Art. 10 septies A
(Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et art. L. 767-1 nouveau
du code de la sécurité sociale)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Objet : Cet article vise à actualiser les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, devenu, à cette occasion, le « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale »

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, avait introduit le présent article afin :

- d'adapter la dénomination du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants à la réalité contemporaine de ses activités (un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat, l'ayant finalement baptisé : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ») ;

- de préciser ses missions, par une disposition législative explicite qui faisait, jusqu'alors, défaut ;

- de permettre à ce centre de recruter les agents qualifiés qui lui sont aujourd'hui indispensables, dans le respect, notamment, des dispositions de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (dite « loi Sapin »).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à garantir de manière plus explicite les droits à titularisation des agents du centre déjà en poste.

II - La position de votre commission

La modification ainsi apportée par l'Assemblée nationale complète utilement le dispositif défini par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10 septies
Elections à la sécurité sociale

Objet : Cet article tend à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale.

1 - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article sur proposition de sa commission des Affaires sociales :

- qui s'était interrogée, d'une part, sur l'utilité de recourir à une disposition législative pour engager une concertation relevant de la libre initiative du Gouvernement et, d'autre part, sur les réticences des principaux intéressés, à savoir les organisations professionnelles représentatives des salariés, quant au principe même du rétablissement de l'élection des administrateurs du régime général de sécurité sociale ;

- qui avait rappelé, par ailleurs, que le Sénat avait adopté les dispositions de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à la sécurité sociale, selon lesquelles les administrateurs représentant les salariés au sein des organismes du régime général de sécurité sociale sont désignés par les organisations professionnelles représentatives, et non pas élus.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale à réintroduit cet article, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. A cette occasion, la rédaction initiale de l'article a été complétée, afin de préciser que la concertation prévue concerne également « les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs ».

II - La position de votre commission :

Les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cet article en première lecture demeurant toujours valables, et l'actualité toute récente en ce domaine, obligeant probablement, de toute façon, le Gouvernement à engager une concertation de ce genre avec les partenaires sociaux, votre commission vous propose d'adopter, à nouveau, un amendement tendant à la suppression de cet article .

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