Art. 10 sexies A (nouveau)
(art. L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural)
Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, en accord avec le Gouvernement, vise principalement à aménager les règles d'affiliation au régime local agricole d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle, au regard de certaines difficultés constatées à l'occasion de l'application de la loi du 14 avril 1998. Il étend ainsi, aux salariés agricoles, le bénéfice des dispositions déjà prévues, à ce sujet, par l'article 10 quinquies du présent projet de loi, en faveur des salariés du régime général.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le régime local d'Alsace-Moselle, héritier du droit social de l'Empire allemand, est un régime légal d'assurance maladie complémentaire obligatoire, permettant à ses assurés de bénéficier d'un remboursement complémentaire de celui de leur régime de base national, moyennant l'acquittement d'une cotisation particulière.

Ce régime local dispose d'une autonomie de gestion qui s'exerce par l'intermédiaire de deux instances de gestion distinctes, l'une compétente pour le régime local applicable aux salariés du régime général, et l'autre pour le régime local applicable aux salariés agricoles. Dans le premier cas, les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance-maladie, dans le second, par les caisses de la Mutualité sociale agricole d'Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et de Moselle.

Afin de répondre aux demandes émanant des retraités qui, ayant travaillé dans les trois départements d'Alsace-Moselle, s'étaient ensuite installés ailleurs sur le territoire français et se trouvaient, de ce fait, privés du droit aux prestations du régime local, la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 a supprimé, sous certaines conditions, l'obligation de résider en Alsace-Moselle pour obtenir (ou conserver) le droit aux prestations du régime local. Toutefois, l'application de cette loi a fait apparaître la nécessité de nouvelles précisions que l'article 10 quinquies du présent projet de loi, déjà adopté conforme par l'Assemblée nationale et le Sénat, a apportées en ce qui concerne les salariés du régime général 8 ( * ) .

Aménagements apportés par l'article 10 quinquies du projet de loi de modernisation sociale aux règles d'affiliation au régime local d'Alsace-Moselle pour les retraités du régime général des salariés

Ces règles s'établissent désormais comme suit :

- affiliation au régime local pendant les cinq ans précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité (actuellement : affiliation durant vingt trimestres pendant ces cinq années) ;

- OU : affiliation pendant dix années durant les quinze précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- OU , pour les retraités ne remplissant aucune des deux conditions précédentes : affiliation au régime local pendant au moins soixante trimestres d'assurance (au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse), à condition que la demande des intéressés soit présentée dans un délai et selon des modalités déterminées par décret ;

- ET , dans tous les cas , sous réserve que les intéressés justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime local d'assurance vieillesse ( condition inchangée par rapport à la législation existante).

En outre, les anciens travailleurs frontaliers , quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et qui sont titulaires d'une pension de retraite, soit au titre de la législation française, soit au titre de la législation française et de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), peuvent désormais être affiliés au régime local :

1°) à condition d'avoir bénéficié, en qualité de travailleur frontalier (selon le règlement européen n° 1408/71), de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie :

- soit pendant les cinq années précédant le départ à la retraite ou la cessation d'activité ;

- soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ à la retraite ou cette cessation d'activité.

2°) et sous réserve de justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des salariés (en tenant compte des périodes d'assurance au titre de la législation des autres Etats européens concernés). Les pensions perçues par les anciens travailleurs frontaliers au titre de la législation d'un Etat étranger sont alors prises en compte pour déterminer la cotisation due au régime local.

Le présent article a pour objet d'étendre aux salariés agricoles le bénéfice de l'aménagement des règles d'affiliation au régime local :

- en procédant, dans le code rural, aux coordinations rédactionnelles nécessaires (paragraphes I et III) ;

- en incluant, comme pour les retraités du régime général relevant du régime local, les avantages de vieillesse perçus en application de la législation d'un Etat étranger dans l'assiette de la cotisation acquittée par les titulaires de revenus de remplacement affiliés au régime local agricole, cette disposition visant, plus particulièrement, les travailleurs frontaliers (paragraphe II) ;

- en ouvrant la possibilité à l'instance de gestion du régime local agricole de mettre en oeuvre, comme l'instance de gestion du régime local des salariés du régime général, une action sanitaire et sociale en faveur de ses assurés en situation précaire (premier alinéa du texte proposé par le paragraphe IV pour le nouvel article L. 761-10-1 du code rural) ;

- en permettant aux retraités (y compris les anciens travailleurs frontaliers) relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles qui ne seraient pas encore affiliés au régime local agricole de bénéficier des nouvelles règles d'affiliation définies par le présent article, dès lors qu'ils en feront la demande, dans un délai et selon des modalités déterminées par décret (second alinéa du texte proposé par le paragraphe IV pour le nouvel article L. 761-10-1 du code rural) ;

- en étendant à ces retraités, par renvoi aux dispositions des 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des aménagements des règles d'affiliation réalisés, pour les retraités du régime général, par l'article 10 quinquies du présent projet de loi (cf : encadré page précédente).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'harmonisation effectuée, par cet article, entre le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle des salariés agricoles et celui des salariés du régime général, tout en estimant nécessaire d'y apporter une correction formelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 8 Rapport Sénat n° 275 Tome I (2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et de Mme Annick Bocandé, sur le projet de loi de modernisation sociale (Première lecture).

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