » (qui rappelle un peu l' « octroi de mer »), est en forte augmentation du fait de la hausse des importations et a le plus fort rendement. Ses taux varient de 2 à 233% (sur les alcools notamment). Elle frappe tous les biens entrant à Mayotte. Cependant, certains produits considérés comme de première nécessité (riz, médicaments...) peuvent bénéficier d'une exonération totale.

La taxe intérieure est un droit perçu sur tous les produits entrant sur le territoire (sans exemptions) au taux uniforme de 0,3% au profit de la chambre professionnelle.

Il n'existe pas de TVA.

- l'absence de fiscalité au profit des communes

Si une contribution sur les patentes et un impôt foncier sur les terrains (ruraux ou urbains, bâtis ou non), existent, ils sont perçus au profit de la collectivité territoriale.

L'instauration d'une véritable fiscalité locale est conditionnée par l'achèvement du cadastre.

Ces multiples spécificités, qui devaient avoir un caractère provisoire, ont perduré, la France ayant longtemps craint que l'octroi d'un statut définitif à Mayotte ne ravive les tensions internationales.

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