Art. 10 quater G
(art. L. 751-24 du code rural)
Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles

Objet : Cet article prévoit un mécanisme plus simple de répartition des recettes accidents du travail, afin d'accélérer l'arrêté des comptes du régime agricole.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de la commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article, visant à simplifier le calcul de la répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, visant à éviter de codifier la date d'entrée en vigueur de cette mesure.

II - La position de votre commission

Favorable à cette précision rédactionnelle utilement introduite par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 quater
(art. L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux
et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de réformer la composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) afin de rendre celle-ci compatible avec les exigences d'équité et d'impartialité posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

En première lecture, le Sénat avait significativement modifié cet article en adoptant tout d'abord un amendement présenté par le Gouvernement, sous-amendé par votre commission, afin de modifier la composition et le mode de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) parallèlement à la réforme de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Les sous-amendements, adoptés à l'initiative de votre commission, à l'amendement du Gouvernement portaient sur les points suivants :

- maintien de la dénomination actuelle des tribunaux du contentieux de l'incapacité (au lieu de l'intitulé « commissions régionales du contentieux de l'incapacité » proposé par le Gouvernement) ;

- introduction de deux assesseurs médecins dans les formations de jugement des TCI au lieu de deux assesseurs sur les quatre représentant salariés et employeurs ;

- mise en place d'un régime de sanctions pour les présidents des TCI ;

- durcissement du régime de sanctions des assesseurs des TCI en imposant l'obligation de renoncer à l'exercice des fonctions exercées (déchéance) dès que serait constaté un « manquement à la probité, à la dignité ou aux devoirs (de) la charge » .

Concernant la CNITAAT, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission prévoyant que toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une expertise médicale par un médecin qualifié afin de tirer les conséquences de l'absence de représentants des médecins au sein de la CNITAAT.

I -Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales à cet article.

Trois de ces amendements entrent directement en divergence avec la position prise par le Sénat en première lecture :

- un amendement supprime la présence de deux assesseurs médecins experts dans les TCI, qui sont remplacés par deux assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les employeurs ; l'Assemblée nationale est ainsi revenue au texte de l'amendement qui avait été présenté par le Gouvernement en première lecture au Sénat au motif, selon le rapporteur, que l'expertise médicale doit être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement ;

- concernant la CNITAAT, un amendement a supprimé la disposition introduite à l'initiative de votre commission prévoyant que toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié au motif qu'il appartiendrait à la Cour nationale de procéder seulement à l'examen du dossier et de décider éventuellement d'une expertise médicale ;

- un amendement réintroduit le principe de peines intermédiaires (blâme, suspension) avant la déchéance du droit à siéger pour l'assesseur ayant commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé le régime disciplinaire du président du TCI . Il convient de rappeler que celui-ci est soit un magistrat honoraire, soit une personnalité « présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité » .

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements afin de supprimer les dispositions qui imposaient uniformément le même régime disciplinaire au président et aux assesseurs afin de tenir compte du principe selon lequel les magistrats honoraires demeurent soumis aux sanctions prévues par le conseil de la magistrature ; elle a assorti cette suppression d'un amendement disposant que la procédure appliquée en cas de faute d'un assesseur est également applicable aux présidents du TCI qui ne sont pas des magistrats honoraires (art. L. 143-2-2 nouveau du code de la sécurité sociale).

Il est à noter néanmoins que l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur deux points.

Tout d'abord, comme cela est confirmé explicitement dans le rapport de M. Philippe Nauche, rapporteur, il n'a pas été proposé de modifier l'intitulé actuel des TCI ; se trouve ainsi confirmé le rejet de la suggestion issue de l'amendement du Gouvernement au Sénat en première lecture, de transformer les TCI en « commissions régionales du contentieux de l'incapacité ».

Par ailleurs, concernant la CNITAAT, l'Assemblée nationale a adopté un amendement faisant référence au terme de « faute », plutôt que de « faute disciplinaire », pour qualifier les actes des assesseurs de la CNITAAT susceptibles de sanction, par coordination avec la position adoptée au Sénat pour les TCI.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté, outre six amendements de coordination, deux amendements rédactionnels :

- l'un précise que les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsqu'un litige intéresse un ressortissant de ces professions (au lieu de viser « les affaires relevant des législations de mutualité sociale agricole ») ;

- l'autre indique que les assesseurs sont désignés sur proposition des organisations professionnelles « les plus représentatives intéressées » alors que le texte initial ne prévoyait pas de qualifications particulières pour ces organisations.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur n'émet pas d'objection aux amendements rédactionnels et considère que l'amendement prévoyant le régime de sanction et de récusation aux présidents de TCI qui n'ont pas la qualité de magistrat, répond fort opportunément aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture.

A ce stade de la discussion, votre commission prend acte du refus de l'Assemblée nationale d'interdire systématiquement de siéger aux assesseurs ayant failli à leur mission et de sa volonté de maintenir un système de sanction gradué.

Cela étant, votre commission vous propose de revenir à la position exprimée par le Sénat en première lecture concernant le rôle des médecins dans les TCI et auprès de la CNITAAT.

Outre deux amendements rédactionnels, votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe d'équité dans aucune décision de justice.

Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime que celle des représentants des salariés et des employeurs parce qu'il s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux d'invalidité ou d'incapacité.

La présence de deux médecins est une garantie d'une appréciation objective plus sûre au moment de la prise de décision en premier ressort que la seule expertise par un médecin, extérieur à la formation de jugement que préconise le Gouvernement.

Par coordination, votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de déterminer la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.

Enfin, votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant l'obligation d'une expertise médicale des dossiers examinés en appel par la CNITAAT.

Bien que Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées ait affirmé en séance que cette disposition restreignait la capacité d'appréciation de la Cour nationale, il importe de rappeler que, dans le dispositif actuel, l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale prévoyait déjà que la Cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel. L'amendement du Sénat ne fait donc que confirmer le droit actuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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