Art. 35 B
(art. L. 122-3-4 et L. 124-4-4 du code du travail)
Harmonisation du taux des primes de précarité au bénéfice des salariés sous contrat à durée déterminée et des intérimaires

Objet : Cet article vise à harmoniser par la voie législative les taux de l'indemnité versée à l'issue des contrats de travail à durée déterminée et temporaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif notamment qu'il modifiait par la loi une disposition actuellement définie par la négociation collective. On peut rappeler que cet article porte de 6 à 10 % l'indemnité versée au salarié en fin de contrat à durée déterminée et prévoit qu'une convention ou un accord collectif de travail pourra déterminer un taux plus élevé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. Elle a rejeté deux amendements de MM. Germain Gengenwin et François Goulard ayant pour objet d'affecter une partie des 4 % supplémentaires à des actions destinées à renforcer l'accès à l'emploi. Le Gouvernement a retiré un sous-amendement ayant un objet similaire.

II - La position de votre commission

Après avoir affirmé en première lecture sa préférence pour le recours à la négociation collective et devant le refus de l'Assemblée nationale de modifier sa position de première lecture, votre commission a estimé utile de proposer une avancée qui consisterait à permettre aux partenaires sociaux d'affecter le montant supplémentaire de cette indemnité à des actions de formation pour l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 35
(art. L. 122-3-11 et L. 124-7 du code du travail)
Calcul de la période devant séparer deux contrats à durée déterminée

Objet : Cet article précise dans la loi les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, supprimé les paragraphes I et II de cet article qui modifiaient les modalités de calcul du délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire.

Alors que le code du travail prévoit actuellement une période de carence égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus, il était proposé de distinguer selon que le contrat initial comprenait plus ou moins quatorze jours. Dans ce dernier cas, il était proposé de fixer la période de carence à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté un amendement de précision au paragraphe III.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture concernant les paragraphes I et II, sans apporter de réponse au problème de cohérence soulevé en première lecture par le Sénat. Elle a également adopté le paragraphe III tel que modifié par le Sénat.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que la deuxième lecture n'a pas permis de rapprochement entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur les dispositions de cet article restant en discussion. Les réserves formulées en première lecture demeurant d'actualité, votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression des paragraphes I et II de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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