Article 43
Délégation au CNASEA de la mise en oeuvre de la politique foncière

Cet article reconduit jusqu'au 31 décembre 2006 les dispositions de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, instituant au profit de la collectivité territoriale un droit de préemption, dont l'exercice était délégué au CNASEA pour une durée de 5 ans , à charge pour cet organisme de mettre en oeuvre la politique foncière définie par la collectivité territoriale de Mayotte selon des modalités d'intervention définies par convention.

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est un établissement public national, placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture. Il est chargé de contribuer à la restructuration des exploitations agricoles et de faciliter la transmission des exploitations, mais intervient aussi dans la gestion des prêts bonifiés à l'agriculture et pour le versement de certaines aides financières aux agriculteurs (prime d'installation, prime d'incitation à la cessation d'activité...). Il a également développé une expertise en matière d'aménagement foncier, en participant à des actions de remembrement, de mise en oeuvre de réseau d'assainissement et de gestion des réseaux d'irrigation.

Pour ce faire, il compte 85 associations départementales en métropole et une délégation dans chaque département d'outre-mer, ainsi que deux missions, l'une en Nouvelle-Calédonie et l'autre à Mayotte.

La mission locale du CNASEA à Mayotte exerce une mission prépondérante de mise en oeuvre de la politique foncière définie par la collectivité territoriale. Elle a pour objectif de protéger les terres agricoles et de maîtriser une urbanisation rendue anarchique par la pression démographique.

Depuis 1998, la politique foncière menée par le CNASEA s'articule autour de trois axes.

Il a tout d'abord mené des opérations de régularisation foncière visant à reconnaître l'organisation parcellaire coutumière sur les terrains non titrés , afin de les intégrer dans le droit commun et de créer ainsi une propriété privée protégée.

Il a en outre joué un rôle de régulateur du marché foncier . En vertu de l'ordonnance précitée de 1998 ouvrant un droit de préemption sur l'ensemble du territoire au bénéfice de la collectivité territoriale, toute transaction foncière à titre onéreux est soumise à déclaration préalable. Ce droit de préemption a été exercé dans 22 % des cas. En effet, le prix des terres agricoles -dix fois supérieur à celui de la métropole-, menace la survie d'une agriculture vivrière pourtant indispensable à l'indépendance alimentaire de Mayotte.

Le CNASEA poursuit en outre une politique d'acquisitions amiables et de rétrocessions. Ces opérations ont généralement pour finalité l'installation ou le relogement après expropriation d'agriculteurs de zones fragilisées et érodées.

Le conseil général de Mayotte a souligné dans son avis sur le présent projet de loi qu'il était paradoxal de conférer de nouvelles compétences à la collectivité départementale tout en prévoyant dans le même texte une obligation de délégation de cette compétence à un organisme nommément désigné.

Il a également indiqué que la publication des décrets d'application de l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 (!) relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte constituait un préalable à la poursuite de la politique foncière, s'agissant notamment du régime juridique de la zone des cinquante pas géométriques et des possibilités d'utilisation du domaine public pour l'exercice d'activités économiques.

Notons que la situation de la zone des cinquante pas géométriques sera appréhendée par l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 43 sans modification .

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